LE RÉGIME DES CULTES
Des allQcaUQîi^ {art. 11). — A ceux qui ne remplissent pas les conditions précédentes, dans la proportion suivante :
Traitement entier pendant la 1"'^ année ;
Les deux tiers — 2® —
La moitié — 3^ —
Le tiers — 4" —
La durée est doublée pour les communes de moins de 1.000 habitants.
Logement [art. 14). — Les archevêchés, les évéchés et les presbytères, ainsi que les grands séminaires et les facultés de théologie protestante, sont laissés gratuitement à la disposition des Eglises dans la mesure suivante :
Les évéchés et archevêchés, pendant deux ans, les presbytères et autres bâtiments, pendant cinq ans. Les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère, restent à leur charge pendant cinq ans.
Exception. — Deux exceptions formelles aux principes précédents concernent les aumôneries et les édifices consacrés au culte.
Aumôneries [art. 2). — La loi autorise le maintien au budget des dépenses relatives à des services d'aumônerie pour assurer le libre exercice des cultes dans les lycées, prisons, asiles, hospices etc.
Edifices consacrés au culte. — Les édifices consacrés au culte, qui sont la propriété de l'Etat, des départements et des communes sont mis gratuitement, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, à la disposition des Eglises (art. 12 et 13).
4^ proposition : L'Etat exerce un droit de police à l'égard des cultes. — Voici les principales dispositions concernant la police des cultes ;
a) Publicité des réunions pour la erlcbratiuii du culte, en vertu d'une simple déclaration faite une fois par an (art. 2o).
b) Injerdiction de tenir des réunions politiques dans les églises consacrées au culte (art. 26).
c) Les processions extérieures et les sonneries des cloclies soi> mises au pouvoir réglementaire du maire (art. 27).
d) Interdiction pour l'avenir d'élever ou d'apposer des emblè-V mes religieux en dehors des édifices consacrés au culte et des ci-' metières (art. 28 et 29).
e) Pénalités édictées contre les atteintes à la liherté des cultes^ et aussi contre"Tos"d 1 fTa m aïTorTra Tenàrcl des fonctionnaires pu-
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blics ou les provocations à la désobéissance aux lois de la part des ministres du culte (art. 32 à 33).
5'' proposition : L'exercice du culte sera assuré par des associations cultuelles substituées aux anciens établissements publics religieux. — Idée générale. — A la place des fabriques, consistoires, synodes, etc., qui sont abolis pour l'avenir, seront instituées des associations cultuelles, dont la loi a déterminé les règles de formation, les ressources et auxquelles elle a imposé certaines prescriptions.
"'Condilioûs de formation des associations cultuelles. — Pour être légalement constituées les associations cultuelles doivent remplir les quatre conditions suivantes :
1" Elles doivent avoir jjour objet exclusif de subvenir aux frais, à rentretien et à l'exercice pultlir d'un cuit' .ni. I >! i4 10); I " 2" Elles, doivent se conformer aux rè^lu- d urj^aiii>atioii giMiérale du culte dont elles se proposent d'as.surer Texercice art. 4). Par là le législateur laisse intacte rorganisation particulière de chaque culte et interdit à l'Etat ou aux laïques d'y toucher soit dans le présent, soit dans l'avenir. La loi garantit donc l'organisation monarchique et hiérarchique du culte catholique ainsi que l'organisation démocratique et élective des cultes protestant et Israélite ;
3" Chaque association cultuelle devra comprendre un nombre minimum de membresMrdTÎant"'sûrvajiît fa popùratîônr"" ' -• ^-'- "*~'*T'nTet]ltyr6S',~"dans'Tês communes de 1 .(TOO habitants.
15 >) » 1.000 à 2.000 habitants,
25 » » au-delà de 20.000 habi-
tants.
Tous ces membres doivent être majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, français ou étrangers, domiciliés ou résidant dans la circonscription desservie. D'ailleurs, ce sont les statuts de chaque association qui déterminent les conditions auxquelles est subordonnée l'entrée dans l'association. Cependant la loi entend réserver à chaque membre le droit de s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire (art. 19) ;
Il doit y avoir déclaration avec dépôt de deux exemplaires des statuts à la préfecture où à la sous-préfecture où l'association a son siège social conformément à l'article o de la loi du 1" juillet 1901 sur les associations (art. 18).
Recettes des associations cultuelles. — Elles comprennent :
LE ftEGIME DES CULTES
1° Les cotisations des membres, conformément à l'article 6 de la loi de^ÏÏOI■ ;
2° Le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte ;
3° Les rétributions pour les diverses cérémonies du culte (article 19) ;
4° Les fondations pour cérémonies et serv'ices religieux.
Mesures de précaution prises à tégarcl des associations culiuellesT^—TÔur conténTr les associations cultuelles dans leur sphère particulière, la loi de 1905 a édicté les règles suivantes :
1° Ces associations ont pour but exclusif l'exercice du culte et ne peuvent consacrer leurs ressources à aucun autre objet (art. 19 et -2-2).
2° Les actes de gestion financière et d'administration accomplis par les directeurs doivent être présentés chaque année, au contrôle et à l'approbation de l'assemblée générale des membres de l'association (art. 19) ;
3° Les associations tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et un inventaire des biens meubles et immeubles. Lf^ rnntrôle financier est exercé, par radministration des domaines et par l'inspection des finances (art. 21) ;
4° La loi autorise les associations cultuelles à constituer un fonds de réserve avec leurs ressources disponibles, mais elle en TTmilfê'^ft'eteiîient le montant et en détermine rigoureusement l'emploi (art. 22).
L nions d associations. — Les associations cultuelles peuvent former des unions ayant une administration ou une direction centrale. Elles sont soumises aux mêmes règles que les associations ordinaires au point de vue du fonctionnement et du contrôle (art. 20).
Sanction des règles précédentes. — La loi prévoit une double sanction de ses prescriptions : une sanction pénale et une sanction civile.
La sanction pénale consiste dans une amende de 16 à 200 francs, doublée en cas de récidive contre les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union pour contravention aux articles 18 à 22.
La sanction civile est la dissolution de l'association ou de l'union prononcée par le tribunal civil dans les mêmes cas.
En outre, au cas de contravention aux règles relatives au fonds de réserve de l'article 22-1", le tribunal pourra ordonner le
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versement de l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de tàenfaisance (art. 23).
'**6' proposition. — Attribution des biens actuellement possédés par les établissements religieux. — Mesure préparatoire. — hiveulaire. — n-n vue de préparer le transfert des biens actuellement possédés par les établissements religieux, la loi a prescrit aux agents de l'administration des domaines de procéder à un inventaire descriptif et estimatif contradictoirement avec les représentants de ces établissements (art. 3).
Biens appartenanl aux établissements religieux. — Les biens appartenant à ces établissements seront transférés aux associations cultuelles à charge par elles de paver leurs dettes (art. 4 et 5).
Ce transfert aura lieu par les soins des représentants légaux de l'établissement supprimé dans le délai d'un an.
A défaut de cette attribution, il y sera pourvu par décret.
Au cas de concurrence entre deux associations cultuelles, il sera statué par le Conseil d'uitat siégeant au contentieux (art. 8).
Si aucune association ne se présente pour recueillir ces biens, ils seront attribués par décret aux établissements communaux de bienfaisance de la localité (^art. 9).
Biens appartenant à lEtat et non affectés de fondations pieuses. — Ces biens feront retour à l'jiitat (art. 5).
Biens grevés d'une affectation charitable. — lisseront attribués à des établissements charitables par décision des représentants des établissements supprimés approuvée par le préfet, sinon, par décret en Conseil d'Etat art. 7).
Droit de revendication réservé aux donateurs . — Les donateurs et leurs héritiers en ligne directe peuvent revendiquer les biens donnés ou légués aux établissements supprimés dans un délai de six mois (art. 9^.
Conclusion générale. — (Jue conclure de cette étude de la loi du 9 décembre 1905 quant au nouveau régime des cultes? Est ce bien et réellement un régime de séparation de l'Eglise et de l'rjtat? Pas complètement. Sans doute, la loi nouvelle place le clergé de France sous la dépendance complète et exclusive du Pape, qui nomme seul les évêques, lesquels nomment librement les curés. Malgré tout, l'indépendance n'est pas absolue entre les deux organismes. L Etat ne se désintéresse pas du nouveau régime des cultes. Il collabore au contraire à son nouvel établissement à trois points de vue : 1° en maintenant l'affectation au culte des