LOI RELATIVE A L^ PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Si dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi, une commune n'a pas dérèglement sanitaire, il lui en est imposé un d'office parle préfet après avis du Conseil départemental d'hygiène (art. 2) (1).
Les communes peuvent se former en syndicat pour l'exécution des mesures sanitaires et adopter les mêmes règlements.
2" Mesures à prendre en cas d'épidémie. — Distinction. — Au cas d'épidémie, la loi distingue suivant qu'elle est locale ou suivant qu'elle menace tout ou partie du territoire français.
Epidémie locale. — Dans le premier cas, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate des mesures sanifaifes~prescrites par le règlement sanitaire de la commune. Au préalable, l'urgence doit être constatée par un arrêté du maire ou, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
Epidémie générale. — Dans le second cas, si les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, à partir de leur publication au Journal officiel (art. 8).
3° Obligations imposées aux particuliers. — Enuméralion. — Les obligations imposées aux particuliers sont relatives à la déclaration des maladies contagieuses, à la vaccination et à la revaccination, et à la désinfection.
Déclaration des maladies contagieuses. — Tout docteur en mé-
d'après la loi du 5 avril 1884 les règlements de police du maire ne sont soumis ni i\ l'avis du Conseil municipal ni à l'approbation du préfet qui peut seulement les suspendre ou les annuler. Cette dérogation s'e.xplique par les pouvoirs considérables que la loi nouvelle accorde aux municipalités.
(i) C'est encore une dérogation à la loi municipale, d'après laquelle la substitution du préfet au maire exige une mise en demeure préalable du maire; tandis qu'ici il suffit de l'expiration d'un certain délai.
decine, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire la déclaration des maladies contagieuses dont la liste est dressée par un décret rendu sur rapport du Ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consutatif d'hygiène publique de France. Ce décret a été rendu en 1903. Un arrêté du Ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration. Cet arrêté a été publié le 10 mai 190.3 (art. 4 et o).
Vaccination et revaccination obligaloires. — La loi prescrit la vaccination antivariolique, au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de cette mesure (art. 6).
Désinfection obtifjatoire. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies dont la déclaration est prescrite par les règlements. Les mesures de désinfection ne sont pas laissées aux soins des particuliers qui ne disposeraient pas des appareils convenables pour cet usage. Ces mesures sont mises à exécution par les soins de l'autorité municipale, dans les communes de 20.000 habitants et au-dessus, et dans les autres communes par les soins d'un service départemental (art. 7 .
4° Travaux d'assainissement pouvant être imposés aux communes. — Lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité movenne de la France, le préfet est tenu de charger le Conseil départemental d'hygiène de pttffcéder, soit par lui-même, soit par la commission sanitaire de la circonscription à une enquête sur 1p- '((iidifions sanitaires de la commune. Si l*enqïïêîe oemunlrL* que des travaux d'assainissement sont nécessaires, le préfet, après une mise en demeure à la commune non suivie d'effet, invite le Conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. L'affaire peut être soumise au Comité consultatif d'hygiène publique de France, devant lequel le fhâlré est invité à présenter ses ob^errationé. L'avis du Conseil départemental peut être porté devant le Comité consultatif d'hygiène publique de France. Après quoi la commune est mise en demeure de dresser le projet et d'exécuter les travaux. Si cette mise en demeure reste sans effet, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne les travaux et en détermine les conditions d'exécution. Mais la dépense ne pi!ut être mise à la charge de la commune que par une loi (art. 9}.