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LE RÉGIME DES CULTES

Loi du 28 mars 1907. — Le clergé catholique n'ayant pas voulu se soumettre à l'obligation de faire les déclarations prescrites par la loi pour les réunions cultuelles, le gouvernement est ailé plus loin dans la voie de la conciliation et a fait décider par la loi du 28 mars 1907, la suppression de cette formalité pour toutes sortes de réunions.

Loi du 13 avril 1908. — Cette loi, complémentaire et interprétative de la loi de 1905 a eu pour but de rendre plus aisée la liquidation définitive des biens des anciens établissements publics des cultes et de consolider l'acquisition par les communes et les établissements de bienfaisance des biens qui leur ont été attribués.

Situation actuelle du clergé catholique. — Ni associations cultuelles, ni associations conçues dans l'esprit de la loi de 1901 n'ont été constituées. Dès lors, les biens des fabriques ont été dispersés, par voie d'attributions aux communes et aux établissements de bienfaisance. Les églises sont laissées aux curés, mais ils n'ont sur eux qu'une jouissance de fait. Ce sont de simples occupants, sans titre juridique. L'Eglise a perdu le patrimoine qu'elle avait et elle n'a plus l'aptitude d'acquérir faute d'une personne morale capable de recevoir pour elle (1).

§ 2. — Des congrégations religieuses.

Définition. — On entend par congrégations religieuses des associations d'hommes ou de femmes, liés par des vœux, habitant en commun, soumis à des règles uniformes d'existence, et poursuivant un but de contemplation, de prédication, d'assistance ou d'enseignement. Les membres de ces congrégations forment le clergé régulier par opposition aux autres ecclésiastiques qui constituent le clergé séculier.

Historique. — Par décret du 1.3 février 1790, l'Assemblée constituante déclare dissoutes toutes les congrégations religieuses : le décret du 18 août 1793 confirme cette suppression. Le Coiicordatet la loi du 18 germinal an X les passent sous silence.

Ln peu plus tard, le décret du 3 messidor an XII, tout en autorisant certaines congrégation? de rcinmi'^, rocôhnaît au Gouvernement le droit d'autoriser dans 1 avenir la création des congrégations d'hommes ou de femmes par décret spécial.

C'est ainsi que furent autorisés : les lazaristes, les missions

(1) Consulter Berthélemy. op. cit., 5' édition, p. 260 et suiv.

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étrangères, les frères du St-Esprlt, les prêtres de St-Sulpice et les frères de la doctrine chrétienne. '

Vinrent ensuite: l'ordonnance du 2 avril 1817, l'ordonnance du 2i mai 1825 et le décret du 31 janvier 1852.

De la combinaison de ces différents textes il résulte qu'avant la loi du 1^' juillet 1901, le régime auquel étaient soumises les congrégations était différent suivant qu'il s'agissait de congrégations d'hommes ou de femmes. Le> conrirépations d'hommes ne pouvaient être autorisées que parline loi. En ce qui concerné îés congrégations de femmes, Ta même réglé s'appliquait. Cependant, on avait admis que les congrégations de femmes pouvaient être autorisées par décret, notamment lorsqu'elles adoptaient des statïïT5*tffjà vérifié?" et enregistrés au Conseil d'Etat et approuvés pour d'autres congrégations.

Economie générale de la loi du 1" juillet 1901. — Autorisation ni'cessaire. — Cette loi refuse aux congrégations le régime de liberti' arcordé aux associations. Une congrégation religieuse ne peut se lonner sans une autorisation donnée par unejoi ; et une fols autorisée elle ne peut fonder un nouvel étaBîïssement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat.

La dissolution d'une congrégation ou la fermeture d'un établissement peuvent être prononcées par un décret rendu en conseil des ministres (art. 13).

y?££ime des co>^IJ[,>'éQatio2l^ ait torisées . — Les congrégations autorisées'**cor^tîîuear' "des établ i ssements d'utilité publique. Pour faciliter la surveillance de l'administration à leur égard, la loi leur impose les obligations suivantes :

Toute congrégation doit avoir à son siège la liste complète de ses membres, avec leur nom de famille et leur nom en religion, leurs nationalité, âge et lieu de naissance et la date de leur entrée dans la congrégation.

En outre, toute congrégation doit tenir un état de ses dépenses et de ses recettes, un compte financier de chaque année et un inventaire de ses meubles et immeubles.

Cette liste et cet état doivent être communiqués sans déplacement au préfet ou à son délégué sur toute réquisition (art. 15).

liéfjinie des confjri' gâtions non autorisées. — Les congrégations existant au moment de la promulgation delà loi qui n'ont pas été antérieurement autorisées ou reconnues doivent, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait des diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

LK RÉr.IME DES CULTES 297

A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de . plein droit ; il en est de même des congrégations auxquelles l'au- y^ torisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Les membres des congrégations dissoutes pourront reprendre les biens qu'ils ont apportés dans la communauté ; les donateurs ou leurs héritiers pourront revendiquer les biens par eux donnés ou légués, sous réserve de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité. Passé le délai de six mois, sans qu'aucune revendication ait eu lieu, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles non revendiqués qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour être répartis entre les ayants droite que le tribunal déterminera (I).

Une pension pourra être accordée sur l'actif resté libre aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de movens d'existence assurés, ou qui justifieraient avoir contribué à 1 acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel (art. 18).

Sanction des règles précédentes. — En dehors de la dissolution, qui est une sanction purement civile, la loi de 1901 a établi des pénalités, des incapacités et des déchéances.

Des pénalités contre les membres des congrégations dissoutes qui tenteraient de se reformer et contre leurs complices.

Des incapacités, en déclarant nuls les actes entre vifs ou testamentaires, accomplis directement ou par personne interposée, et ayant pour objet de permettre aux congrégations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions de la loi.

Des déchéances, en interdisant aux membres des congrégations non autorisées d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement sous peine d'une amende de 16 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an (art. 14 et 8 combinés).

(1; Ce pourra être l'Etat, si ce reliquat, provenant des biens donnés ou légués à la congrégation et non réclamés par le donateur et ses ayants droit, peut être considéré comme bien vacant et sans maître. Ce seront les congreganisles eux-mêmes, si ce reliquat peut être considéré comme le résultat de leur travail ou de leur épargne ( Dans ce sens, Cour d'Aix. 20 mars 1905;.

298 OnGANlSATION DES SERVICES PUBLICS SPÉCIADX CHAPITRE V. INSTRUCTION PUBLIQUE

Des divisions administratives et des degrés de l'enseignement. — Sous le rapport de linstruction publique, la France est divisée en Académies, qui depuis la loi du 14 juin 1854, sont au nombre de dix- sept.

L'enseignement comporte trois degrés : l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. C'est en nous plaçant à ce dernier point de vue que nous étudierons lorganisation de l'instruction publique.

La loi du 10 mai 1808 qui a créé l'Université en France avait attribué à l'Etat un véritable monopole en matière d'enseignement. La liberté n'a été établie que par la loi du 28 juin 1833 ipour renseignement primaire, par la loi du lo mars 1830 pour l'enseignement secondaire et par la loi du 15 juillet 1875 pour "enseignement supérieur,

§ l*r. — Enseignement primaire.

Définition. — L'enseignement primaire s'entend de l'ensemble des connaissances élémentaires qu'il importe à tout homme de posséder.

Division. — Nous nous proposons d'étudier à ce sujet :

10 Les principes généraux ;

2° Les autorités préposées à l'enseignement primaire ;

3" Les conseils de l'enseignement primaire ;

4° Les règles spéciales à l'enseignement public ;

5° Les règles spéciales à l'enseignement privé.

1° Principes généraux.

Loi du 28 mars 1882. — La loi du 28 mars 1882 est la loi fondamentale en matière d'enseignement~pfrmâî'rè ;"éîle a organisé l'instruction nationale comme la loi du 15 juillet 1889, remplacée par celle du 21 mars 1903, a fondé l'armée nationale. Aussi ces deux lois sont-elles considérées comme les deux assises de l'Etat français moderne.

On peut résumer l'ensemble des dispositions de la loi de 1882 en deux propositions :

INSTRCCTION PUBLIQUE 299

[re Proposition: renseignement primaire est obligatoire pour les enfants de 6 « 13 ans. — La loi veut que tous les citoyens aient au moins les premiers éléments de Tinstruction : cela est indispensable sous un régime démocratique et de suffrage universel.

La loi du 16 juin 1881 avait rendu l'école accessible à tous en établissant la gratuité de l'enseignement. La loi de 1882 a complété cette réforme en l'imposant à tous.

2*^ Proposition : renseignement donné dans les écoles publiques est Inique. — Cela ne veut pas dire qu'il soit impie ; cela signilie que l'enseignement religieux doit être donné en dehors de l'école. C'est une sauvegarde de la liberté de conscience. Mais pour permettre aux parents de donner à leurs enfants un enseignement religieux, l'école doit vaquer un jour par semaine en dehors du dimanche.

Economie de la loi de 1882. — Pour assurer l'observation de ses dispositions, la loi de 1882 a créé un organe nouveau, la Commission scolaire ; elle a prescrit certaines mesures, tant aux parents qn'HÏÏS" autorités ; enlin elle a établi des moyens de rigueur.

De la commission scolaire. — Composition. — La Commission scolaire se compose du maire, président, d'un des délégués du canton et, dans les communes divisées en plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'Académie, et de membres désignés par le Conseil municipal, en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce Conseil.

A Paris, il y a une Commission pour chaque arrondissement. Elle est présidée par le maire et composée d'un des délégués cantonaux désigné par l'inspecteur d'Académie, et de membres désignés par le Conseil municipal, au nombre de trois à sept par arrondissement.

Attributions. — Les attributions de la Commission scolaire, comme d'ailleurs celles des autres Conseils de l'instruction publique, sont administratives, contentieuses et disciplinaires. Ses attributions administratjyes consistent à assurer le respect de la loi, ses attributions disciplinaires à réprimer sa violation et ses attributions contentieuses, a admettre ou à rejeter les causes dexcuses invoquées par les parents pour les absences des élèves.

Mesures prescrites en vue de l'obligation. — Devoir des autorités municipales. — Chaque année le maire, d'accord avec

300 OUGAN'IS.VTION DUS SRltVICES PCBLICS SPÉCIAUX

la Commission scolaire, dresse la liste des enfants âgés de 6 à 13 ans et avise les parents de la rentrée des classes (art. 8, § 1),

Devoirs des parents. — Les parents doivent ^uinze^XQJJ^ avant la rentrée des classes, faire connaître au maire dans quelle école ils entendent envoyer leur enfant ou s'ils veulent l'instruire dans la famille (art. 1). La sanction est, qu'en cas de silence, le maire inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques, et en avise les parents (art. 8, ^ 2).

En outre, les parents doivent assurer l'assiduité de l'enfant à l'école ; lorsque l'enfant manque l'école, les parents doivent faire connaître la cause de l'absence. La loi indique comme motifs légitimes d'absence : maladie de l'enfant, un décès dans la famille, les difficultés de communication, laissant la Commission scolaire juge des autres circonstances.

Des dispenses d'assiduité peuvent être accordées par la Commission scolaire (art. 15).

Deimrs des directeurs d'écoles. — Ils doivent tenir un registre d'appel constatant toutes les absences des enfants. Chaque mois ils en adressent un extrait à l'inspecteur primaire (art. 10).

Wesures de répression. — A l'égard des parents. — En cas d'absence d'un enfant, par quatre fois dans le mois pendant une demi-journée, sans excuse jugée légitime, le parent responsable est invité à comparaître devant la Commission scolaire qui lui rappelle le texte de loi et lui explique son devoir (art. 12).

En cas de non-comparution, comme au cas de récidive, dans les douze mois, la Commission scolaire inflige au parent la peine purement morale de l'affichage, pendant quinze jours, à la porte, de la mairie, de son nom et du fait relevé contre lui (art. 13),

Si une nouvelle récidive se produit, la Commission scolaire, ou à son défaut l'inspecteur primaire adresse une plainte au juge de paix à l'effet de faire prononcer une amende contre les contrevenants fart. 14).

A V égard des directeurs d'écoles. — Le directeur d'école privée qui n'observe pas les prescriptions de la loi de 1882 peut être frappé par le Conseil départemental des peines suivantes : avertissement, censure, suspension pour un mois au plus, et en cas de récidive, pour trois mois au plus (art. 1 1).

2° Autorités préposées à, l' enseignement primaire .

Énumération. — De nombreuses autorités concourent à l'administration de l'enseignement primaire : recteur, inspecteurs

généraux, préfet, inspecteur d'académie, inspecteur primaire, maire, délégué cantonal. Nous dirons un mot de chacun d'eux. La loi fondamentale de l'organisation de l'enseignement primaire est du 30 octobre 1886.

Inspecteurs généraux. — Ils sont au nombre de six , ils se réunissent en comité consultatif pour étudier toutes les questions qui leur sont soumises par le ministre.

Il n'existe d'inspectrices générales que pour les écoles maternelles ; elles sont au nombre de rjuatre.

Recteur. — Le recteur est l'autorité placée à la tète de chaque aca3emïê, pour diriger tous les services qui touchent à l'enseignement Pour l'instruction primaire il veille par l'intermédiaire des inspecteurs primaires à l'exécution des règlements d'études ; il propose au ministre les réformes convenables, et il lui adresse un rapport annuel (loi du 22 août 1834).

La loi de 1886 a conféré au recteur : le droit d'inspection dans les écoles publiques et privées (art. 9). Des règlements postérieurs ont placé sous son autorité exclusive les écoles normales primaires, la nomination des commissions d'examens, l'approbation des livres en usage dans les écoles publiques, etc.

Préfet. — Le préfet a des attributions comme représentant supérieur de l'Etat dans le département et comme président du conseil départemental.

En sa première qualité, il fait des nominations et prononce des changements de résidence et des révocations, après avis motivé du Conseil départemental, à l'égard des instituteurs titulaires publics et des instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures, sur proposition de l'inspecteur d'académie. — Il veille à l'exécution par les communes des obligations et des charges qui leur sont imposées par la loi en matière d'instruction primaire. — Enfin, il ordonnance la plupart des dépenses.

En sa seconde qualité, il convoque le Conseil départemental, il a l'initiative des propositions sur lesquelles il délibère, enfin il est chargé d'exécuter ses délibérations.

Inspecteur d'académie. — Il instruit les affaires relatives à l'eriseignçméut primaire et de plus il tient de la loi des attributions propres très nombreuses dont voici les plus importantes :

A l'égard du personnel, délégation donnée aux instituteurs stagiaires — proposition pour la nominatioii des instituteurs titulaires ; — surveillance exercée sur les inspecteurs primaires, droit de réprimander et même, après avis du Conseil départetemental, de censurer les instituteurs publics.

302 ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS SPÉCrAtJX

A l'égard de renseignement privé, droit d'inspection, droit d'opposition à l'ouverture d'une école libre.

En matière d'examens, droit d'accorder des dispenses d'i\ge, de poursuivre les candidats accusés de fraude, de présider les commissions d'examens, etc. (Décret du 18 janvier 1887).

htspec/eu)' primaire. — il est dans sa circonscription le chef immédiafdïi servTcê^d'ensei^nement primaire.

Il inspecte les écoles primaires publiques et privées ; veille à l'application de la loi de 1882 ; il instruit toutes les affaires relatives à la création ou à la construction des écoles publiques, à l'ouverture des écoles privées, etc. ; il donne son avis sur la nomination et l'avancement des instituteurs et institutrices des écoles publiques, sur les récompenses à accorder ou les peines disciplinaires à infliger au personnel enseignant (Décret de 1887, art, i29).

Maire^. — Le maire a la surveillance des écoles en ce qui concêrhe l'état des locaux, le matériel, l'hygiène et la tenue des élèves, mais non en ce qui concerne l'enseignement lui-même (D. 0. art. 160). Il reçoit la déclaration d'ouverture des écoles privées et peut y former opposition au point de vue du local. Il est chargé de veiller à l'observation de la loi de 1882 ; enfin, il est président de droit de la Commission scolaire.

Délégués canlonmtx . — Ce sont des inspecteurs bénévoles désigneT'partë ConsèTÎ départemental pour trois ans à l'effet de surveiller les écoles publiques et privées du canton Leur inspection ne peut pas porter sur l'enseignement, mais seulement sur l'état des locaux, le matériel, l'hygiène et la tenue des élèves.

3° Conseils de C enseignement primaire.

Enumération. — Les Conseils de l'enseignement primaire sont la Commission scolaire, le Conseil départemental et le Conseil superleur de i insiruciion publique. Nous avons déjà parlé de la commission scolaire, nous ne parlerons que des deux autres Conseils.

Conseil départemental . — Composition. — Le conseil départernenTaTc3mprêri3VIe prélét, président ; l'inspecteur d'académie, vice-président, quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ; le directeur de l'école normale, deux instituteurs et deux institutrices élus par leurs collègues ; deux inspecteurs primaires désignées par le ministre.

Attributions. — Elles sont énumérées en détail dans la loi de 1880, nous n'en présenterons qu'un résumé très succinct.

INSTRUCTION PTIRUQUK 303

Au point de vue purement administratif, c'est lui qui dresse chaque année la liste des instituteurs et des institutrices stagiaires admissibles aux fonctions de titulaires. C'est lui qui détermine le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de chaque commune du département, etc.

Au point de vue contentieux, il juge contradictoirement les oppositions formées contre l'ouverture des écoles privées.

Au point de vue répressif ou disciplinaire, il prononce l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue d'enseigner contre les instituteurs publics et privés ; il prononce l'interdiction, pour une ou plusieurs sessions d'examens, des candidats convaincus de fraude dans les épreuves du brevet de capacité.

Conseil supérieur de l'instruction publique. — C est un Conseil commun aux trois degrés d'instruction ; a l'égard de l'enseignement primaire, il donne son avis sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix à interdire dans les écoles. Il statue en appel sur les jugements rendus par les Conseils départementaux prononçant interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur public ou libre.

4° Règles spéciales à l'enseignement public.

Division. — Nous dirons seulement quelques mots des établissements et du personnel enseignant.

Etablissements. — Les établissements d'enseignement primaire sont :

1° Les écoles maternelles et classes enfantines ;

2° Les écoles primaires élémentaires ;

.3° Les écoles primaires supérieures et les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires, et dites « cours complémentaires » ;

4" Les écoles manuelles d'apprentissage.

Personnel enseignant. — Conditions requises. — Les membres du personnel enseignant doivent être Français, avoir un certain âge, être munis de certains diplômes.

L'âge requis est: 17 ans pour 1 institutrice, 18 ans pour l'instituteur, 21 ans pour le directeur d'une école élémentaire ; 25 ans, pour le directeur d'une école primaire supérieure ou d'une école recevant des internes.

Les diplômes exigés sont : pour les instituteurs et institutrices, le certificat d'aptitude pédagogique ; pour les instituteurs adjoints nommés dans les écoles primaires supérieures, le brevet supérieur ;

pour les directeurs, directrices et professeurs d'écoles primaires supérieures, le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.

Nomination. — Il faut distinguer les stagiaires, les titulaires et les directeurs et professeurs.

Les instituteurs et institutrices .stagiaires sont délégués par l'inspecteur d'académie qui peut retirer cette délégation, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire (Loi de 188G, art. 26).

Les instituteurs titulaires des écoles primaires élémentaires, les instituteurs adjoints des écoles supérieures et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés par le préfet.

1" Pour être titularisé, un instituteur doit remplir deux conditions : 1° avoir fait un stage de deux ans dans une école publique ou privée ; 2° avoir été porté sur la liste d'admissibilité dressée par le conseil départemental (art. 23).

Sont nommés par le ministre : les directeurs directrices, et professeurs d'écoles primaires supérieures (art. 28).

Peines disciplinaires. — Les peines disciplinaires applicables au personnel enseignant sont : la réprimande, la censure, la révocation, l'interdiction pour un temps qui ne peut dépasser cinq années et l'interdiction absolue (art. 30).

La ri-prirpiuide est prononcée par l'inspecteur d'académie.

La censure également, mais après avis motivé du Conseil départemental.

La révocation est prononcée par le préfet à l'égard des titulaires et par lé ministre à l'égard des directeurs et professeurs des écoles supérieures. Le fonctionnaire peut se défendre devant le Conseil départemental. Le titulaire révoqué par le préfet peut môme interjeter appel dans les vingt jours devant le ministre (art. 31).

L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par le Conseil départemental, avec faculté pour le fonctionnaire de se défendre, et sauf appel de la décision devant le Conseil supérieur (art. 32).

")° Règles spéciales à renseignement privé.

Principe de liberté. — L'enseignement primaire est libre,

c'est-à-dire que toute personne, munie des diplômes et ayant l'âge nécessaire pour enseigner ou pour diriger une école publique peut, sans aucune autorisation, ouvrir une école (1). De plus les

(1) Cette règle a reçu une atteinte indirecte de l'article 13 de la loi du

directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le Conseil supérieur (art. 0, loi du 27 février 1(S80).

Limitations établies par la loi. — Cependant quelques limitations existent au principe de liberté.

Ainsi, aucune école privée ne peut prendre le titre d'écohî primaire supérieure, si le directeur, ou la directrice, n'est muni des brevets exigés pour les directeurs ou directrices des écoles primaires supérieures publiques.

Aucune école privée ne peut, sans l'autorisation du Conseil départemental, recevoir des enfants des deux sexes, sil existe au même lieu une école publique ou privée spéciale aux filles.

Aucune école privée ne peut recevoir des enfants au-dessous de 6 ans, s'il existe dans la commune une école maternelle publique ou une classe enfantine (art. 36, loi de 1S86).

Ouverture d'une école privée. — formalités. — Four ouvrir une école, il faut faire des déclarations : au maire, qui fait afficher pendant un mois, au préfet, à l'inspecteur d académie, au procureur de la République.

Le maire et l'inspecteur d'académie, d'office ou sur la plainte du procureur de la République, peuvent former opposition dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène,

Opposilions . — Dès lors, ou bien aucune opposition ne se produit, ou une opposition s'élève.

Dans le premier cas, l'ouverture de l'école a lieu à l'expiration du délai d'un mois.

Dans le second cas, le Conseil départemental est appelé à se prononcer, sauf appel devant le Conseil supérieur (art. 37, 38, 39 loi de 1886).

Sanction des formalités prescrites. — L'accomplissement des formalités précédentes est exigé sous peine d'amende pour la première contravention, sous peine d'emprisonnement et d'amende en cas de récidive (art . 40).

1" juillet 1901 qui interdit aux membres des congrégations non autorisées de diriger une école ou d'enseigner. De toute façon elle doit être combinée avec la règle qu'aucun établissement nouveau ne peut être constitué par une congrégation autorisée sans une permission du Gouvernement accordée par décret en Conseil d'Etat. La loi du 7 juillet 1!)04 est allée plus loin en interdisant l'enseignement aux congrégations non autorisées et en ordonnant la suppression des écoles congrt^ganistes dans un délai de dix années.

Mesures disciplinaires. — L'instituteur privé peut encourir certaines peines disciplinaires, pour faute grave, inconduite ou immoralité. Sur la plainte de l'inspecteur d'académie, il peut être traduit devant le conseil départemental et là être frappé de censure ou d'interdiction de l'exercice de sa profession à temps ou dune façon absolue, dans la commune où il exerce sa profession ou dans le département, sauf appel, en cas d'interdiction devant le Conseil supérieur (art. 41),

Enfin le directeur d'école privée qui s'oppose à l'inspection des autorités scolaires encourt des peines correctionnelles

;^ 2. — Enseignement secondaire.

Définition. — L'enseignement secondaire peut être défini : l'ensemble des études qui tendent à l'obtention du diplôme du baccalauréat es lettres, es sciences, ou de l'enseignement moderne. '^ -— -•> '- -•'■'- -"-'

Etablissements publics d'enseignement secondaire. —

Ce sont les lycées et les collèges.

Les Iji^cées sont des établissements fondés et entretenus par l'Etat avec le concours des départements et des villes.

Au contraire, les collèges sont entretenus par les communes et subventionnés par I*EfâT |Loi du 15 mars 1850, art. 72).

A cùté des lycées et des collèges de garçons, la loi du 2! décembre 1880 a organisé des lycées et des collèges pour l'enseignement secondaire des jeunes filles.

Le personnel des lycées comprend : l'administration, représentée par le pyûviaenr.^le cen§(^,t^r et l'économe : le personnel enseignant composé du corps des professeurs titulaires, des chargés de cours et des professeurs des classes élémentaires, et le personnel chargé de la surveillance des élèves, le surveillant général et les maîtres répétiteurs.

Autorités et conseils. — Les autorités préposées à l'enseignement secondaire, sont squs l'autorité du ministre de l'instructio^ publique : les inspecteurs généraux, le recteur 3*aca^mie et Tes inspeciéUrs d'académie.

Les conseils qui s'occupent de l'enseignement secondaire sont : le conseil académique et le conseil supérieur de l'instruction publique.

Conseil académique. — Composition. — Il est composé :

du recteur, président ; des ijaspecteurs d'académie de la circonscription,des doyens des Facultés ; d'un professeur élu dans chaque faculté ; d'un professeur élu dans chaque école d'enseignement supérieur, d'uiV proviseur : d'un principal nommé par le Ministre ; de deux professeurs agrégés ou docteurs es sciences ; de deux professeurs licenciés de collège, l'un des lettres, l'autre des sciences, élus ; de deux conseillers généraux et conseillers municipaux des départements et communes qui concourent aux dépenses d'enseignement supérieur ou secondaire désignés par le Ministre (Loi du 27 février 1887).

Ailnbuiions. — Le Conseil académique a des attributions administratives, contentieuses et disciplinaires.

Au point de vue administratif, il donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux et aux lycées, sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements, sur toutes les questions d'administration et de discipline de ces établissements (art. H, § 1 et 3, loi de 1880).

Au point de vue contentieux et disciplinaire, il est saisi par le ministre ou par le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement secondaire public ou libre ; il les instruit et il prononce les décisions et les peines à appliquer, sauf appel au Conseil supérieur dans les quinze jours de la notification (art. M. î> 2 et 4, loi de 1880).

Conseil supérieur de l'Instruction publique. — Composition. — Le Conseil supérieur de l'instruction publique a été réorganisé par la loi du 27 février 1880 et par décret du 11 mars 1897 ; il ne comprend plus en vertu de la loi de 1880 que des personnes vouées à l'enseignement. On peut dire qu'il se compose de trois éléments différents :

1° Alijaistrfid.e.iUjiSJXUC.tion publique, président ; 2" 44 membres élus par les divers Corps ensei^ants ; .3° in iiiinilirL? (Icsigaés par le Présidenï de ia " ITépublique : 9.pai'nii II- riiinllniiiMirHs di' 1 rnivei'sité^(Directeurs du ministère, iii^pf-cti'iiis -.■m'iTiiiA, j'ci'(.'iir-. rie.) ; 4 parmi les membres de I cii-cigni/inont libre. .•-..-*«*i.»*«.«i— — .

) ''= m iif niiMiibres nommés par décret et six conseillers que le miiii-tiv di -iijuc parmi ceux qui procèdent de l'élection forment une sri-imn firi uiaueuie. Cette section a pour fonction d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis à lavis du Conseil supérieur ; elle donne son avis : sur les créations de lycées et collèges, et sur toutes les questions d'études, d'adminis-

308 ORGANISATION DKS SERVICES PUBI-ICS SPECIAUX

tration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre.

Attributions. — Au point de vue administratif, il donne son avis sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques déjà étudiés par la section permanente sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades, etc.

Au point de vue contentieux et disciplinaire, il statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils académiques.

Etablissements privés. — Jusqu'en 1850, l'Etat s'était réservé le monopole de l'enseignement, la loi du 15 mars 1830 a rendu libre l'enseignement secondaire, en même temps qu'elle a confirmé le principe pour l'enseignement primaire.

Conditions et formalités . — Pour ouvrir un établissement d'enseignement secondaire il faut :

1° Etre français ; 2° avoir 25 ans ; 3° être muni d'un diplôme de bachelier ou d'un brevet de capacité délivré par un jury spécial (L. 1.3 mai 1865, art, 6).

, Les formalités à remplir consistent à faire une déclaration à l'inspecteur d'académie.

Dans le mois qui suit, une opposition peut être formulée devant le Conseil académique par le préfet et le procureur de la République, dans l'intérêt des mœurs ou de l'hygiène. Le Conseil académique statue sauf recours au Conseil supérieur.

>; 3. -■ Enseignement supérieur.

Définition. — L'enseignement supérieur est celui qui est donné dans les facultés comme complément de l'enseignement des lycées et collèges.

Etablissements publics . — Nous venons de dire que l'enseignement supérieur est donné dans les facultés. On distingue : les facultés de droit, de médecine, de sciences, de lettres, de théologie, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine.

D'autre part, on range dans la catégorie des établissements d'enseignement supérieur un certain nombre d'écoles de haut enseignement telles que : l'école normale supérieure, le collège de France, l'école des hautes études, l'école des langues orientales, etc.

Personnalité des facultés. — Chaque faculté forme une \ry^ pecâonne nioraia.4iSktin,ç,te, Ce caractère est affirmé par un décret ^f^ du 25 juillet 1885 qui détermine les conditions d'acceptation des libéralités faites aux facultés.

Il est plus fortement consacré encore par la loi des finances du 17 juillet 1889 (art. 51), qui stipule qu'à partir du 1^'' janvier 1890, il serait fait recette au budget spécial de chaque faculté, concurremment avec les ressources propres de l'établissement, des crédits ouverts pour le matériel des facultés. Le décret du 29 février 1890, rendu en exécution de cette loi, détermine les éléments du budget des facultés et en trace les règles de comptabilité.

Création des universités. — Historique. — L'organisation ^ de l'enseignement supérieur présentait un vice capital que d'ex- M i cellents esprits avaient depuis longtemps signalé et qui appelait ^-ÙA^ des réformes. Ce vice résidait dans l'isolement dans lequel chaque ' a Jt faculté fonctionnait par rapport aux autres facultés de la mème^^ji^iy ^ académie ; « uniquement appliquées à permettre aux jeunes gens^ de conquérir les diplômes exigés pour certaines facultés des lettres, /l^. kt, des sciences, de droit et de médecine, elles n'étaient presque nulle y v^ part, sauf à Paris et dans une ou deux grandes villes, un foyer d'études et de recherches purement scientifiques. On opposait à cet éparpillement, à cette médiocrité et à cette indifférence de nos établissements d'enseignement supérieur la puissance et la solidarité des corps enseignants de certains pays, de l'Allemagne notamment qui, groupés sous le nom d'universités, se prêtaient sans se confondre, un mutuel appui, grâce à une administration unique » (1).

C'est pour remédier à cet inconvénient que le décret du 24 juillet 1885 a créé un organe nouveau, le Conseil tjénercit'des'fàculiés chargé de la gestion des biens qui pourraient être communs aux facultés. « C'est le premier anneau de la chaîne qui devait rattacher les facultés les unes aux autres » . Le décret du 28 décembre 1885 a fait un pas de plus dans cette voie en conférant au Conseil général des facultés de nombreuses attributions au point de vue pédagogique. Enfin la loi des finances du 28 avril 1893 conférait dans son article 71, la personnalité civile au corps formé par réunion de plusieurs facultés, avec le recteur comme autorité;

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(1) Note sous la loi du 10 juillet ]8n7 dans le Bulletin annote des lois et décrets, de MM. Paul Dupré et Camille. Lyon, Dupont, éditeur.

active et le Conseil général des facultés comme organe délibérant. Les décrets du 9 août 1893 et du 16 août complétaient cette réforme.

Loi du 10 jui//el 1896. — La loi du 10 juillet 1896 consacre d'une façon définitive cette œuvre d'union et de cohésion des facultés si longuement élaborée par la législation antérieure.

Ses dispositions peuvent être ainsi résumées :

1» Le corps des facultés établi près de chaque académie prend le nom d'universilé (art. l'^'").

Le nom seul est changé ; mais l'organisation antérieure subsiste. C'est ainsi que l'université forme, à la place du corps de faculté, une personne morale, ayant pour organe exécutif, le recteur, et pour organe délibérant, le conseil d université.

:2"' Le conseil général des facultés prend le nom de cy|||^eil de TuniiïÊBsitg; (art. 2).

0° Le conseil de l'université est substitué au conseil académique dans le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires, relatives à l'enseignement supérieur (art. 8).

i^» Enfin, à partir du l^"" janvier 1898 il est fait recette, au budget de chaque université, des droits d'études, d'inscriptions de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants, pour être affectés : aux dépenses de laboratoires, bibliothèques et collections ; à la constitution de nouveaux enseignements, ou à des œuvres dans l'intérêt des étudiants.

Les autres droits (d'examen, de diplôme, etc.) continuent à être perçus au profit du Trésor (1).

Des autorités et des conseils préposés à l'enseignement supérieur. — Les autorités préposées à l'enseignement supérieur sont : le ministre de l'instruction publique, assisté de son collaborateur immédiat, le directeur de l'enseignement supérieur, le recteur et l'inspecteur d'académie ; depuis la loi des finances du .30 mars 1888, il n'y a plus d'inspecteurs généraux pour l'enseignement supérieur.

Les conseils qui s'occupent de l'enseignement supérieur sont le Conseil de l'Université, le Conseil académique et le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Conseil de l'université. — Composition. — Ainsi que nous

(1) Consulter le décret du 21 juillet 1897, sur l'acceptation des dons et legs et le décret du 22 juillet 1897 sur le régime financier et la comptabilité des universités.

l'avons dit plus haut, le Conseil de l'Université est désormais substitué au Conseil général des facultés.

'Tfï est donc composé comme lui du recteur, des doyens et directeurs et de deux délégués de chaque école ou faculté, élus par leurs collègues (art. 4 du décret du 25 juillet 1885).

Attributions. — Ses attributions sont administratives, contentieuses et disciplinaires.

Au point de vue administratif, le conseil veille au maintien des règlements d'études, il établit entre les cours des différentes facultés et écoles la coordination nécessaire au bien des études et aux intérêts des étudiants ; il a droit, au cas de vacance dune chaire, de donner son avis, après la faculté intéressée, sur le maintien, la suppression ou la modification de cette chaire, etc. (Décret du 25 juillet 1885).

En outre, le Conseil de l'Université est appelé à délibérer sur toutes les personnes qui intéressent l'Université en tant que personne morale 'Décret du 9 août 1893).

Enfin, au point de vue contentieux et disciplinaire, le Conseil de rUniversilé a hérité de toutes les attributions conférées par les lois antérieures au Conseil académique (L. 10 juillet 1896, art. 3).

Conseil académique. — Par ce qui vient d'être dit, on voit^ que le rùle du Conseil académique est presque entièrement supprimé en matière d'enseignement supérieur. Il na plus que des attributions purement consultatives. Il donne son avis sur les règlements relatifs aux établissements d'enseignement supérieur public sur toutes les questions qui lui son renvoyées par le ministre ; il adresse chaque année un rapport au ministre sur la situation des établissements d'enseignement public supérieur et sur les améliorations qui peuvent v être introduites (L. 27 février 1880, art. 11, ^ 1 et 3j.

Conseil supérieur de l'instruction publique. — Il faut distinguer les attributions de la section permanente et celles du Conseil supérieur lui-même.

La section permanente a pour mission d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis au Conseil supérieur; elle donne son avis sur les créations de facultés, sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ; en cas de vacance d'une chaire, dans une faculté, la section permanente présente deux candidats (art. 4, loi de 1880).

Le Conseil supérieur, au point de vue administratif, est appelé

à donner son avis sur les programmes, méthodes d'enseignement, étudiés par la section permanente, sur les règlements relatifs à la collation des grades.

Au point de vue contentieux et disciplinaire, il statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils des Universités uirt. 7, n"^ 1 et 2).

De l'enseignement supérieur privé. — Nous avons vu plus haut que renseignement primaire et l'enseignement secondaire ne sont devenus libres que depuis la loi du 13 mars 1830. C'est seulement la loi du 12 juillet 1873, modifiée parla loi du 18 mars 1880, qui a étendu la règle de la liberté à l'enseignement supérieur.

Ouverture d'un établissement. — Conditions. — Pour ouvrir un établissement d'enseignement supérieur il faut avoir au moins 23 ans et être Français, de plus il faut que l'établissement soit administré par trois personnes au moins.

Formalité. — Une déclaration signée par les administrateurs est remise au recteur ou à l'inspecteur d'académie. L'ouverture ne peut avoir lieu que dix jours après ; la liste des profe.sseurs et le programme des cours sont communiqués tous les ans au recteur ou à l'inspecteur.

Personnalité civile. — D après la loi de 1875 un décret en Conseil d'Etat suffirait pour conférer la personnalité juridique à un établissement d'enseignement supérieur. La loi de 1889 s'est montrée plus exigeante et déclare qu'une loi est nécessaire.

Extinction. — En cas d'extinction dun établissement privé revêtu de la personnalité civile, les libéralités qui lui avaient été faites retournent aux donateurs et aux héritiers des donateurs et testateurs. Les biens acquis à titre onéreux profitent à l'Etat pour être employés pour les besoins de l'enseignement supérieur (Loi de 1873, art. 12).

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