LE RICGIMK DES CULTES
édifices consacrés au culte avec le mobilier qui en dépend : 2° par l'organisation des associations cultuelles auxquelles il attribue les biens des anciennes fabrii|ues à charge d assurer l'exercice régulier du culte; S'* parla surveillance qu'il se réserve sur ces associations. En sorte qu'on a pu dire avec quelque raison que s'il n'y avait plus de service public des cultes il y avait toujours un service ^'intérêt public ou d'intérêt général des cultes, obtenu par la coUaltoration de l'Eglise et de l'Etat (Hauriou, op. cil., p. 856).
c) Résultais de l'application de la loi du 9 décembre 1905.
Acceptation de la loi par les protestants et les israélites. — La loi de 1903 a été acceptée sans difficulté parles protestants et les Israélites, qui ont constitué des associations cultuelles, conformément à ses dispositions.
Résistance de l'Eglise catholique. — Difficultés soulevées par la mise à exécution de la loi de séparation. — Elle a. au contraire, rencontré une vive opposition, de la part des catholiques. Elle s'est manifestée :
1° Par la résistance violente à la confection des inventaires dans un grand nombre d'églises, soit à Paris, soit dans les provinces ;
2° Par les protestations énergiques du Pape Pie X, exprimées dans un discours prononcé au consistoire du M décembre 1905 et dans l'encyclique Vehementer nos du 11 février 1906.
3° Par rinterdictio'n"àcfré55fe"pBr4e Pape au clergé de France de former des associations cultuelles, toutes celles que l'on tenterait d'établir étant considérées comme schismatiques. Et cela malgré une tentative faite par un groupe d'hommes éminents du monde catholique français, qu'on a appelés les Soumissionnistes pour amener le Saint-Siège à un essai d'application loyale de la législation nouvelle.
Raisons de cette résistance. — Cette résistance peut être expliquée par trois ordres de considérations :
1'' Par l'atteinte grave portée à la majesté du Saint-Siège par la dénonciation du Concordat par la volonté unilatérale du gouvernement français et par la rupture brutale des relations diplomatiques avec le Vatican.
2" Par l'esprit d hostilité contre le Pape qui a animé certains des membres influents de la majorité du Parlement dans la préparation, dans la discussion et dans le vote de la loi de séparation.
294 ORGA.NISATION DES SERVICES PUBLICS SPECIAUX
3° Par la prétention élevée et réalisée par l'Etat de régler tout
iseul, et sans entente avec le Saint-Siège, l'organisation du culte,
\en laissant au Conseil d'Etat le pouvoir d'apprécier la régularité
^de constitution d'associations cultuelles en concurrence, même
au point de vue du dogme (art. 8).
Attitude conciliante du gouvernement. Législation complémentaire. — Pour éviter des troubles regrettables et pour empêcher la fermeture des églises le gouvernement épuisa tous les moyens de conciliation. Pour l'avenir il dut compléter la loi du 9 décembre 1903 par des mesures nouvelles. Ce fut l'objet : de la loi du 2 janvier 1907, du 28 mars 1907 et du 13 avril
*t^i du 2 janvier 1907. — Son but. — Le but de cette loi est de faciliter au clergé catholique l'exercice public du culte.
Moyens d'assurer' l'exercice du culte. — D'après l'article 4 de la loi nouvelle, l'exercice public du culte peut être assuré :
1° Par les associations cultuelles de la loi de 1903 ;
2" Par des associations constituées en conformité avec la loi du 1" juillet 1901 sur le contrat d'association ;
3*^ Par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles, moyennant une déclaration faite une fois par an.
Edifices affectés au culte. — Les églises et leur mobilier continueront jusqu'à nouvel ordre, sauf le cas de désaffectation, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion (art. 5).
Sort des archevêchés, évêchés, pî^esbytères et séminaires. — Ils ont été recouvrés par l'Etat, les départements et les communes après expulsion ou départ volontaire de leurs occupants, conformément à l article 1". De même, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère, ont cessé d'être acquittées.
Enfin, la location des édifices ci dessus appartenant aux départements et aux communes doit être approuvée par le préfet pour éviter une subvention indirecte sous forme de location à prix réduit (art. 1").
Sort des biens des établissements ecclésiastiques. — Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1903 seront attribués à titre définitif par décret aux établissements communaux d assistance ou de bienfaisance (art. 2) . Ce n'est que la confirmation de l'article 9 de la loi de 1903."