I.NSTITCTIONS d'assistance
de la législation charitable en France, on peut dire que l'assistance publique présente deux caractères essentiels : 1° elle est facultative (1) ; 2° elle est communale.
**~PaT e:x6eption, dans quati-e cas,* l'assistance publique est obligatoire : pour les aliénés, pour les enfants assistés, pour l'assistance médicale gratuite, et pour les vieillards. Dans deux cas elle est départementale au lieu d'être communale : pour les aliénés et pour les enfants assistés.
Il faut noter cependant que, même dans les cas exceptionnels, où l'assistance publique est obligatoire, elle ne fait naître aucun droit pour l'individu à 1 encontre de l'administration ; en sorte que, par une anomalie remarquable, il existe une obligation sans droit correspondant.
Division. — Nous étudierons dans trois paragraphes : 1" Le rôle de l'Etat en matière d'assistance ; 2° l'assistance départementale ; 3° l'assistance communale.
** § 1*'. — Rôle de l'Etat en matière d'assistance publique.
Exposé général. — Le rôle de l'Etat en matière d'assistance publique est tout à fait subsidiaire ; on l'aura suffisamment caractérisé en énonçant lès propositions suivantes :
1" Il est chargé de la direction du service de l'assistance publique, rattachée au ministère de l'intérieur (Décrets des o janvier et 4 mars 1889) ;
2° Il accorde des secours dans les cas de sinistres ou de fléaux atteignant une partie de la population (grêle, inondations, incendies, attentats anarchistes, etc.i. Un fonds spécial de secours est institué dans ce but au ministère de l 'agriculture ;
3° Il contribue, d'une façon permanente, aux dépenses du service des enfants assistés, des enfants du premier àge.de l'assistance médicale gratuite ;
(1) En Angleterre, au contraire et dans la plupart des Etats protestants lassislance est considérée comme un devoir pour les paroisses en vertu d'un statut de la reine Elisabeth. Tout d'abord les secours étaient distribués il domicile : mais comme le nombre des assistés augmentait dans des proportions inquiétantes 1 sur 40 habitants . on substitua, au système des secours à domicile, le système d • l'internement dans des maisons où lassisté est astreint au travail et qu'on appelle pour ce motif Workhouses . Cette mesure a eu pour conséquence de réduire d'une façon sensible le chiffre des assistés.
4° Il administre directement certains établissements appelés « établissements généraux de bienj^aisance » (1).
^2. — Assistance départementale.
Enumération. — L'assistance départementale comprend : 1° Le service des enfants assistés ;
2° Le service de protection des enfants du premier âge (iJ) ; 3° Le service des aliénés ; 4° Les dépôts de mendicité.
Remarques. — Il convient de faire trois observations : 1° les dépenses de tous ces services n'incombent pas d'une façon exclusive au département, elles sont réparties entre l'Etat, le départe ment et la commune ; 2° bien que ces services relèvent de l'administration départementale, la part des dépenses qui doit être supportée par le département ne constitue pas une dépense obligatoire de son budget.
I. Service des enfants assistés. — Loi du21 juin i^Oi. — Son but. — Le service des enfants assistés est régi par la loi nouvelle du 27 juin 1904, Cette loi a pour but de combler les lacunes de la législation antérieure, qui tenait dans trois textes : loi du 15 pluviôse an XIII, décret du 19 janvier 1811 et loi du 5 mai 1869. On avait bien suppléé à l'insuffisance de ces textes par des règlements administratifs ; mais des améliorations sérieuses ne pouvaient être apportées à ce service que par voie législative. D'où la nécessité de la loi actuelle .
Points principaux de réforme. — Les points sur lesquels le législateur a innové sont les suivants :
1" La détermination des enfants assistés ; 2° Le régime des pupilles de l'assistance publique ; .3° La réorganisation de la tutelle des enfants assistés ; 4° L'organisation générale du service ; 5° Les règlement des dépenses du service, t" Détermination des enfants assistés. — Enumération . — Les enfants assistés comprennent trois catégories :
(1) Ils sont au nombre de neuf : hospice national des Quinze-Vingts : institution nationale des jeunes aveugles ; institution nationale des sourdsmuets de Paris ; institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux ; institution nationale des sourds-muets de Chambérv ; maison nationale de Charenton ; asiles nationaux du Vésinet et de Vincennes ; hospice national du Mont Genèvre.
(•Ij Voir suprii, p. 207.
Institutions d'Assistance 323
l» Les enfants secourus et en dépôt ;
2" Les enfants en garde ;
3° Les pupilles de l'assistance.
Enfants secourus. — Ce sont des enfants que la mère, non mariée, veuve, divorcée ou abandonnée, ne peut nourrir ni élever, faute de ressources, et pour lesquels est accordé un secours temporaire et révocable en vue de prévenir leur abandon (art. 3 et 7).
En fards.en dépôt. — Ce sont des enfants qui, laissés sans protection ni moyens d'existence, par suite de l'hospitalisation ou de la détention des père, mère ou ascendants sont recueillis temporairement dans le service des enfants assistés (art. 4).
Enfants en garde. — Ce sont des enfants dont la garde a été confiée par les tribunaux à l'assistance publique, par application des articles 4 et ;j de la loi du 1!» avril IS98, au cas de délits ou de crimes commis par ces enfants ou sur ces enfants.
Pupilles de l'assislanre. — Ils diffèrent des catégories précédentes d'enfants à deux points de vue :
1° Ils sont sous la tutelle de l'assistance publique, au lieu d'être seulement sous sa protection ;
2o Ils sont à la charge de l'assistance publique d'une façon permanente, au lieu de l'être d'une façon temporaire seulement.
2° Des pupilles de l'assistance publique. — Quels sont les pupilles de l'assistance publique ? — Les pupilles de l'assistance sont :
1° Les enfants trouvés ;
2° Les enfants abandonnés ;
3° Les orphelins pauvres ;
4'' Les enfants moralement abandonnés de la loi du 24 juillet
Mode d'admission. — La loi nouvelle n'a pas rétabli la pratique des tours organisée par le décret de 1811 et abandonnée en fait. Elle a adopté un système mixte.
Dans chaque déparlement le préfet désigne un ou plusieurs établissements oîx devront être présentés les enfants dont l'admission en qualité de pupille de l'assistance est demandée. Cette demande est formulée par écrit et adressée au préfet (art. 8).
Quant aux conditions mêmes de 1 admission, la loi distingue suivant que l'enfant parait ou non Agé de moins de sept mois (art. 9).
A l'égard des enfants paraissant âgés 4e moins de^sept mois, l'admission a lieu à bureau ouvert, et sans enquête administra-
324 ORGAWISATIOX DES SERVICES PUULICS SPÉCIAUX
tive. Le requérant peut même se refuser à faire connaître le nom, le lieu et la date de naissance de Tenfant.
A l'égard des enfants plus âgés, l'admission définitive est prononcée par le préfet au vu des pièces et des renseignements fournis par le requérant. Pour les enfants, en eflet, la mère ne peut plus exiger le secret d une naissance qui doit être connue.
Régime des pupilles. — Jusqu'à làge de 13 ans, les pupilles de l'assistance sont placés en nourrice à la campagne, sauf lorsque l'état de leur santé exige qu'ils soient maintenus dans un établissement dépositaire (art. 20 et 21).
A partir de l'âge de 1.3 ans, les pupilles sont mis en apprentissage de préférence dans les professions agricoles.
Les pupilles indisciplinés sont placés par décision du préfet dans des écoles professionnelles publiques ou privées (art. 1*', loi du 28 juin 1904).
Les pupilles, coupables d'actes d'immoralité, de violence ou de cruauté peuvent être confiés à l'administration pénitentiaire, par décision du tribunal civil (art. 2, loi du 28 juin 1904),
3° Réorganisation de la tutelle. — La loi nouvelle enlève la tutelle des pupilles de l'assistance publique aux commissions administratives des bospices qui s'en étaient trop désintéressées, pour la confier au j>réfet qui l'exerce par lui-même ou par son délégué, l'inspecteur départemental. Dans le département de la Seine cette tutelle est exercée par le directeur de l'assistance publique de Paris (art. 11).
Le tuteur est assisté d'un conseil de famille formé pariine commission de sept membres élue par le conseil général et renouvelée tous les quatre ans fart. 152).
Les attributions de ce tuteur et de ce conseil de famille sont celles que détermine le Code civil. Cependant, les deniers appartenant aux pupilles sont confiés au trésorier payeur général du département, et, pour la Seine, au receveur de l'assistance publique de Paris (art. lo). Le cautionnement de ces comptables sert de garantie aux pupilles au lieu et place de l'hypothèque légale sur les immeubles du tuteur (art. 14). Ces textes ont été confirmés par la loi du 18 décembre 1906.
4° Organisaiion générale du service des enfants assislés. - Caractère juridique. — Le service des enfants assistés est un service départemental, mais il ne constitue pas une personne morale distincte du département. Ce point, douteux autrefois, ressort très nettement de la loi nouvelle.
INSTITUTIONS d'assistance 325
Organes chargés du règlement elde C administration du service. — Dans chaque département, ce service est réglé par le conseil général et il est administré par le préfet et sous son autorité, par l'inspecteur départemental de l'assistance publique.
Dans le département de la Seine, il est administré sous l'autorité du préfet de la Seine, par le directeur de l'assistance publique ;art. 29).
Personnel de C inspection départementale. — Il comprend, dans chaque département :
Un inspecteur, un ou plusieurs sous-inspecteurs, un ou plusieurs commis d'inspection. Ils sonfnbmmés par le ministre de l'intérieur. En outre le conseil général peut créer un ou plusieurs ëniplôis de visiteuses d'enfants (art. 30).
Comptabilité. — L'ordonnateur du service est le préfet et le comptable le trésorier payeur du département (art. .3 1 )
0" Règlement des dépenses. — La loi de 1904 supprime la distinction antérieure des dépenses extérieures et intérieures, qui était une source de complication ; elle répartit les dépenses en deux catégories : les dépenses du service et les dépenses d'inspection et de surveillance.
Les premières seront payées pour i/o par l'Etat, pour 2/5 par le département et pour 1/5 parles communes déduction faite des frais occasionnés par les pupilles n'ayant leur domicile de secours dans aucun département, qui sont intégralementà la charge de l'Etat, ainsi que des recettes provenant du remboursement des départements ou des familles, du produit des amendes de police correctionnelle, du produit et des revenus des dons et des legs applicables au service (art. 45).
Les secondes sont entièrement à lacharge de l'Etat (art. 48).
Notons enfin que le département est substitué aux hospicesi quant au droit de succession ab intestat, qui leur appartenait! auparavant à l'égard des enfants assistés (art. 41). '
*Il. Service des aliénés. — ÙQi^!i3Qjijiiii.,.^3^- — £^conomie générale de la loi. — On peut caractériser lensemble des dispositions générales de la loi de 1838 en disant qu'elles tendent à trois buts : protéger la société contre les atteintes des aliénés, garantir la liberté individuelle des aliénés eux-mêmes, procurer des soins à leur personne et sauvegarder leurs biens.
Obligation des départements. — Chaque département est tenu d'avoir un établissement public d'aliénés ou de traiter à cet effet avec un établissemont public ou privé, soit de ce départementj
soit d'un autre département, pour assurer l'internement de ses aliénés (art. l*""). Mais cette obligation n'est revêtue d'aucune sanction ; il n'y a pas là une dépense obligatoire qui puisse être d'office inscrite au budget du département.
Interneinenl dans un asile. — L'internement dans un asile peut être volontaire, c'est-à dire être efîectué sur l'initiative d'un simple particulier ou bien être ordonné par l'autorité compétente.
Inlevnemenl mlonlaire. — Toute personne peut faire enfermer un individu comrrTeToîFsous les trois conditions suivantes :
1" Adresser une demande d'admission indiquant les noms, profession, âge et domicile du requérant et du fou présumé, et le lien de parenté ou la nature des relations existant entre eux ;
2° Une pièce établissant l'identité de la personne à placer ;
3° Un certificat de médecin, ne remontant pas à plus de quinze jours ; ce certificat n'est pas nécessaire en cas d'urgence (art. 8).
Dans les vingt quatre heures, avis de l'internement, ou un certificat du médecin de l'établissement est adressé au préfet. Par une mesure de précaution spéciale aux établissements privés, le préfet doit dans les trois jours faire visiter l'interné par un médecin (art. 0 et 10). — De plus, que l'établissement soit publicou privé, dans les quinze jours, le préfet adresse un avis de l'internement au procureur de la République du lieu de l'internement et H celui du domicile de l'interné.
Internement d'ojfice. — Les aliénés, interdits ou non, qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes, peuvent être internés par décision du préfet de police à Paris et du préfet dans les départements. Bien plus, en cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, peuvent prendre toutes les mesures provisoires nécessaires, sauf à en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera (art. 18 et 19).
Mesures pendant [internement — Par surcroit de garantie contre les séquestrations arbitraires, la loi de 1838 prescrit :
1° La tenue d un registre sur lequel, dans chaque établissement, figurent les noms des internés, leur âge, etc., et sur lequel le médecin doit tous les mois consigner les changements survenus dans l'état mental de chaque malade (art. 12) ;
2° Des visites à faire par certaines autorités ; préfet, personnes déléguées par le ministre, prés ident du tribunal, procureur de la République, juge de paix, maire (art. 4).
iKSTrroriONS d'assistance 327
Sortie de f asile. — L'interné peut sortir de l'asile : 1° par une décision de l'administration, qui spontanément ou sur la demande des parents, déclare qu'il n'\ a plus lieu de le tenir enfermé «articles 13 et 20) ; 2° par décision judiciaire, non motivée, rendue en chambre du conseil, sur la requête des parents ou du procureur de la République (art. 29).
Protection des intérêts de l'interné. — Une seule personne s'occupe du mineur non émancipé ou de 1 interdit judiciaire, le tuteur ; au contraire, plusieurs personnes peuvent avoir à s'occuper des fous internés dans un asile, sans être interdits :
1° Un cuiateur, chargé de la personne, qui doit veiller à ce que les revenus de l'interné soient employés à le soigner, à ce qu'il sorte de l'asile lorsque sa santé le permettra ;
2° Un administrateur provisoire, préposé à la gestion de ses biens ;
3° Un mandataire ad litem, pour représenter l'aliéné en justice ;
4° Le receveur de l'asile, chargé du recouvrement des deniers. r Dépenses des aliénés. — Les dépenses des aliénés sont supportées en premier lieu par leur famille, et à défaut, par les départements, par les communes et par les hospices, suivant les distinctions établies par la loi de 1838 (art. 2o à 28).
Il suffit de noter que. comme pour les enfants assistés, la part contributive du département ne forme pas une dépense obligatoire de son budget, tandis que la part qui incombe à la commune forme pour elle une dépense obligatoire (L. du 5 avril 1884, art. 137, § 10).
Critiques de la loi de 1838. — La loi de 1838 a soulevé de vives critiques, et depuis longtemps, des réformes ont été proposées pour la modifier : 1° les formalités qu'elle organise en vue de l'internement dans les asiles sont trop simples ; l'exigence d'un certificat de médecin constitue une garantie insuffisante pour sauvegarder la liberté individuelle ; 2'^ il est contraire aux principes de notre droit que la capacité juridique d'un individu soit altérée sans l'intervention des tribunaux judiciaires et par une pure mesure administrative.
Un projet de loi destiné à améliorer la loi de 1878 a été voté en 1907 par la Chambre des députés et est soumis aux délibérations du Sénat.
III. Dépôt de mendicité. — Les dépôts de mendicité sont des établissements où sont internés les individus arrêtés pour
mendicité. Ils tiennent à la fois de l'hospice et de la prison ; leur fonctionnement tend : \" à donner un asile au mendiant ; 2" à le corriger de sa paresse et de ses vices et à le contraindre au travail.
Le décret du 5 juillet 1808 porte qu'un dépôt de mendicité serait ouvert dans chaque déparlement ; mais celte règle n'a pas été appliquée en fait et il nexiste guère plus de 27 dépôts.
Dans les départements pourvus dun dépôt les mendiants, à l'e.xpiralion de leur peine, sont conduits au dépôt par mesure de police. Là ils sont astreints à des travaux faciles : la moitié du salaire qui leur est alloué reste au dépôt, l'autre partie appartient au mendiant ; sur cette dernière portion, une petite somme seulement lui est remise, le surplus est tenu en réserve au compte de l'indigent. L'internement cesse lorsque la réserve est assez forte pour lui permettre de ne pas mendier.
Dans les départements non pourvus d'un dépôt de mendicité les mendiants d habitude encourent des peines portées au Code (art. 275, C. pén.). Mais, en réalité, dans ces départements, la mendicité est tolérée.
!; 3. — Assistance communale.
Etablissements d'assistance communale. — L'assistance communale est donnée par les bureaux de bienfaisance, les hôpitaux, le.s hospices et le bureau d'assistance médicale gratuite. On doit y rattacher l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables.
Les bureaux de bien.(aisitlice .sont spécialement destinés à procurer des secoui^Xcromicileaux indigents; les^hôpitaux sont des maisons organisées pour recevoir et soigner des malades : les hospices assurent un asile aux vieillards ou aux infirmes. Quelquefois des "hôpitaux ont un quartier réservé aux vieillards et aux infirmes, on les appelle des hôpitaux-hospices.
Cependant, en raison de la supériorité que présentent les secours à domicile sur les secours hospitaliers, les hospices peuvent alîecter le cjuart de leurs ressources, et même le tiers, avec l'assentiment du Conseil général, au traitement des malades à domicile et à 1 allocation de secours annuels aux vieillards et aux intirmes placés dans li^urs familles (Loi du 21 mai 1873 art. 7).
Remarques — Il faut noter ceci : 1" ras>istance communale n'est pas obligatoire, en ce sens que les communes ne sont pas tenues d'avoir des hospices ou des bureaux de bienfaisance. Ce-
iNSTiTiTiONS d'assistaxcic 32!»
pendant pour assurer le service de médecine gratuite, la loi de 1893 décide que toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins (art. 3) ; 2'^ les hospices, les hôpitaux et les bureaux de bienfaisance, établis par décret en Conseil d'Etat, forment des personnes morales distinctes de la commune, et distinctes les unes des autres.
Ils ont une organisation administrative et des ressources à peu près semblables que nous allons faire connaître.
Organisation administrative des établissements de bienfaisance. — Les hospices, les hôpitaux et les bureaux de bienfaisance sont administrés par des Commissions adminislvatives ainsi composées : le maire, membre de droit et président de droit, et sr^jnembres, désignés, deux par le Conseil municipal, pour tout le temps qu'il reste en fonctions, et quatre parle préfet, pour quatre ans et renouvelables chaque année par quart. La l^mmission élit un vice président. Enlin un receveur (1) est nommé par le préfet sur la présentation de la Commission administrative ; il ne peut être révoqué que par le Ministre de l'intérieur (Lois du 21 mai 1873 et du o août I879i.
Contrairement au principe posé parla loi du 28 pluviôse an VIIl, l'action et la délibération sont confiées à la Commission administrative. Elle est chargée tout à la fois :
1'' De diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur de l'établissement de bienfaisance. C'est ainsi qu'elle nomme son secrétaire, l'économe, les médecins et chirurgiens, — qu'elle ne peut révoquer qu'avec l'approbation du préfet, — elle nomme et révoque les autres emplovés ;
2° De régler par ses délibérations toutes les affaires de l'établis sèment. Certaines de ses délibérations sont exécutoires par ellesmêmes (2), d'autres exigent l'approbation de l'autorité supérieure (3) (Loi du 7 août 1831 sur les hospices et hôpitaux, art. 7 et 8).
(I) D'après lartirle 44 de la loi du2ôdécembrel908, lesétablissemenlscommunaux de bienfaisance n'ont ilroit à un receveur spécial que si le montant de leurs revenus ordinaires excède lOU OUÛ francs.
2 II en est ainsi des baux ne dépassant pas il ans pour les biens ruraux et 0 ans pour les autres, les marches pour fournitures et entretien n'excédant pas 1 an, et les travaux de toute nature ne dépassant pas •ï.OÛO francs. La délibération est exécutoire si dnns les trente jours api'ès la noiillcation officielle, le préfet ne l'a pas annulée.
(3; Il en est ainsi : du budget, comptes, acquisitions, échanges, aliénation, emprunts, dons et legs, etc. En général, l'approbation est donnée par le préfet, après avis du Conseil municipal.
Ressources des établissements de bienfaisance. — Les ressources des établissements de bienfaisance sont :
1° Des subventions de 1 Etat, des départements et des communes .
2° Le produit des don^î ^^ '"gf= ; / 3° Le droit des pauiLms, droit perçu sur les bals, spectacles, I concerts, danses etiêtes quelconques où le public est admis en l^yaiit ;
I ♦• l«es produits des quêtes et collectes faites dans les églises ou ailleurs, et les produits des troncs ; '
5*^ La pQitù»-«qui leur est allouée dans le produit de certaines amendes ;
6° La part qui leur levient dans les bénéfices du Mont-de-plété.
Admission aux secours. — Pour ladmissioiTaux secours, il y a des différences entre les bôpitwuut, les hospices et les bureaux de bienfaisance.
Pour les hôpitaux, aucune condition ni de nationalité, ni de domicile, n'est exigée par la loi du 7 aoiit 1831.
Au contraire, pour être admis dans un hospice ou pour obl;enir le bénéfice des secours à domicile, il faut réunir deux conditions.
1° JEtffi^iç^inc^ : 2° avoir son domicile de secours dans la commune. En ce qui concerne le domicile de secours, il convient d'appliquer, même en notre matière, les règles établies par la loi du 13 juillet 1893, indiquées plus loin et non la loi du 20 vendémaire an II que l'on peut considérer comme abrogée (1).
Assistance médicale gratuite. — Loidu \Y) Juillet 1893. —
Economie oénéraie. — La loi du 13 juiJlet l893 a ororanisé dans chaque commune un service d assistance médicale destine a assurer des soins gratuits à tout français malade, privé de ressources, soit à domicile soit dans un établissement hospitalier. L'obligation de secourir 1 indigent incombe à la commune dans laquelle l'indigent a son domicile de secours ; s il n'a pas de domicile de secours dans une commune, elle incombe au département où il a son domicile de secours, et à défaut de domicile de secours départemental, elle retombe sur l'Etat (art 1*").
La commune, le département ou l'Etat peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, soit l'un contre l'autre soit contre ceux qui sont tenus à l'assistance médicale envers l'indigent malade (sociétés ou corporations ou parents, art. 21).
I Conirà. Berthélemy. op. cit., p. 782.
INSTITUTIONS d'assistance 331
^omiciledesecom^ — On acquiert le domicile de secours dans unecornrmîné'll^^ar la naissance ; 2° par la résidence habituelle d'un an postérieurement à la majorité ou à 1 émancipation ; 3° enfin, en ce qui concerne la femme, par le mariage (art. 6).
Le domicile de secoui's dans une commune se perd : i" par une absence ininterrompue d'une année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2° par l'acquisition d'un autre domicile de secours (art. 7).
A défaut de domicile dans une commune, on peut avoir un domicile de secours dans un département, si on résidé pendant une année dans le même département, mais non dans la même commune.
Bureau d'assistance médicale. — Dans chaque commune il existe un bureau d'assistance médicale, investi de la personnalité civile.
La commission administrative du bureau est formée par les commissions administratives réunies de l'hospice et du bureau de bienfaisance, ou par celte dernière seulement quand il n'existe pas d'hospice dans la commune. A défaut d'hospice ou de bureau de bienfaisance, la commission administrative du bureau d'assistance est établie sur le modèle des commissions des bureaux de bienfaisance (Loi du 21 mai 187.3 et loi du 5 août 1879).
Liste d'assistance. — Le bureau d'assistance dresse, un mois avant la première session ordinaire du Conseil municipal, la liste des personnes .admises à l'assistance médicale gratuite. La liste est arrêtée par le Conseil municipal. Cette liste est révisée de la même façon un mois avant chacune des autres sessions du Conseil, et cette révision est de même approuvée par le Conseil municipal (art. 12 et 13).
Un recours en inscription ou en radiation est ouvert aux intéressés devant une commission cantonale (art. 15 à 18) (1).
En cas d'urgence, le bureau d'assislance et même le maire peut admettre provisoirement au bénéfice des secours gratuits un malade non porté sur la liste (art. 19; (2j-
(1) La loi du 1.3 avril 1898, art. 58, permet au préfet de réclamer l'inscription ou la ra liation devant la commission cantonale.
2( Pour bien comprendre le mécanisme de la loi de 1893 qu'il faut combiner avec l'article !«' de la loi du 7 aoiJt ISol sur les hôpitaux, il faut faire deux hypothèses :
l"" cas : Un indigent tombe malade dans une commune où il a son dorai-
',V^2 ORGANISATION DKS SKUVICES PI'UMCS SPKCIAtîX
Dépenses. — Les dépenses ordinaires du service d'assistance médicale comprennent : les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes ; les médicaments et appareils ; les frais de séjour des malades dans les hôpitaux.
Ressources. — Pour couvrir les frais du service d'assistance médicale, les communes dont les ressources sont insuflisantes sont autorisées à voter des centimes additionnels aux quatre contrihu tions directes ou des taxes d'octroi pour' se procurer le complément des ressources nécessaires (art. 28).
Les départements doivent accorder aux communes qui auront été obligées dé recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d'octroi des subventions ; et pour cela ils pourront voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes (art. 29).
Enfin, l'Etat concourt au service de l'assistance médicale : par des subventions qu'il accorde aux départements ; par les dépenses occasionnées par le traitement des malades n'ayant aucun domicile de secours, et par les frais d'administration relatifs à l'exécution de la loi (art. 29j.
'Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. — La loi du 14 juillet 1905 a organisé l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources d'après des règles identiques à celles que la loi de 1893 avait établies pour les indigents malades.
Conditions requises pour être secouru. — Four pouvoir réclamer un secours il faut remplir quatre conditions (art. l'^') :
1" Etre Français.
2° Avoir 70 ans ou être atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable ;
3° Etre sans ressources ;
4" Etre incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence.
A qui incombe l'obligation de l'assistance ? — Même solution que pour l'assistance médicale. L'obligation incombe à la
cile de secours. Il sera traité aux frais de celte commune.
20 cas : Un indigent tombe malade dans une commune où il n'a pas son domicile de secours, deux cas à considérer : a, Dans celle commune il y a un liôpital. — L'indigent sera reçu et traité, sans recours possible de cette communn contm la commune de son domicile de secours ou contre le département ou contre l'Etat; h Dans cette «ommune il n'y a pas d'hôpital : le malade sera re(:u dans l'hôpital auquel lu commune est rattachée. La commune avancera les frais ; elle supportera délinitivemenl les Irais des dix premiers jours de maladie ; pour le surplus, elle sera remboursée par le département qui exercera son recours contre qui de droit.
INSTITUTIONS d'aSSISTANCE 'XV^
commune où l'assisté a son domicile de secours ; s il n'en a pas, au département dans lequel il est domicilié ; et sil n"a pas de domicile départemental, à 1 Etat (art 2j.
En ce qui concerne le domicile de secours on suit les mêmes règles que pour l'assistance médicale, sauf que le temps requis pour l'acquisition et la perte du domicile est porté à cinq ans (art. 3).
De l'admission à l'assistance. — Pour ceux qui ont leur domicile de secours dans une commune l'admission à 1 assistance est prononcée par le bureau d'assistance qui dresse à cet effet une liste arrêtée chaque année par le conseil municipal, sauf appel à une commission cantonale. Ses décisions peuvent être déférées à une commission centrale siégeant au ministère de l'intérieur (art. 7-8).
F-*our ceux qui ont un domicile de secours départemental, c'est la commission départementale qui statue sauf appel au Conseil général (art 14i.
C'est le ministre de lintérieur, après avis de la Commission centrale, qui arrête la liste des assistés h la charge de l'Etat.
Modes d'assistance. — La loi a prévu deux modes d'assistance : l'assistance à domicile et 1 hospitalisation.
L'assistance à domicile consiste dans des allocations mensuelles . dont le minimum est fixé à 5 francs et dont le maximum ne peut f être supérieur à 20 francs, à moins de circonstances exception-/ nelles et sous certaines conditions exposées longuement dans y l'article 20 de la loi. (
Lorsque ce mode d'assistance est impossible, l'assisté est placé dans un établissement public ou privé (art. 2! à 26).
"Voies et moyens. — Les dépenses qui résultent de la loi de iOOo, ont le caractère de dépenses obligatoires.
Les communes y pourvoiront : à laide de ressources spéciales provenant des fondations et libéralités, de la participation éventuelle des bureaux de bienfaisance et des hospices, des recettes ordinaires et au cas d insuffisance de subventions du déparlement et de l'Etat.
Lesdépartements y pourvoiront, à l'aide de ressources spéciales et des revenus ordinaires et en cas d'insuffisance à l'aide d'impositions ou de taxes autorisées par la loi et d'une subvention de l'Etat.
D'après le rapporteur de la loi au Sénat, la dépense totale s'élèvera à 66. 766.100 francs annuellement, ainsi répartie :
Communes : 18.083,450 francs.
Départements: Il 083.000 francs.
Etat: 37.600.250 francs.
Ajoutons enfin (jue cette loi n'est entrée en vigueur qu'à partir du l"" janvier 1907.
Assistance publique à Paris. — L'assistance publique est régie à Paris par la loi du 10 janvier 1849, le décret du 15 novembre 1895 et le décret du 28 mars 1896. Il nous suffira de résumer les traits caractéristique de cette organisation spéciale :
1" Tandis que dans les autres communes le service des secours à domicile, le service des hôpitaux et celui des hospices forment des organismes distincts et séparés, à Paris, tous ces services sont centralisés entre les mains d'une seule administration, « V Assistance publique de Paris ».
2^ Tandis que dans les autres communes, pour chaque établissement de bienfaisance, les fonctions d'exécution et de délibération sont exercées par une commission administrative, il en est dilîéremment à Paris. L'action administrative appartient à un agent unique, le directeur de l'assistance publique, nommé par le Ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet de la Seine. Auprès de lui est placé un Conseil de surveillance, investi d'attributions purement consultatives.
3" A la différence encore de ce qui existe pour les autres communes, à Paris, il existe une personnalité générale, qui est VAssisiance publique ; et autour de cette personnalité, sans se confondre avec elle, gravite un certain nombre de petites personnalités constituées par les hôpitaux, les hospices et les bureaux de bienfaisance des vingt arrondissements. Ces petites personnalités empruntent à la grande ses organes d'administration et de représentation.
Des Monts-de-Piété. — Définition. — Les monts de piété sont des établissements de bienfaisance ayant le monopole de consentir des prêts sur gage aux personnes nécessiteuses. Ils sont régis par la loi du 24 juin 1851.
Création. — Un mont-de-piélé ne peut être créé que par décret du chef de l'Etat rendu en Conseil d'Etat avec l'assentiment du Conseil municipal (art. I*^""). Tout mont de-piété forme une personne morale, mais il y a doute sur le point de savoir s'il constitue un établissement public ou un établissement d'utilité publique. Ce dernier caractère semble bien lui être attribué par la loi de 1851, mais les conditions dans lesquelles il fonctionne le rattachent plutôt aux établissements publics.
INSTITUTIONS d'assistance 335
Organisation administrative. — L'administration des montsde-piété est confiée à un directeur et à un conseil.
Le directeur est nommé par le préfet, sur présentation du conseil .
Le conseil est présidé par le maire ; ses membres, nommés par le préfet, doivent être choisis : 1/3 dans le Conseil municipal, 1/3 parmi les administrateurs des établissements charitables, 1/3 parmi les particuliers domiciliés dans la commune. Ils sont renouvelés par tiers chaque année.
Dotation. — La dotation de chaque mont-de-piété comprend ; 1° les biens meubles ou immeubles affectés à sa fondation ; 2° le produit des dons et legs ; 3° les bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels ; 4° les subventions de l'Etat, du département et de la commune.
Lorsque la dotation suffit, tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt des prêts à 5 0/0. les excédents de recettes du mont-de piété doivent être attribués aux hospices ou aux autres établissements de bienfaisance par arrêté du préfet, sur l'avis du Conseil municipal.
Mont-de-piélé de Paris. — Le Mont de-piété de Paris est régi par le décret du 8 thermidor au XIII, le décret du 24 mars 1852 et la loi du 25 juillet 1891. Il est administré par un directeur, nommé par le Ministre de l'intérieur, sur une liste triple de candidats présentés par le préfet de la Spine, et par un conseil de surveillance composé de membres de droit le préfet de la Seine, président, et le préfet de police) et de membres nommés par le Ministre de lietérieur et renouvelés par tieis tous les deux ans fart. 14, 15. 16).
La loi de 1891 a autorisé le mont- de-piété de Paris à faire des avances sur certains titres au porteur.