‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 81 sur 123 · II. — Etablissements de la 2" classe · texte numérisé non relu

II. — Etablissements de la 2" classe

Définition. — Ce sont ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.

Autoiité compétente pour délivrer l'autorisation. — C'est le préfet quia qualité pour délivrer l'autorisation, d'après le décret cïe 1810 même.

Formalités qui doivent précéder l'arrêté préfectoral. —

Elles sont moins nombreuses : on n'exige pas V affichage de la demande et l'avis du Conseil de préfecture n'est jamais obligatoire.

Sur toiis lès autres points, on suit les règles que nous avons indiquées pour les établissements de la première classe.

IIÎ. — Etablissements de la 3° classe.

Définition. — Ce sont ceux qui peuvent sans inconvénient rester auprès des habitations, mais doivent être soumis à la surveillance de la police, établissements simplement incommodes.

Autorité compétente pour délivrer l'autorisation. — C'est le soiis-préfçt 'art. 2, décret de 1810).

Formalités qui doivent précéder larrêtédu sous préfet - Il doit seulement prendre Vavis des maires et de la police locale.

Voies de recours contre l'arrêté du sous-préfet. — Le recours est toujours porté devant le Conseil de préfecture avec faculté d'appel devant le Conseil d'Etat, que l'arrêté accorde ou

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