LOI HEI.AT1VE A LA PBOTF.CTION PE I.A SA.NTÉ IIBLIQLE
5° Mesures relatives au captage et à la protection des eaux de source. — En ce qui concerne le copiage des sources cTenu potable, la loi décide que cette opération pourra être déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral après enquête, lorsqûelè' deb'ît de la source ne dépasse pas deux litres par seconde L'indemnité d'expropriation est déterminée par le petit jury comme en matière de chemins vicinaux.
En ce qui concerne la protection des eaux de source, la loi édicté de^mesures utiles. Lorsqu'une commune acquiert une source par voie d'expropriation, le décret qui déclare futilité publique pourra déterminer un périmètre de protection contre la pollution de la dite source. Dans l'étendue de ce périmètre il est interdit d'épandre des engrais humains et de forer des puits sans l'autorisation du préfet. La servitude qui frappera ainsi les terrains donnera Heu à une indemnité dont le montant sera déterminé par le jury d'expropriation.
La loi ajoute que le droit à l'usage d'une source implique pour la commune le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles (art. 10 1.
b) Mesures sanitaires relatives aux immeubles.
Objet du chapitre II. — Le chapitre II de la loi de 190|^est destiné à remplacer la loi du L3 avril 1 850 sur les logem'enTs msalubres, dont les dispositions étaient reconnues insuffisantes par tout le monde. Ce chapitre se réfère à deux ordres de matières: aux constructions d'immeubles et aux mesures à prendre à l'égard des immeubles insalubres.
I. Construction d'immeubles. — Dans les agglomérations de 20.000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans une autorisation du maire constatant que, dans le projet qui lui est soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire de la commune sont observées.
Si, dans les vingt jours à partir du dépôt de la demande à la mairie, le maire ITa'pas'pfîs de décision, le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux.
Si le maire refuse l'autorisation de bâtir, le propriétaire a le droit de s'adresser au préfet qui pourra l'autoriser à construire (art. H). •^-'M^î
Cette réglementation existait déjà pour Paris, en vertu du
décret du 26 mars 1852 ; mais il n'existait rien de semblable pour les autres communes.
II. Mesures à prendre à l'égard des immeubles insalubres. — On peut résumer ainsi les dispositions de la loi de 1902 : 1° Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire, ou à son défaut le préfet, invite la Commission sanitaire à donner son aVis sUr rutilîté et la nature des travaux a exécuter et sur l'interdiction d'habitation partielle ou totale (1) ; 2° Les intéressés sont invités à présenter leurs observations devant la Commission sanitaire et sont appelés aux visites et constatations des lieux. La Commission sanitaire rend son avis.
.> Si cet avis est contraire aux propositions du maire, le préfet peut, s'il le juge convenable, consulter le Conseil départemental d'hygiène. Les intéressés sont également appelés à y faire entendre leurs réclamations ;
4" Conformément à l'avis de la Commission sanitaire ou du Conseil départemental, le maire (2) prend un arrêté ordonnant les travaux de salubrité qui ont été jugés nécessaîfes ou portant interdiction d'habiter. Dans ce dernier cas, l'arrêté municipal doit être approuvé par le préfet (.3) Le propriétaire est mis en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé (art. 12) ;
l)° Un recours contre l'arrêté du maire est ouvert aux intéressés devant le Conseil de préfecture dans le mois qui suit la notification de l'arrêté, recours suspensif (art. 1.3) ;
6" A défaut de recours ou s'il est rejeté, les intéressés doivent obtempérer à l'arrêté du maire.
Si les travaux prescrits ne sont pas exécutés dans le délai imparti, les intéressés sont poursuivis devant les tribunaux de simple police qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office à leurs frais, sans préjudice d'une amende de 1 à 5 francs.
(1) Sur tous ces poinls la loi de 1902 innove. La loi de 1850 ne s'appliquait qu'aux iinrneui)les i)âti.s ; — et seulement à ceux occupés par un locataire et non par le propriétaire lui-même. D autre part, la commission des logements insalubres, que les communes n'étaient pas tenues d avoir, ne pouvaient ag-ir que sur une plainte d'un locataire ; elle ne pouvait pas opérer d'office.
(2) D après la loi de 1850, c'était le Conseil municipal qui ordonnait l'exécution lies travaux jugés nécessaires par la commission des logements insalubres.
f3) D'après la loi de 1850, c'était le Conseil de préfecture qui avait qualité pour ordonner l'inicrdiction définitive et absolue d'habiter.