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I. — Du service des postes et télégraphes

Le service des postes et télégraphes a subi des fortunes diverses ; après avoir formé un ministère distinct, puis avoir été placé sous 1 autorité d'un directeur générai, il constitue aujourd hui un «oussecrélariat d'Etat rattaché au ministère des Iravau.x publies en vertu du décret du 25 octobre 19ii6.

L'Etat a un monopole pour le transport des correspondances et

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pour 11 transmission des dépêches télégraphiques (arrêté du 27 prairial an IX et décret du 27 décembre I80I) ; cependant sont exceptés du monopole : les journaux, recueils, annales, mémoires, ainsi que tous imprimés, à condition d'être expédiés sous bandes mobiles ou sous enveloppes ouvertes ou en paquets non cachetés faciles à vérifier (Loi du 6 avril 1S7S, art. 7).

L'Etat est responsable, à concurrence d'une somme de 25 francs en cas de perte d une lettre recommandée (L. lo janvier 1873. art. 4), et .à concurrence du montant intégral de la valeur, en cas de perte de '-valeurs déclarées.

LEtat n'est soumis à aucune responsabilité pour les autres lettres ; il en est de même pour les transmissions par le télégraphe.

Depuis la loi du 26 août I808, par suite de l'invention du timbreposte, le tarif des lettres ne varie dans l'intérieur qu'à raison de leur poids.

Le service des téléphones, tout d'abord confié à une société concessionnaire, forme un service publie d'Etat depuis la loi du 26 juillet

Si on recherche les raisons du monopole de l'Etat en matière de postes et télégraphes et téléphones, on en trouve de nombreuses et de déterminantes :

1" L'Etat ne devant pas chercher à réaliser des bénéfices dans l'organisation de ses services, procurera mieux qu'une société privée la rapidité, la régularité et le bon marché des transmissions ;

2" L'Etat est mieux placé que tout autre pour établir des conventions internationales au sujet du transport des correspondances ;

3" L'Etat ne peut confier le secret de ses correspondances à des agents non placés sous son contrôle el sous son autorité.

IL — Protection du commoroe, de l'industrie et de l'agriculture.

La loi intervient pour protéger le commerce, l'industrie et l'agriculture par la constitution des chambres consultatives d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures.

Chambres consultatives (^jugriculti^^e. — Il y une chambre consultative d*agf îculïure^^ans "cTiaq'iïè arrondissement. Les membres sont nommés par le préfet parmi les agriculteurs notables et les propriétaires de chaque canton Décret du 26 mars 1852).

Les attributions des chambres d'agriculture sont purement consultatives : elles peuvent être consultées sur les réformes législatives touchant les contributions indirectes, les douanes, les octrois, sur rétablissement des foires et marchés, et des écoles d'agriculture, etc.

Elles constituent des établissements publics.

Chambres de commerre. — Aux termes de la loi de 9 avril 1898,

OHC.ANISATION DES SERVICES PUBLICS SPECIAUX .>.!/

art. !'>'■, il y a au moins une chambre de commerce par département. Les chambres de commerre'^nt créées par décret du Président de la République, en Conseil d'Etat. Le décret d institution en détermine les circonscriptions. Lorsque dans un département il n'y a qu'une chambre de commerce, sa circonscription comprend tout le département.

Le nombre des membres des chambres de commerce, variant de J2 à 24. sauf à Paris où il peut être de 40, est déterminé par le décret (Tîinstitulion. Ils sont désignés à l'élection au suffrage universel des commerçants domiciliés et patentés depuis cinq ans, suivant les règles de la loi du 8 décembre 188-3 pour les tribunau.x de commerce (Loi du 19 février 1908;. Les chambres de commerce élisent dans leur sein, un président, un ou deux vice présidents, un secrétaire et un trésorier.

Les chambres de commerce ont des attributions consultatives ; elles renseignent le gouvernement sur tout ce qui touche aux intérêts commerciaux du pays.

De plus, elles ont la gestion de certains intérêts collectifs ; administration des bourses de commerce, entrepôts, magasins de sauvetage, concessions de l'outillage des ports, participation à l'exécution des travaux dans les ports maritimes, etc.

Les chambres de commerce sont des établissements publics. Une taxe particulière est établie pour leur procurer des ressources : le " droit de chambre de commerce )> ajouté au principal de la patente de certains contribuables désignés par l'article 6 de la loi du 19 février

La loi de 1898 a concédé aux chambres de commerce la faculté de correspondre directement entre elles, de se concerter sur les objets rentrant dans leurs attributions et même de se syndiquer en vue de se procurer par des emprunts les ressources nécessaires à des fondations d'intérêt commun (art. 18 et 24}.

Qhambrcs consultatives des arts et manufactures. — Elles sont créées par décret rendu après avis du Conseil d'Etat. Elles se composent de 12 membres élus d'après les mêmes- règles que les chambres de commerce.

Suivant les localités, le sous-préfet ou le maire, fait partie de droit de la chambre et la préside quand il y assiste.

Les attributions de ces chambres sont purement consultatives ; leur avis est obligatoire pour la création d'un Conseil de prud'hommes.

Filles ne constituent pas des personnes morales.

II' SECTION. - VOIES ET MOYENS EMPf.OYÉS POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Division. — Notre section II sera divisée en 6 chapitres :

1" Des travaux publics ;

2° Du marché de fournitures ;

3" De l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4° De la législation spéciale aux mines, minières, etc. ;

5° Des servitudes d'utilité publique ;

6° Des finances publiques.

"'chapitre premier. DES TRAVAUX PUBLICS.

*** Définition. — On entend par travaux publics certains^ tra- ^vaux de construction, d'aménagement ou d'entretien cPûn Immeuble, entrepris dans l'intérêt d'un service public par certaines personnes déterminées. " ' ""~ " ' "^

''"Eléments constitutifs. — De cette définition il résulte que trois éléments doivent se trouver réunis pour qu'un travail ait le caractère de travail public (M. Sauzet à son cours) :

Un élément matériel tenant à l'objet ;

Un élément intentionnel, tenant au but poursuivi ;

Un élément personnel, tenant à celui qui accomplit le travail.

1° Elément matériel. — Le travail doit consister normalement à construire, aménager ou à entretenir un immeuble. De même a le caractère de travail public, lincorporation définitive au sol d'objets mobiliers, comme la pose d'une ligne télégraphique ou téléphonique, de câbles sous marins, de rails de tramways ou de chemins de fer.

Au contraire, constitue un marché de fournitures et non, un marché de travaux publics, la construction de cuirassés ou d'autres bâtiments de guerre ! Il y a également marché de fournitures dans le cas d'un entrepreneur qui s'engage à procurer à l'administration des matériaux pour la construction d'un immeuble, s'il n'en opère pas lui-même la pose ou s'il n'en aflectue qu'une pose superficielle et provisoire, comme dans le cas d'entreprise de décoration d'un monument public en vue d'une fête (1).

(1) fiemarf/ues. — \° La jurispnidenfo des tribunaux administratifs a

2" Elément intentionnel. — Le travail doit être fait dans l'intérêt d'un service public. Ainsi, des travaux entrepris par l'Etat, comme pei"sonne, pour les biens de son domaine privé non aflecté à un service public, ne serait pas un travail public. Par exemple, une route construite par l'Etat dans une de ses forêts pour son exploitation (1 ;.

3° Elément personnel. — Principe. — Enfin, il faut que le travail soit entrepris par certaines personnes morales : Etat, département, communes, établissements publics. Des travaux entrepris par un simple particulier ou par un établissement public, même dans un but d'utilité publique (construction d'une route) n'auraient pas le caractère de travaux publics.

Exceptions. — Par exception on a reconnu le caractère de travaux publics aux travaux exécutés parles associations syndicales autorisées ou forcées, bien qu'elles ne soient pas des établissements publics ; et à certains travaux exécutés par les concessionnaires de mines.

Division. — Nous étudierons :

1° Des différents modes d'exécution des travaux publics ;

2° Les servitudes relatives aux travaux publics ;

S*' Les torts et dommages causés par l'exécution des travaux publics ;

i° Les plus-values procurées par cette exécution.

étendu la notion du travail public dans le cas où un marché de fournitures suppose des travaux à exécuter qui ont le caractère de travaux publics. Dans ce cas elle donne le caractère de travail public à l'ensemble de Topération. Il en est ainsi, par exemple pour les marchés passés avec des Compagnies d'eau, de gaz et d'électricité, parce que les Compagnies se chargent des travaux de pose, de canalisation et d'entretien. Elle est allée jusqu'à donner ce caractère aux marchés passés par l'Administration pénitentiaire pour le service des prisons sous ce prétexte, qu'en même temps qu'il s'engage à fournir la nourriture et l'habillement des détenus, l'entrepreneur prend à sa charge l'entretien des bâtiments ; 2» La loi elle-même comporte cette extension de la notion de travaux publics, en ce quelle reconnaît ce caractère à la série des actes nécessaires à des études sur le terrain soit en vue de l'établissement d'un projet de travail qui ne sera peut-être jamais exécuté loi du 29 décembre i8îJ2) soit en vue d'opérations cadastrales de triangulation ou d'arpentage (loi du 13 aoiU 1900. art. 19 à 22)

1) ("ependant ce serait une erreur de vouloir établir une synonymie entre travail public et domaine public. Kn effet, un travail fait par uii particulier sur le domaine public n'est pas un travail public, pour canalisation d eau ou de paz, par exemple. D'autre part, un travail fat sur ut:e dépendance du domaine privé peut être un travail public : exemple : réparation d'un immeuble affecté à un service public.

3i0 ORGANISATION DES SEnVICES PI'RMCS SPÉCIAIX

^ 1". — Difiérents modes d'exécution des travaux publics.

Enumération. — Il y a trois modes principaux d'exécution des travaux publics : la régie, la concession et l'entreprise (1).

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