LE RÉGIME DU CULTE
a été de briser les liens qui unissaient l'Eglise et l'Etat, et de réaliser, dans une certaine mesure, la formule célèbre du grand mi^nistre italien Cavour « l'Eglise libre dans l'Etat libre ». "Vue d'ensemble de la loi. — On peut ramener à six propositions les dispositions de là loi de 1905 :
1" L'Etat reconnaît la liberté de conscience et la liberté des cultes ;
2° L'Etat ignore les Eglises ;
3° L'Etat ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ;
4° L'Etat exerce un droit de police sur les cultes ;
5° Les établissements publics religieux actuellement existants sont remplacés par des associations cultuelles ;
6° Les biens possédés par les établissements publics supprimés sont attribués aux associations cultuelles.
Nous allons développer ces six propositions.
1'" proposition : Proclamation de la liberté de conscience et de la liberté des cultes. — Dans son article 1 *■ la loi proclame la liberté de conscience, c'est-à dire la liberté du for intérieur. Elle garantit le libre exercice du culte, sous réserve du droit de police de lEtat.
Par application de ce principe, l'article 31 prononce des peines contre ceux qui emploient des menaces ou des violences pour déterminer une personne à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte (1).
2* proposition : L'Etat ignore les Eglises. — L'Etat moderne est purement laïque ; il se désintéresse de tout dogme religieux.
Il n'est pas antireligieux, il est areligieux (2).
Voici les conséquences qui en découlent logiquement.
1° L'Etat n'intervient plus dans les nominations des ministres du cunë Désormais, le Pape nommera seul les évéqués ; lès évêqués désigneront à leur tour les curés, sans que le gouvernement ait à s'en occuper.
(1) Ce principe comporte deux autres sanctions : I" sanction civile, basée sur Parlicle 13S2. se traduisant par une condamnation à des dommagesintérêts contre l'auteur d'un délit civil ; 2" sanction administrative, consistant dans un recours pour excès de pouvoir pour violation de la loi ou pour détournement de pouvoir contre tout acte de l'administration contraire à la liberté de conscience ou à la liberté des cultes (Hauriou, op. cit., 6« édition, p. 863 .
(2) Discours de M. Briand à la séance de la Chambre des députés du 9 novembre 1906. — Voir cependant en sens contraire le discours de M. Viviani à la séance de la veille (S novembre 1U06).
2° L'ambassade française au Vatican est supprimée. Son rôle consistait principalement a négocier avec le Saint-Siège au sujet du choix des candidats aux sièges épiscopaux. Par voie de réciprocité le Pape na plus de représentant ofliciel accrédité auprès du gouvernement français.
3» Les ministres du culte cessent d'être. iû.vestis d'un caractère officiel, et ils ne peuvent plus figiarer en cette qualité d'ans Tés cérémonies et dans les réceptions officielles (\).
Les évéques peuvent sortir de France sans autorisation du gouvernement. Le recours pour abus est supprimé. La publication des actes du Saint-Siège n'est plus soumise à aucune autorisation de la part du gouvernement français.
Toutes ces conséquences ne sont pas consacrées expressément par les textes de la loi ; mais elles en découlent logiquement.
4" Il n'existe plus désormais d établissements publics relatifs aux cultes. Les fabriques, consistoires, etc., sont supprimés pour l'avenir (art. '1 in fine).
3'' proposition : L'Etat ne salarie, ni ne subventionne plus aucun cuits. — Conséquences du principe. — Par application de ce principe, il résulte ;
1° Que désormais, les ministres du culte ne recevront plus de traitement de 1 Etat. Le BiidgeT dés cultes est supprîm'êTéTsô'n montant réparfi"'enTre les communes, au fur et à mesure des disponibilités, sous réserve des charges transitoires (art. 41) ;
2" Que les coinmunes ne seront plus tenues de pourvoir au logement des curés ou desservants, ni aux réparations des édinfr- CMii- iii'i's au' culte. ■ -' "■"■ '^ • • '
Il I 4 lui iiii' formellement interdit à l'Etat, aux départements et aux communes d'accorder des subventions au culte (art. 19 in fine).
Tempéraments à titre de mesures transitoires. — Enumération. — Par tempérament au principe et par mesure transitoire, l'Etat accorde aux ministres des cultes des pensions, des allocations et le logement.
J^es jje usions [art. 11). — A ceux qui ont .30 ans de service et 60 ans d'âge, les trois quarts de leur traitement antérieur ;
La moitié, à ceux qui ont 4o ans dàge et 20 ans de service, sans que la pension puisse être supérieure à 1.500 francs.
(1 Dans ce sens consulter le décret dvi 16 juin I!I07 sur les cérémonies publiques abrogeant le décret du 24 messidor an XII.