IV. — Bègles communes aux trois classes d'établissements
Ces règles communes ont trait : 1° au droit de police de l'administration ; 2° à la compétence des tribunaux judiciaires.
A. — Droit de police de l'adminislralion.
Autorité compétente. — C'est le j9/'é/e/(l) qui a qualité pour prendre des mesures de police relativement aux trois classes d'établissements.
En quoi consiste le droit de police du préfet. — En vertu du droit qui lui appartient, le préfet peut :
1° Ordonner la fermeture d'un établissement non autorisé ;
2° Ordonner la jermelure d'un établissement autorisé, lorsque l'industriel ne se conforme pas aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
L'arrêté du préfet ordonnant la fermeture d'un établissement peut être attaqué devant le ministre.
Suppression dun établissement de 1" classe fonctionnant régulièrement en vertu dune autorisation, pour inconvénient imprévu. — Pour les établissements de 1"= classe, l'administration est armée d'un droit plus redoutable encore, qui peut causer la ruine d'un industriel. Elle peut ordonner la suppression dun établissement fonctionnant régulièrement, en vertu d'une autorisation, pour inconvénient imprévu. Mais cette mesure ne peut avoir lieu que pàfffecret en Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l*avîs des préfets et reçu la défense des manufacturiers ou fabricants. La suppression a lieu sans indemnité (décret de 1810, art. 12).
B. — Compétence judiciaire.
Définition. — H y a lieu, suivant les cas, à la compétence du tribunal desimpie police, du tribunal civil d'arrondissement, du tribunal de justice de paix.
1° Compétence du tribunal de simple police. — Le tribunal de simple police est compétent, pour prononcer /'flmen</e con-
il) Le maire, en vertu de son droit de police municipale, conserve le pouvoir de prendre certaines mesures dans l'intérêt de la salubrité : par exemple, il peut interdire Jécoulenient dans un cours d'eau des eaux nuisibles provenant d'un établissement.
tre les industriels qui contreviennent au décret de 1810 en ouvrant sans autorisation un établissement dangereux, insalubre ou incommode, ou bien qui contreviennent à l'arrêté préfectoral qui a soumis le fonctionnement de l'établissement à certaines prescriptions (art. 401. § 15, C. pén.).
5lais si l'industriel soulevait une question préjudicielle, touchant au caractère de l'établissement et à la nécessité de l'autorisation préalable pour son ouverture. le tribunal devrait surseoir jusqu'à ce que le Conseil de préfecture ait statué.
2" Compétence du tribunal civil d'arrondissement. — Le tribunal civil d'arrondissement est compétent pour connaître des actions en indeninité que les propriétaires voisins d'un établissement, Tonctionnalirt en vertu d'une autorisation régulière, exercent contre l'industriel pour préjudice causé au fonds.
L'arrêté d'autorisation ne -met pas Tindustriel à Tabri de ces demandes en dommages, car il ne constitue de la part de l'administration qu'un simple « ^e n empêche » sous la réserve des droits des tiers.
3° Compétence du juge de paix. — Le juge de paix est compétent pour les demandes en indemnité à raison du préjudice causé aux frui/s et recolles, par le fonctionnement d'un établissement régulièrement autorisé.
§ 4. — Police du travail.
Protection des travailleurs. — Le décret de 1810, en réglementant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, n'avait en vue que de préserver la sécurité, la salubrité et la commodité des habitations voisines ; il ne s'occupait en aucune façon de l'hygiène et de la sécurité des ouvriers travaillant à l'intérieur de ces établissements. Des lois, d'origine plus récente, tendent au contraire à ce résultat. Ce sont : la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mirrettfé'§ et dès femfn?s "dan s" les établissements industriels, modifiée en partie par celle du 30 mars 19()0, et la loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et Ia"s('ciinTtr3es travailleurs dans les établissements industriels.
Réglementation du travail. — Pour étudier rapidement les dispositions de la loi, il convient de déterminer : les établissements et les personnes auxquels elle s'applique, les limitations qu'elle renferme et les mesures qu'elle prend pour en assurer l'observation.