POLICE DU TRAVAIL
Etablissements visés. — La loi ne s'applique qu'aux établissements industriels, laissant hors de sa portée les magasins (l), les bureaux, les travaux agricoles, les professions ambulantes, etc.
i*ersonnes protégées et mesures de protection. — La loi de 1892 s'applique aux enfants de l'un et de l'autre sexe jusqu'à 18 ans, aux tilles mineures de 18 à 21 ans, et enfin aux femmes majeures. Elle ne concerne pas les mâles, à partir de l'âge de 18 ans (2).
Pour les enfants, interdiction de les employer avant 13 ans ; ils ne sont pas encore élevés physiquement et intellectuellement. Cependant, à 12 ans, un enfant aura accès à l'atelier s'il a son certificat d'éludés primaires et s'il présente un certificat d'aptitude physique (art. 2).
Pour les mineurs de i 8 ans et pour les femmes, la durée du travail est limitée à onze heures ; elle a été abaissée à dix heures et demie à partir du 31 iiiars 1902 et à dix heures à partir du 31 mars 1904. "^
Interdiction du travail de nuit (de 9 heures du soir à o heures du matin), pour les enfants, les filles mineures et les femmes, sauf certains tempéraments nécessaires (art. 4).
Sanction. — Pour assurer l'observation des mesures précédentes, un corps d'inspecteurs est organisé : H inspecteurs divisionnaires ayant sous leurs ordres 92 inspecteurs départementaux. Ces inspecteurs ont droit d'entrer à toute heure dans les ateliers, de faire des vérifications et de dresser des procès-verbaux.
Les contraventions donnent lieu à des amendes variant entre o fr. et 1 000 fr. (art. 26 à 36).
Bureaux de placement. — La loi du 14 mars 1904 sur les bureaux de placement contient trois prescriptions principales :
1° Elle autorise l'expropriation moyennant indemnité des bureaux de placement existant.
2" Elle interdit aux bureaux de placement maintenus de recevoir de rétribution d'autres personnes que des employeurs ;
3* Elle nlilige les communes de plus de 10 OOO habitants à entretenir un liureau municipal de placement gratuit.
(1) L.i loi du 30 décembre 1900 sur le travail des femmes dans les magasins oblige les patrons à mettre des sièges à In disposition du personnel.
(2) Cependant ils sont toujours protégés par le décret-loi de 14 septembre 1848 qui fixe à douze heures le maximum de la journée de travail.
* § 5. — Loi relative à la protection de la santé publique.
But de la loi du 15 février 1902. — Depuis longtemps on avait reconnu linsuffisance de notre législation en matière dhygiène et de salubrité. Elle consistait uniquement dans quelques articles de la loi du IG septembre 1807 sur le dessèchement des marais, dans la loi du 13 avril 18n0 sur les logements insalubre^ et dans les pouvoirs Hè police conférés au maire et au "pFéTeî par la loi municipale du o avril 1884 (art. 97 et 99). Le but de la loi cTû 15 février ï 902 a été de doter la France dune législation sanitàTre complète afin d "en rayer les progrès des maladies contagieuses et d'obtenir une diminution de plus en plus grande de la mortalité.
Economie générale de cette loi et division du paragraphe. — La loi de 1902 comporte quatre grandes divisions :
1° Des mesures sanitaires générales ;
2° Des mesures sanitaires relatives aux immeubles ;
•S» De l'administration sanitaire ;
4° Dispositions diverses.
Nous allons, sur chacune de ces matières, donner un résumé succinct de la loi.
a) Des mesures sanilaires générales.
Enumération. — Les mesures sanitaires générales, qui forment lobjet du chapitre I''^ titre I"" de la loi (art. 1 à 10), concernent le règlement sanitaire, les mesures à prendre en cas d'épidémie, les obligations imposées aux particuliers, les travaux d'assainissement pouvant être imposées aux communes, et les mesures relatives au captage et à la protection des eaux de source.
1" Du règlement sanitaire municipal. — Toute commune est tenue d'avoir un règlement sanitaire ayant pour objet : les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies contagieuses et les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et dépendances, des voies privées, closes ou non, des logements loués en garni et autres agglomérations (art. 1^'').
Ce règlement est fait par le maire après avis du Conseil municipal ; il doit être approiIvé"p"ârle pr6fet-»prè«— avrè-tht-Gotrseil départemental d'hygiène (1).
(1; Sur ce point, la lai de 1002 dérobe ;i la loi municipale. Eu eiïet