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LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

En cas d'interdiction d'habitation, s'il n'y est pas fait droit, il n'y a plus contravention mais délit ; la peine encourue est une amende de 16 à 500 francs ; lejribunal correctionnel est seul compétent ; il autorise le maire à faire expulser, aux frais des délinquants, les occupants de l'immeuble (art. 14) (1) ;

1° Le recouvrement des dépenses, que la commune peut avoir à avancer, est garanti par un privilège sur les revenus de l'immeuble qui prend rang après les privilèges énoncés aux articles '2101 et 210;-} du Code civil (art. 15) ;

8° Enfin, pour encourager l'exécution des travaux prescrits, la loi décide que les ouvertures pratiquées pour l'exécution des mesures d'assainissement sont exemptes de la contribution des ^rtes et fenêtres pendant cinq années consé,cuJtJLyes, à partir de l'achèvement des travaux (art. 17). En outre, lorsque, par suite de l'application des mesures précédentes, il y a lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emporte, en faveur des locataires, aucuns dommages-intérêts (art. 17).

c) De l'administration sanitaire.

Des différents organes sanitaires. — Pour assurer l'exécution de ses dispositions, la loi de 1902 a réorganisé sur de nouvelles bases les conseils sanitaires existant déjà : au ministre de l'intérieur, le comité consultatif d'hygiène publique de France; dans chaque département, un conseil départemental dhygiène ; des commissions sanitaires et des bureaux municipaux d'hygiène.

Du comité consultatif d'hygiène publiç[ue de France.— 'Sa comp'osîtion'^ — Cette com position aété modînee"pâr la loi du 29 janvier 1906 (art. "2) modifiée elle même par la loi du 25 novembre 1908. Le comité consultatif comprend des membres de droit, et 22 membres nommés par le ministre de îlnlërieur, 5 sïir présentcTtlSfi de divers corps , 2, dbilt l'-un ou vrier^t l'autre patron, sur présentation du Conseil supérieur du travail, et 15 sans présentation ; il comporte, en outre, des auditeurs. Comme le conseil supérieur de l'instruction publique, il comporte une section permanente (art. 25).

Ses attributions. — Il a pour mission de délibérer sur toutes

(1) Ce droit pour l'administration d'assurer par des moyens directs l'exécution des mesures de salubrité jugées nécessaires est l'innovation la plus importante et la plus heureuse de la loi de 1902. La loi île 1850 ne contenait d'autre sanction qu'une amende dérisoire, le propriétaire préférait toujours subir 1 amende que d'exécuter les travaux ; en sorte qu'en pratique la loi était une vraie lettre morte.

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les questions intéressant Ihygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales sur lesquelles il est consulté par le gouvernement.

11 est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de o.OOO habitants et sur le classement des établissements classés.

Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées, en dehors des limites de leur département respectif, pour l'alimentation des villes (art. 25}.

Du Conseil départemental d'hygiène. — Sa composition. — Il comprend 1û..roêmbres au moins et lo au plus, parmi lesquels 2 conseillers généraux élus par leurs collègues, 3 médecins, 1 pharmacien, 1 ingénieur en chef, 1 architecte et 1 vétérinaire. A l'exception des conseillers généraux, tous les membres sont nommés par le préfet pour quatre ans, avec renouvellement par moitié tous les deux ans. Le préfet est président de droit.

Ses allribulions. — Nous les avons indiquées au fur et à mesure dans nos développements précédents.

Des commissions sanitaires. — Composition. — Cette composition a été remaniée par la loi du 29 janvier 1906 (art. l*"""). D'après cette loi. la commission sanitaire comprend : ."> membres au moins, 9 au plus, parmi lesquels doivent figurer : "TconsêTTler «^•néral élu par ses collègues et au moins, 1 médecin, ï pharmacieiî."! architecte, ou un technicien d'une compétence analogue, 1 vétérinaire. Sauf le conseiller général, ils sont nommés par le préfet pour quatre ans avec renouvellement par moitié tous les deux ans.

Le sous-préfet est président de droit de la commission sanitaire. Ce qui fait supposer que cette commission correspondra toujours à l'arrondissement bien que la loi ait laissé au Conseil général, dans chaque département, le soin de déterminer la circonscription à laquelle correspond chaque commission sanitaire.

Attributions. — Comme pour le Conseil départemental nous renvoyons sur ce point à nos explications précédentes.

Du bureau d'hygiène. — Enfin, dans les villes de 20.000 habitants et au dessus et dans les communes d'au moins 2.000 habitants, qui sont le siège d un établissement thermal, il doit exister sous le nom de bureau d'hygiène, un service municipal, chargé, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions de la loi de 1902.

LOI HKI.ATIVK A I.A PnOTKCTION DU LA SANTK PL'BLIQUK 28H

De l'organisation du service sanitaire dans chaque département. — Dans chaque département est organisé un service d'hvgiène publique. L'organisation de ce service est confié au Conseil général qui prend à ce sujet des délibérations définitives. Il délibère notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires, pourvues cbacune d'une commission sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des commissions sanitaires.

A défaut par le Conseil général de statuer, il y est pourvu par décret rendu en Conseil d Etat (art. 20) (1).

d) Dispositions r/iverses.

Leur objet. — Elles sont relatives aux dépenses et au.x pénalités.

Dépenses. — Les dépenses rendues nécessaires par la loi de 1902, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu au Conseil d Etat.

Ces dépenses sont réparttes entre les communes, les départements et l'Etat, suivant les règles établies par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.

Toutefois les dépenses d'organisation du service de désinfection dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus sont supportées

1) Règles parliculières à la ville de Parit; et au département de la Seine. — La loi du 1.5 février 1002 avait réglé l'appliratioa à Paris des mesures de protection pour la santé publique. Mais on s"ést vile a perçu que ses dispositions ne pouvaient pas s'appliquer telles qu'elles avaient été édictées. Elle a élé modifiée par la loi du 7 avril 1003, qui a réparti les attributions sanitaires entre les deux préfets de la manière suivante : le préfet de la Seine a tout ce qui cencerne la salubrité des habitations et dépendances, sauf les garnis ; la salubrité dss voies privées ,- le captage et la distribution des eaux; la désinfectiou, la vaccination et le transport des malades. Le préfet de police a la surveillance sanitaire des garnis ; les mesures sanitaires relatives aux maladies contagieuses, les conlrax-entions relatives à la vaccination et revaccination, sans préjudice des attributions résultant des lois antérieures qui sont maintenues. Le préfet de la Seine est assisté de la commission des logement insalubres ; le préfet de police des commissions d'hygiène d arrondissement existant déjà. L'un el l'autre sont assistés, dans la mesure de leurs attributions, du Conseil dhvgiène publique et de salubrité de la Seine qui fait fonction de Conseil départemental d'hvgiène.

par les villes et par l'Etat dans les proportions établies au barème du tableau A annexé à la loi de 1893. Celles d'organisation du service départemental de désinfection sont supportées par le département et par 1 Etat dans les proportions établies au barème du tableau B.

Pour faire face à ces dépenses de désinfection, des taxes seront établies par un règlement d'administration publique.

Pénalités — Enfin, la loi établit différentes peines pour assurer la sanction des règlements sanitaires et des principales prescriptions qu'elle édicté, notamment en ce qui concerne la déclaration des maladies contagieuses, la vaccination et la revaccination, la désinfection, etc.

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