LE RÉGIMK DES CULTES
Organisation du culte catholique, — La France était divisée en archevêchés ou arrondissements métropolitains au nombre de 18, les archevêchés en évéchés ou diocèses, au nombre de 72, les diocèses en paroisses et en succursales.
Les arçhevêques et les évêques étaient nommés par décret et ^recevaient du pape l'investiture canonique.
Les curés de canton étaient nommés par les évêques avec rarement du gouvernement.
Les desservants des succursales et les vicaires étaient nommés et révoqués par les évêques.
Près de chaque archevêque ou évêque existait un chapitre de chanoines nommés par lui, avoo l'airn'nipnt du ^'ouvprnempnt et formant un conseil consultatif.
Organisation des cultes protestants. — La circonscription essentielle est la paroisse. Elle est administrée par un conseil preshytéral» composé d'un pasteur et de membres laïques érus"pâr les fidèles inscrits sur le registre paroissial.
Au-dessus était le consistoire. Il comprenait le conseil presbytéral du chef-lieu, et dès délégués des conseils presbytéraux de la circonscription. C'était le consistoire qui nommait les pasteurs avec l'agrément du gouvernement.
" Entre les deux églises protestantes existait cette différence que l'Eglise réformée avait un conseil central représentant l'Eglise auprès du gouvernement, tâuïcns 'qïî'é TEglise de la Confession d'Augsbourg, dont les adhérents sont peu nombreux, avait des synodes particuliers formés par le groupement de plusieurs consist^oTrê^'.'
Organisation du culte israélite. — Il avait un consistoire •central avec un grand rabbin et 9 membres laïques élus.
Le grand rabbin était élu par le consistoire central augmenté de délégués des circonscriptions consistoriales. Il y avait neuf consistoires départementaux et trois en Algérie. Ils se composaient d'un rabbin, choisi par le consistoire central, et de 4 membres laïques élus. Enfin, il y avait des rabbins communaux, nommés par les consistoires départementaux et des ministres officiants (Mohel, chargé de la circoncision, Schohet, chargé de tuer les animaux destmés à la nourriture).
Avantages concédés aux cultes reconnus. — Les cultes reconnus jouissaient de deux avantages principaux :
1" Les ministres des cultes reconnus étaient salariés par l'Etat
2° L'Etat et les communes étaient assujettis à des charges par-
ticulières en ce qui concerne les édifices consacrés au culte et le logement de ses ministres.
Droit d'intervention de lEtat dans le fonctionnement des cultes reconnus. — En retour de ces avantages, l'Etat se réservait un droit d'intervention dans le fonctionnement des cultes reconnus, qui se traduisait par les mesures suivantes :
\° Le gouvernement concourait à la nomination des évêqueset des curés, et approuvait lélection des ministres des autres cultes.
2° Il pouvait, par mesure disciplinaire, suspendre le traitement des ministres du culte.
3° Il pouvait déférer au Conseil d'Etat, par voie de recours pour abus, les actes dèTTïTinisfres du culte entachés d'excès de pouvoir, ou contraires aux lois de la iiépublique.
b) Etude de la loi de séparatîoti du 9 décembre 1905.
Historique de la loi (1). — La loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat est le résultat d'un long travail parlementaire, commencé en 1881 et terminé en 1905. Trois hommes politiques ont attaché leur nom à cette réforme: à la Chambre, MM. Ferdinand Buisson, président de la Commission, et Aristide Briand, rapporteur, et au Sénat M. Maxime Lecomte, ''rapporteur. Le texte définitif de la loi a été la Tusîon de la proposition élaboi'ée parla Commission de la Chambre, du projet présenté le 10 novembre 1904, par le ministère Combes, et enfin du projet établi par le ministère Rouvîer le 9 février 1905.
La loi a été compTéîeè'pàr trois règlements :
L'un, du 29 décembre 1905, sur la confection des inventaires prescrite par l'article .3 de la loi ;
L'autre, du 19 janvier 1906, sur les pensions viagères et allocations temporaires accordées aux ministres des cultes ;
Le troisième, du 16 mars 1906, sur le fonctionnement des associations cultuelles.
Idée générale de la loi. — L'idée fondamentale de cette loi
(1) Trois incidents ont précipité le vote de cette loi : 1° le conflit élevé en iOOl par le Pape au sujet de la nomination de plusieurs évoques agréés par le gouvernement français Le Pape émit la prétention que le gouvernement avait simplement le droit de lui présenter une liste de candidats [iiobis nominaiil et non de ies nommer lui-même inowinavil ; 2° le conflit élevé au sujet de I evéque de Dijon. convo(|ué devant le St-Office, et de l'évèque de Laval, suspendu par le Pape, au mépris du concordat; 3° la protestation adressée par le Pape aux puissances contre la visite du Président de la République au roi d'Italie dans la ville de Rome.