‹ Manuel élémentaire de droit administratifChapitre 93 sur 123 · CHAPITRE VI. — INSTITUTIONS DE PREVOYANCE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

Intervention de l'Etat. — En matière de prévoyance lEtat

intervient de différentes façons : il frappe d'incapacité le prodigue ;

il assure une pension de retraite à ses fonctionnaires, il réglemente

lies caisses d'épargne privées et les Sociétés de secours mutuels,

lenfin, il dirige une Caisse d'épargne nationale, et trois Caisses

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d'assurances : 1 une pour les accidents (1), l'autre pour les décès, l'autre pour la vieillesse. '

En Allemagne, on est allé plus loin encore ; TEtat ne se borne pas a favoriser et à développer 1 esprit de prévoyance ; il l'impose, en organisant par des lois successives de 1883 et de 1886, l'assurance obligatoire contre les accidents, contre la maladie et contré la vieillesse. La prime d'assurance est supportée dans une égale proportion par 1 Etat, par le patron et par l'ouvrier.

Par la loi du 9 avril 1898 la France est entrée dans cette voie mais avec une très grande réserve. Cette loi met à la charge du patron l'obligation de payer une indemnité aux ouvriers victimes d'accidents môme parleur faute dans leur travail. En cas d'insolvabilité du patron l'indemnité doit être acquittée par la Caisse nationale des retraites sur la vieillesse à l'aide d'un fonds de garantie qui est alimenté par une taxe spéciale de 0,04 centimes additionnels au principal de la contribution des patentes des industriels fixés parla loi, et par une taxe perçue sur les exploitants de mines, à raison de 0,05 centimes par hectare exploité.

Division. — Nous étudierons : 1" les Caisses d'épargne ; 2" les Sociétés de secours miutuels ; 3° les Caisses nationales d'assurances.

§ 1*^"^. — Des Caisses d épargne.

Définition. — On entend par Caisses d'épargne des banques d'une espèce particulière, organisées d'après certaines règles déterminées, dans le but de faciliter l'épargne.

Ces banques rendent l'épargne plus facile en recevant les sommes les plus minimes, en les gardant pour mettre le déposant à l'abri de la tentation qu'il pourrait avoir de les dépenser, s'il les conservait entre ses mains, et en servant un petit intérêt pour chaque somme déposée.

Historique des Caisses d'épargne. — C'est en France que la première idée des Caisses d'épargne lut émise ; mais il fallut qu'elle fût pratiquée avec succès en Angleterre pour que nos banquiers en fissent à leur tour l'expérience, vers.l§18 .Tout d'abord f! les Caisses d'épargne furens des banques privées, UDrement cons-

(l) Cette caisse dont les opérations étaient très limitées jusqu'ici est appelée à prendre un certain développement depuis que le décret du 24 mai 1899 la aulorisi'e à assurer les risques professionnels prévus par la loi du 9 avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente du travail.

tituées, sans l'intervention de l'Etat, et s'administrant conformément à des statuts qu'elles établissaient elles-mêmes. Le fonctionnement de ces Caisses d'épargne était très difficile à assurer. Elles ne pouvaient, en effet, trouver des placements avantageux aux sommes d'argent qui leur étaient confiées, parce qu'elles étaient obligées de s en réserver la libre disposition, pour faire face aux demandes de remboursement auxquelles elles étaient exposées à tout instant, et cependant, elles devaient verser un intérêt aux déposants. Dans cette situation, les directeurs des Caisses d'épargne demandèrent à l'Etat de leur venir en aide, en leur facilitant le placement de leurs capitaux. L'Etat y consentit, en subordonnant son intervention à certaines conditions. D'après la loi du 5. juin 1835,. les Caisses d'épargne purent, en recevant un intérêt dé 4D/V/' verser leurs capitaux à la Caisse des dépôts et consignations, (>aisse dépendant de l'Etat, mais, en échange de cette faveur, elles perdirent une partie de leur indépendance. Désormais, elles durent obtenir l'sUiiori^itimi^ju^gouve^^ tituer, et elles furent soumises, quantlTTèur fonctionnement, à des règles particulières. Cette réforme fut insuffisante encore pour donner aux (laisses d épargne françaises le développement que cette institution réalisait dans les pays voisins.

En 1881, l'intervention de l'Etat se manifesta d'une façon plus énergique. Suivant encore une fois l'exemple de l'Angleterre, la France organisa, par la loi du 9 avril 1881, une Caisse nationale postale d'épargne à coté des Caisses d'épargne privées. Cette loi a é!e"m6difiée sur plusieurs points par la loi récente du 20 juillet 189",.

Organisation actuelle. — Les Caisses d'épargne, la Caisse nationale, comme les Caisses d'épargne privées, sont soumises à un certain nombre de règles communes dont les principales sont les suivantes :

1" Le montant des dépôts ne peut pas être inférieur à l.franc, ni supérieure l.oOO francs. — Pour faciliter encore davantage Tépargne aux petites bourses, la Caisse nationale délivre gratuitement à tout requérant un bulletin d^porgne, sur lequel il peut coller des timbras ; lorsqu'il a ainsi parfait la somme de 1 franc il peut présenter ce bulletin à la Caisse d'épargne, qui le reçoit comme une pièce de 1 franc.

2o La clause de sauvegarde met les Caisses d'épargne à l'abri des demandes de remboursement qui pourraient se produire pour des sommes très élevées, à des époques de crise. En vertu de cette

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clause, les Caisses d'épargne ont le droit de n'opérer les remboursements que quinze jours aprrs la demande ; le gouvernement peut même les auturiser, par un décret en Conseil d'Etat, à rembourser les sommes déposées par Tractions de cinquante francs et par quinzaine.

.3" Les sommes déposées dans les Caisses d'épargne sont toutes versées à la Caisse des dépôts et consignations. Elles sont employés : 1° en valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat; 2° en obligations entièrement libérées des départements, des communes ou du Crédit foncier. Les sommes non employées sont placées en compte courant au Trésor ou déposées à la Banque. Cependant, la partie déposée en compte courant au Trésor ne peut dépasser 100 millions de francs.

4° Chaque Caisse d'épargne privée doit avoir un fonds de réserve et de garantie sur lequel sont imputées toutes les pertes résultant de sa gestion, et qui constitue sa fortune personnelle.

Elle est autorisée à employer cette fortune personnelle en valeurs d'Etat, en obligations foncières et même, dans une certaine mesure, en prêts aux sociétés coopératives de crédit, en acquisition ou construction d'habitations à bon marché.

0° Toute personne — même un mineur non émancipé, sans | l'assistance de ses père et mère ou de son tuteur, et une femme! mariée sans l'autorisation de son mari — peut déposer de l'ar- \ gent dans les Caisses d'épargne et se faire délivrer un livret en son nom.

6° Enfin, toutes les Caisses d'épargne servent un intérêt aux déposants ; cet intérêt, qui était d'abord de .3 à 3 1/2 0/0, a été successivement abaissé, et est actuellement de 2.75 0/0.

Réformes réalisées par la loi du 20 juillet 1895. — On avait adressé deux critiques principales à 1 organisation des Caisses d'épargne en France :

1° Tout d'abord on avait trouvé mauvais le versement au Trésor des sommes déposées, parce que. disait on, l'Etat avait ainsi un moyen trop facile de trouver des ressources pour des opérations inutiles ou hasardeuses ; parce que, d'autre part, l'Etat assumait une lourde responsabilité, pour les remboursements à effectuer aux déposants ; enfin parce que l'intérêt que l Etat servait aux Caisses d'épargne était trop élevé (4 0/0).

2" On ajoutait que le meilleur usage qui pourrait être fait des fonds des Caisses d'épargne serait de les confier à des industriels, à de petits artisans, ou de les prêter à des sociétés de crédit populaire pour en assurer le développement en France.

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La loi du 20 juillet 1895 a tenu compte de ces vœux et a réalisé, dans cet ordre d'idées, des réformes importantes, bien qu'un peu timides encore.

C'est ainsi, nous l'avons vu, que le compte courant que les caisses d'épargne privées ont avec le Trésor ne peut pas excéder 100 millions de francs, que lintérêt à servir par l'Etat sera désormais établi en tenant compte du revenu des valeurs du portefeuille ; enfin, que les Caisses d'épargne ont maintenant la liberté d'utiliser une partie de leurs ressources à des œuvres industrielles.

§ 2. — Des sociétés de secours mutuels.

Définition. — Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'attt'indre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladies, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés.

Elles peuvent aussi, accessoirement, créer au profit de leurs membres, des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales.

C'est la loi du .31 mars 1898, à laquelle nous a.vons emprunté cette définition, qui régit actuellement les sociétés de secours mutuels.

Innovations réalisées par la loi du 31 mars 1898. — La loi du .31 mars 1898 a réalisé des réformes importantes dans la réglementation des sociétés de secours mutuels. On peut les ramener aux trois chefs suivants :

1'' Liberté plus grande accordée à ces sociétés, soit pour se former, soit pour s'administrer.

Le pouvoir discrétionnaire des préfets, qui pouvaient les empêcher d'exister ou leur refuser l'approbation est remplacé par un pouvoir limité, dont l'exercice est soumis au contrôle des juridictions contentieuses ; et au lieu d'une intervention incessante

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de l'administration, une surveillance uniquement destinée à maintenir ces sociétés dans les limites de leur mission.

2*^ Capacité juridique plus étendue reconnue aux mutualités, qui toutes sont désormais pourvues de la personnalité civile et pourront posséder des immeubles dans une mesure variable suivant la c'âTé'gOrre à laquelle appartient la société.

3° Spbère d'attributions considérablement élargie. Au lieu de se cantonner comme autrefois dans la distribution de secours en cas de maladie ou en cas de décès pour assurer l'inhumation convenable de leurs membres, désormais les sociétés de secours mutuels pourront s'occuper aussi de l'assurance contre la yie;illesse, çpntrg les accidents et même contre le chômage.

Règles communes à toutes les sociétés de secours mutuels. — Ces règles ont pour objet des prescriptions de diverses sortes :

i" Dé£of des statuts. — Toute société doit, un mois avant son f oncfid n n erri e ni' déposer à la sous-préfecture en double exemplaire: les statuts de l'association et la liste des noms et adresses des membres qui seront chargés à l'origine de l'administration ou de la direction (art. 4).

2° Comjwsi finit (h l ansociatxon . — Toute société peut comprendre deux groupes de niem'BreTTcles membres participants et des membres honoraires.

Ces derniers paient une cotisation et font des dons à la société sans prendre part aux bénéfices réservés aux membres participants.

Les femmes mariées peuvent en faire partie sans l'autorisation/ de leur mari, les mineurs sans l'autorisation de leurs parents ou} tuteurs, de même les étrangers.

L'administration et la direction ne peuvent appartenir qu'à des Français, majeurs, de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils, membi'es participants ou honoraires de la société.

L'élection des directeurs et administrateurs a lieu par vote au bulletin secret des membres de la société réunis en assemblée générale (art. 3 et 6).

Condition juridique. — Toute société de secours mutuels qui satisfait aux prescriptions précédentes, constitue une personne morale ; elle peut ester en justice et obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire aux conditions établies par la loi du 22 janvier 1854.' Union de sociétés. — Les sociétés peuvent former entre elles

is.

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des unions valables pourvu que chaque société conserve son autonomTe et ^ue l'union se réalise pour l'un des objets déterminés par la loi, o'est-à-dire la création de pharmacies, l'admission de participants qui ont changé de domicile, le service des placements gratuits, etc. (art. 8).

Ces unions peuvent être formées par des sociétés libres, ou par des sociétés libres et des sociétés approuvées. D'après la loi du 2 juillet 1904 ces unions peuvent être approuvées et former ainsi des personnes morales.

Dissolution. — La dissolution est ou volontaire ou judiciaire ; elle ne peut plus avoir lieu par mesure administrative.

La dissolution volontaire ne peut résulter que du vote d'une majorité des deux tiers des membres présents représentant la majorité des membres inscrits.

La dissolution judic'iaire ne peut être prononcée par le tribunal, à la requête du mmistère public que pour deux causes : parce que la société a été détournée de son but ; ou bien parce qu'il y a eu fausse déclaration ayant pour objet de dissimuler le véritable caractère de la société.

Diverses sortes de sociétés. — Il existe, d'après la loi de 1898, trois sortes de sociétés de secours mutuels :

1° Les sociétés libres ;

2" Les sociétés approuvées ;

3' Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.

Sociétés libres. — Elles se forment sans l'intervention de l'administration, par la libre initiative de ses membres sans autre formalité que le dépôt des statuts dont il a été parlé plus haut.

Elles peuvent recevoir des dons et legs mpbiUeiS, avec l'autorisation du préfet ; quand il y a réclamation des héritiers un décret est nécessaire, le Conseil d'Etat entendu.

La capacité d'acquérir des immeubles est limitée : elles ne peuvent acquérir dimmeubles, sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. Elles ne peuveut, à peine de nullité, recevoir des dons ou legs immobiliers qu'à la charge de les aliéner et d'obtenir les autorisations ci dessus indiquées (art. I.oj.

Sociétés approuvées. — Ont cette qualité les sociétés qui ont fait approuver leurs statuts par arrêté ministériel.

L'approbation ne peut être refusée que pour deux causes :

INSTITUTIONS DR PUKVOYANÙE ^Vl 9

1° Non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi ;

2° Si les statuts ne prévoient pas des receltes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident.

Le refus d'approbation peut donner lieu à un recours au Conseil d'Etat, sans aucuns frais. '" —— —

" Les soc ii'ti'S approuvées ont une plus grande capacité au point de vue de l'acquisition des immeubles ; elles ont droit à certaines faveurs de la part des communes qui doivent leur fournir des locaux pour leurs réunions, les livrets et les registres nécessaires à la comptabilité et à l'administration. Les actes intéressant ces sociétés sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement, sous réserve des droits de mutation pour les transmission de biens entre-vifs ou après décès.

Elles ont la facilité de placer leurs capitaux à la Caisse des dépôts et Consignations, moyennant un intérêt rémunérateur. Enfin elles ont droit à des subventions sur le crédit ouvert à cet effet chaque année au ministère de l'intérieur (art. 17 à 32).

Sociétés reconnues d'utilité publique. — Les sociétés de secours mutuels et les unions peuvent être reconnues d'utilité publique par décret rendu après avis du Conseil d'Etat.

Elles jouissent des avantages reconnus aux sociétés approuvées.

Elles peuvent en outre posséder. acquérir, vendre et échanger des immeubles dans les conditions déterminées par le décret déclarant l'utilité publique.

§ 3: — De la Caisse des retraites pour la vieillesse.

Définition. — C'est une caisse, placée sous la garantie de l'Etat, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, qui a pour but de permettre aux travailleurs de se créer une pension de retraite à l'aide de versements modiques.

Créée par la loi du 18 juin 1830. elle a été réorganisée par la ç^/Qi loi du 25 juillet 1886. Elle dépend du ministre du commerce. \ \/q '

Les versements sont aussi minimes que l'on veut, ils peuvent ^ |j être faits à toute époque, ils ne peuvent dépasser SOO francs par -^ epuis Iby.i.

Opérations. — Deux combinaisons sont possibles : rente viagère à capital perdu et rente viagère à capital réservé.

Rente ciagèj e à cojtital iierdu . — Lorsque le déposant déclare, lors déVon premier versement, vouloir acquérir une rente viagère

à capital perdu, à tel âge déterminé (entre 50 et 65 ans), il faut examiner les deux hypothèses qui peuvent se présenter :

Ou il décède, avant l'âge indiqué, et alors, les sommes qu'il a versées à la caisse sont acquises définitivement à cette caisse ;

Ou il parvient à cet âge, et alors il a droit à une rente viagère calculée en tenant compte du capital versé, des intérêts capitalisés et des risques courus par le déposant.

Renie viagère à capital réserré. — Avec cette seconde combinaison, si le déposant meurt avant l'âge indiqué, les versements qu'il a effectués sont transmis à ses héritiers, sans intérêt. S'il parvient à cet ige, il touchera une pension de retraite, moins élevée que dans le premier cas, et à sa mort, le capital passera à ses héritiers.

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