I. — De la régie
Distinction et définition. — 11 y a deux sortes de régie : la régie simple et la régie intéressée.
La régie simple ou par économie est un procédé d'exécution qui consiste pour l administratiori à faire exécuter elle-même les travaux sous la direction d'un de ses propres agents, tel qu'un conducteur des ponts et chaussées jouissant d'un traitement fixe.
I^g, fégie intéressée, rarement employée, ne diffère de la régie simple qu en ce que le Régisseur auquel s'adresse l'administration pour faire exécuter ses travaux, n'est pas un de ses agents, et, d'autre part, en ce qu'il est rémunéré, non par un traitement fixe, mais par une indemnité proportionnée aux dépenses.
** II. — De la concession.
Définition. — La concession est un contrat ^ar lequel un particulier ou une société s'engage à exécuter et â fMîtrrtenir un travail public, sans recevoir en échangé riucunf nMiiunération en argent deTadministration, mais moyennant le droit de percevoir à son profit des redevances de ceux qui utiliseront ce travail.
Comme exemples, on peut citer la concession des chemins de fer, des tramways, etc.
Caractères. — La concession est un acte contractuel ; et, comme contrat, il présente les caractères suivants : il est synallagmatique, puisqu il engendre des obligations réciproques à la charge du concédant et du concessionnaire ; il est comniulatif eï non aléatoire, puisque la prestation fournie par chaque contractant est certaine ; il est fait i>iiiiilijifiÂ,i'ÂUiLS^, en considération de la personne du cesbionnaire qui ne peut se substituer un fiers. Enfin, c est un contrat administratif, c'est-à-dire qu'il confère à l'administration des droits exorbitants et qu'il relève des tribunaux administratifs.
Formes. — La concession peut être faite au gié de l'adminis-
\\] Certains auteurs ajoutent: liexéculion par les associations syndicales (M. Berttiélemy à son cours).
DES THAVAtX Pl'BMCS ^^41
tration par voie d'adjudication ou jgar traité amiable. Ce dernier mode est plus généra leinenrmTTplox^é pârcé'qû'if'penmet de choisir le concessionnaire qui présente le plus de garanties.
La concession est accordée par une loi ou par un décret, suivant l'importance des travaux, en ce qui concerne l'Etat (L. du 27 juillet 1870), par délibération du Conseil général, pour le département ( L. du 10 août 1871 , art. 46. >; il ), et, pour la commune, par délibération du Conseil municipal, approuvée dans certains cas, par le préfet ou par décret iL. du "t avril 18H4, art. 11 oj.
Obligations du concessionnaire, — Le concessionnaire est tenu de deux obligations : 1° exécuter ; 2" entretenir les travaux. Il doit exécuter les travaux sTîîvSnt les plaîis "et cran"s~réT^deTais qui lui sont imposés dans le cahier des charges de la concession.
Il doit entretenir les travaux en bon état de façon à les rendre tels à la fin de la concession ; mais, à moins d'une clause contraire insérée dans le contrat, le concessionnaire n'est pas tenu de reconstruire les ouvrages démolis par cas fortuit ou force majeure.
Droits du concessionnaire à l'égard de l'administration. — Le concessionnaire n'a pas d'autres droits vis-à-vis de l'administration que ceux que lui confèrent les clauses de son contrat. Ces droits consistent, soit dans d[es subyen lions en capital, soit dans la^arantie d'un minimum de bénéfices pour rémunérer les capitaux engagés dans l'affaire.
Droits du concessionnaire à l'égard des tiers. — A l'égard des tiers le concessionnaire est substitué à l'administration pour l'exercice des droits de puissance publique : droit d exproprier, droit d'exercer les servitudes légales d'utilité puBITqué, droit de percevoir des redevances sur les particuliers suivant un tarif homologué par l'administration, droit de police, etc.
Saoctions des obligations du concessionnaire. — Les obligations du concessionnaire sont sanctionnées par la saisie des res'enus, la mise sous séquestre et la déchéance.
La plupart des concessions comportent le droit pour l'administration de saisir l'S rerenus pendant les cinq dernières années de la concessiT)n.~pour assurer le maintien des travaux en bon état.
TIe. ièfiiiêstre est une mesure prise par l'administration à l'égard du concessionnaire qui ne remplit pas ses obligations et qui consiste à faire exploiter les travaux par ses agents.
La déchéance met fin à la concession. Elle a lieu dans deux cas :
342 ORGANISATION DES SERVICES PljRUCS SPÉCIAUX
1"* lorsque les travaux ne sont pas commencés dans le délai fixé ; le cautionnement versé est acquis à Tadministration ; 2° lorsque le concessionnaire a manqué aux obligations de son cahier des charges.
Fin de la concession. — Les causes qui mettent fin à la concession sont : l'expiration normale du délai, la résiliation, la déchéance, le rachat et la faillite du concessionnaire.
Contentieux. — Nous avons dit plus haut que la concession était un acte contractuel. Dès lors en raison de sa nature, cet acte devrait relever des tribunaux judiciaires. Mais, par dérogation aux principes, la loi du 28'pluviose an VIII a conféré compétence en cette matière au conseil de préfecture. C'est le tribunal administratif qui est seul juge, sauf recours au Conseil d'Etat, des difficuliés entre le concessionnaire et l'administration, tant sur l'exécution même des travaux que sur les clauses diverses contenues au cahier des charges (subventions, garanties d'intérêts, etc.) (1).
On peut donner de cette exception plusieurs raisons : une raison historique, — il en était ainsi dans notre ancien droit ; l'intérêt d'une juridiction expéditive et peu coûteuse, en cette matière, afin d écarter toute entrave à l'exécution rapide des travaux publics ; le caractère administratif du cahier des charges qui sert de base aux contrats relatifs à l'exécution des travaux publics ; enfin, l'adhésion tacite du particulier qui en traitant avec l'administration, a consenti à se soumettre à la juridiction administrative.
**' III. — De l entre}»' ise ou marché de travaux publics.
Définition. — L'entreprise ou marché de travaux publics est un contrat par lequel une personne s'engage à exécuter des travaux publics moyennant un prix que s'engage à lui payer en échange l'administration.
C'est le mode le plus usuel ; il diffère de la concession, en ce que l'entrepreneur, au contraire du concessionnaire, reçoit de l'administration une somme d'argent comme rémunération de son travail.
(1) Par exception, lor.<qu'il sagit des conventions financières passées entre l'Etat et les grandes Compagnies de chemins de fer relativement à la garantie dintérrt et an partage des hénédces, la décision n'appartient pas au conseil de préfecture, mais au Ministre des travau.\ publics, sauf recours au Conseil d'Etat (Laferrière, Traité de la juridiction administrative, II, p. 126 .
DES TRAVAUX FLBLICS 343
Caractères. — L'entreprise ou marché de travaux publics est un acte contractuel ; c'est un contrat de louage d'ouvrage. Comme la concession, il estsynallagmatique, conimutatif, intuitu personee, et il constitue un contrat administratif.
Formes. — En principe, le marché est conclu par voie d'adjudication publique, au rabais, avec soumission cachetée (Décret du 10 novembre 1882). ' "
Cette règle présente un double avantage : elle procure à l'administration les plus grandes chances d'économie quant à la dépense ; elle écarte tout soupçon de partialité ou de fraude de la part des administrateurs.
Par exception, dans certains cas, il est permis à ladministration de traiter de gré à gré avec un entrepreneur.
Les principales causes d'exceptions sont : l'urgence, la modicité de la dépense (1), la nécessité de traiter asecun industriel pourvu d'un brevet d'invention, l'échec de l'adjudication, etc.
Formes de l'adjudication. — Conditions pour èlre admis à soumissioniier. — Pour être admis à soumissionner deux conditions sont en général exigées : 1" la jjreuvfi, de.. la capacité professionn^dc établie far ufi «erliikai des hommes de l'art ; 2° la preoTe de la solvabilité attestée par le dépôt d'on cfrutionnemenl provisoire. Ce cautionnement devient définiTtiT'après l'adjudication.
Procédure de l'adjudication. — L'adjudication comporte une série d'opérations que nous allons rapidement examiner :
1° La publication d'un avis, au moins vingt jours à l'avance, faisant connaître : le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges, les autorités chargées de procéder à 1 adjudication, le lieu, le jour et 1 heure de l'adjudication (Décret 1882, art. 2).
2" La formation du bureau. Pour les travaux importants de l'Etat, le burean est "composé du préfet assisté du Conseil de préfecture, l'ingénieur en chef étant présent. Pour des travaux n'excédant pas 15.000 francs, le préfet peut se faire remplacer par le sous-préfet, qui sera assisté du maire du chef-lieu d'arrondissement, de deux membres du Conseil d'arrondissement et d'un ingénieur ordinaire.
.3"* L'établissement de la liste des soumissions Le bureau reçoit les dossiers des candidats effès soumissions qui sont présentées sous enveloppes carhelées. Il délibère sur l'admission des candidats, après vérification de leur dossier.
4° L'examen des soumissions. Ensuite, il prend connaissance des soumissîôn's 'dés candîdat?^. Celui qui propose le rabais le plus élevé est déclaré adjudicataire.
(1) Travaux n'excédant pas 20.000 francs de dépense totale, ou n'excédant pas .ï.OOO francs par an ^arl. 11, décret 1882).
■Mi ORfiANISATIOX DKS SEUYICES l'IRl.lCS SPKCIAIX
Si deux concurrents offrent le même rabais, on recommence et si l'é^alilé persiste, on lire au sort.
•i" L'approbation de ladj.usljcaUon par l'autorité compétente : le ministre pour lElat, le préfet pour les autres établissements publics.
Sauclion des rèylea précédentes. — L'adjudication étant prescrite par la loi dans l'intérêt de I administration, si elle n'a pas eu lieu, l'administration, seule, peut invoquer la nullité de ce chef. Cependant, la jurisprudence reconnaît un droit à une indemnité au profit des entrepreneurs qui auraient été lésés par 1 inobservation des formes prescrites par la loi.
Règles de fond. — Diverses sortes de marchés. — Au point de vue des conditions de fond, on distingue trois sortes de marchés de travaux publics :
1° Le marché en hlor nu a lorfait, dans lequel le travail à exécuter par lentrepreneuj-, d une part, et d'autre part le prix ài\ par l'administration, fixé en bloc et en dehors de toute opération de mesurage, est établi d'une façon définitive et invariable, quelles que soient les circonstances.
2" Le marché sur série de prix (1), dans lequel on indique le prix de chaque naTufecTôuvrage, sans en indiquer la quantité ; en sorte que le prix total des travaux nest connu que lorsqu'ils sont terminés et d'après leur métré.
3° Le marché à 1 unité de mesure, dans lequel on fixe le prix de chaque na lure d'où vrageetlà'q.uanti té des ouvrages à exécuter ; par exemple, il y a marché à l'unité de mesure lorsqu'un entrepreneur s engage à construire un immeuble à raison de tant par mètre carré de surface bâtie.
Exécution du marché. — Les conditions d'exécution du marché de travaux publics sont fixées par le cahier des clauses et conditions iji-nérales . Tous les travaux des ponts et chaussées sont actuellement régis par le cahier des clauses et conditions générales du 16 novembre 1866 modifié par l'arrêté du 16 février 1892. Il en résulte un certain nombre de règles que nous allons rapidement résumer.
i" L entrepreneur doit exécuter personnellement son marché ; cela tient au caractère inluilu'^fWSbfi7i''Sn eô'tÛTr(V'''l7A faculté de céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties des travaux n'est pas interdite ; mais elle est subordonnée à 1 agrément de l'administration ; d'ailleurs, lentrepreneur demeure responsable du sous-traitant.
(1) La série est un catalogue où sont indiqués pour chaque corps de métier les prix de chaque nature d'ouvrage Ces prix sont surélevés et ce<t sur ces prix que les soumissionnaires proposent à l'afiministralion des rabais de 10, 1.5, 20 0/0.
2° L'entrepreneur est tenu de subir la surveillance des ajrents de l'administration. Cette surveillance s exeFcë~d'aT)ord en ce qui concerne le personnel, au point de vue du choix des commis et chefs d'ateliers, du nombre des ouvriers, du paiement des salaires 1 i. Elle porte en outre sur les matériaux qui ne peuvent être employés qu aprés avoir été vériliés et acceplés. Elle se t'ait sentir enOn au point de vue de l'exécution même des travaux qui doit être conforme aux plans, profils, tracés et ordres de services.
3" Par dérogation au drf)it commun, 1 administration peut imposer à lenlrepreneur des changements au marché ; mais ces changements ne doivent pas avoir pour effet de dénaturer le contrat, lis ne peuvent consister qu'en une augmentation ou en une diminution de la masse des travaux, ou dans l'ajournement des travaux.
Fin du marché. — Le marché de travaux publics peut prendre fin de différentes façons :
I ' Par l'exécution des travaux. — On procède alors à la réception "dêV îravaux' par ^es soins de l'administration intéressée ; réception provisoire daboid, puis, au bout de six mois ou d'un an, suivant la nature des travaux, réception détinitive qui fait cesser la responsabilité dé l'entrepreneur et permet la restitution du cautionnement.
2° Par le décès de l'entrepreneur, conséquence de Yintuitus perso nx ; """""'
3" /'ar la faillite de l'entrepreneur ;
4» Par la résiliation du chef de l'entrepreneur ; elle peut être demandée pâFlul lorsque l'administration augmente ou diminue la masse des travaux au-delà d'un sixième ou prononce l'ajournement des travaux à plus d'un an.
5° Par la résiliation du chef de l' administration, lorsqu'il v a
I , D'après le décret du 26 pluviôse au II. confirmé el étendu par la loi du ■') juillet 1891, les ouvriers el les fournisseurs de maiériaux ont un privilège sur les sommes dues aux enlreprfneurs : les ouvriers sont d'ailleurs préférés aux fournisseurs. D'autre part, les conditions générales du louage de services entre les ouvriers el les entrepreneurs sont régies par le décret du 1Ù août 1890. Ce décret exifreque les entrepreneurs accordent aux ouvriers un certain nombre d avantages : repos lieljdornadaire. limitation dans l'emploi des ouvriers étrangers, un salaire normal, limitation des heures de travail, hautre part, l'arrêté ministériel du 30 septembre 1899 fait aux entrepreneurs une situation plus rigoureuse que celle qui résulte delà loi du 9 avril 1898 pour les entrepreneurs privés : i" f/enirepreneur public ne répond pas seulement des accidents, mais aussi des maladies occasionnées par le travail ; 2' Il doit les frais médicaux et le demi-salaire, dès le premier jour et non pas seulement après le 4' jour de l'accident.
inexécution ou violation des clauses du marché par l'entrepreneur. Les travaux sont alors mis en régie aux frais de l'entrepreneur par arrêté du préfet ; et le ministre peut ordonner, soit la continuation de la régie, soit une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur.
Contentieux. — Il convient de distinguer les difficultés entre l'entrepreneur et l'administration, entre l'entrepreneur et les sous-traitants, et entre l'entrepreneur et les tiers.
1" Rapports entre l enlrepreneur et l administration. — En raison de son caractère contractuel, le marché de travaux publics devrait relever de la compétence des tribunaux judiciaires ; mais la loi du 28 pluviôse an VIII a dérogé sur ce point aux principes, en attribuant au Conseil de préfecture la connaissance de toutes les difficultés qui peuvent naître entre llentrepreneur et l'administration sur le sens et l'exécution des clauses du marché. Nous avons donné plus haut les raisons de cette dérogation (1).
2" Rapports entre l'entrepreneur et les sous-traitants. — Les difficultés qui naissent entre l'entrepreneur et ses sous-traitants (associés, fournisseurs de matériaux, ouvriers, etc) sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
3*> Rapports entre l'entrepreneur et les tiers. — Ces rapports sont relatifs aux torts et dommages et aux plus-values résultant de l exécution des travaux publics, nous en parlerons dans les paragraphes 3 et 4.
**!;! 2. — Servitudes légales relatives aux travaux publics.
Double servitude. — Les particuliers ont à subir, en matière de travaux publics, deux sortes de servitudes.
D'abord pour faciliter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux, ils sont obligés de subir l'occupation temporaire de leur terrain, d v laisser opérer des sondages, et même, de supporter qu on abatte des arbres.
Ensuite en vue de lexécution des travaux eux-mêmes, ils sont astreints à la servitude d occupation tempo.raife, de fouille de ramassage et d extraction de matériaux.
""Cé*s deux servitudes ont été réglementées à nouveau par une loi du 29 décembre 1892.
1) Voir suprù, p. 342.
Conditions d'exercice. — Les différentes servitudes établies par la loi de 1892 ne peuvent sexercer que sous les trois conditions suivantes :
1" Il faut qu'il ne s'agisse pas d'un bâtiment, même sans clô- '■■■ ture, ni d un tëi^aln à Ta fois attenant à une habitation et clos de — " murs ou de clôtures équivalentes (art. 2).
Ainsi un terrain attenant à une habitation, mais non clos, de même qu'un terrain clos, mais non atlenant à une habitation, sont soumis à l'exercice de nos servitudes ( l).
2" Il faut un arrêté préfectoral désignant les terrains sur lesquels ces servitudes s'exerceront.
Il fait connaître d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, la nature et la durée d'occupation et la voie d'accès (art. 2). j 'à" Il faut un avertissement donné au propriétaire. fjT^' Un procès -verbal de l'état des lieux est dressé avant le commencement des travaux, contradictoirement, par le propriétaire intéressé et par les agents de l'administration (art. 4, 5. 7 et 8). A la fin des travaux un nouveau procès-verbal est établi ; c'est par le rapprochement de ces deux procès -verbaux qu'on aura les éléments nécessaires pour évaluer le dommage résultant de l'exercice de la servitude.
Péremption de l'arrêté. — Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date (art 8).
Délai maximum d'occupsnîCJn. — Pour que l'occupation temporaire ne dégénère pas en une véritable expropriation, sans les garanties normales de cette grave mesure, la loi décide que l'occupation des terrains ne peut être ordonnée pour un délai supérieur kcinn aiiriSÂ?^
Si roccupàFion 3oit se prolonger au delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration doit procéder à l'expropriation qui peut aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes de la loi du .3 mai 1841 (art. 9).
De lindemnité due pour 1 exercice de ces servitudes. — Personnes qui ont droit à une indemnité. — La loi de 1892
(ly .Mais nous croyons qu'il faudrait interpréter la condition daltenance d'une façon aussi large que le faisait la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat. .Ainsi, serait considéré comme attenant à une habitation un terrain qui serait séparé de l'habitation par une route, pourvu que la clôture e.xistàt de tous côtés.
n'a fait que reproduire sur ce point les dispositions contenues dans la loi sur l'expropriation du 3 mai 1841 ; nous nous bornerons en conséquence à renvover aux explications que nous donnerons plus loin à cet égard.
Par qui C indemnité eut-elle jixte ? — L'indemnité est fixée par une entente amiable entre les intéressés et l'administra tionp,u son déléguer^ '"*'
Si un accord ne peut intervenir, l'indemnité est fixée par le Conseil de préfecture — qui a une compétence générale en ce qui concerne- Ifs travaux publics — conformément aux règles de procédure établies par la loi du 22 juillet 1889.
Le Conseil de préfecture est saisi de l'affaire par la partie la plus diligente.
Il y a lieu à la fixation de l'indemnité à la fin de l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années.
Règles à suivre pour la fixation de l'indemnité. — La loi nouvelle innove sur la législation antérieure. Jusqu'ici le propriétaire n'était indemnise de la \aleur des matériaux extraits, que dans le cas où son terrain était nwo. carrière en exploitation ; sinon, il n'obtenait que la réparation du dommage résultant de l'ouverture des tranchées et de la privation de jouissance Cette solutiftn était non seulement rigoureuse, mais injuste ; et depuis longtemps on en avait demandé l'abrogation. Ce vœu est réalisé par la loi nouvelle.
Distinguons le cas d'occupation temporaire, d'extraction de matériaux, de ramassage de matériaux.
1° Occupation temfjoraire. — Il y a indemnité pour le préjudice résultant de la privation de jouissance.
2° Extraction de matériaux . — H y a lieu à indemnité :
1° Pour la privation de jouissance ;
2" Pour le dommage fait à la surface, par suite de l'ouverture de tranchées, par exemple ;
3" Pour la valeur des matériaux extraits.
La valeur des matériaux est estimée d après les prix courants sur place abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris, ou des constructions auxquelles on les destine, mais en tenant compte, ce qui est très juste (1), des frais de découverte et d'exploitation (art. 13).
^1) Car le propriétaire eût été oblige de les faire lui-même pour tirer parti des malériaux enfouis dans son sol.
DES TRAVAUX fUBUCS 349
Ramassage des matériaux. — Les matériaux qui n'ont d'autre valeur que celle qui réï«ulie du travail de raiiias>age ne donnent lieu à indeuinité que pour le dommage causé à la surface (article 14).
Compensation de l'indemïiité et de la plus value. — La loi nouvelle applique ici la règle générale admise par la jurisprudence du Conseil d Etat en matière de travaux publics, à savoir que la plus-value résultant de 1 exécution des travaux doit venir en déduction de l'indemnité à payer au propriétaire. Mais elle exige comme condition de cette compensation que la plus-value soit :
1° Immédiate ;
2" Spéciale, c'est à-dire propre à l'immeuble, et consistant dans une augmentation de valeur (1) (art. 14).
Constructions, plantations, améliorations. — Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de lépoque où elles auront été faites ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée (art. 15).
Nous rencontrons une disposition semblable en matière d'expropriation (art. 52 de la loi du ?> mai 1841).
Garanties établies au profit des propriétaires et d'autres ayants droit pour assurer le paiement de 1 indemnité. — La loi s'est attachée à entourer le paiement de l'indemnité de garanties suffisantes, pour le cas oîi le débiteur de l'indemnité est un entrepreneur ou une autre personne à laquelle ladministration a délégué ses droits.
Ces garanties sont de deux ordres :
1° Un privilège ;
2° Une action subsidiaire à l'encontre de l'administration.
1° Privilège. — Les propriétaires et les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence à tous les créanciers sur les l'onds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres
^1) N'esl-il pas inique de faire payer à un propriétaire, sous forme de plus-value, en ne lui allouanl (|ue la moitié ou les trois quarts de l'indemnité due, une quote-part des avantaj^' s généraux procurés à tout un quartier par la création ou l'élargissement des voies publiiiues, alors que d'autres propriétaires voisins, (|ue les travaux n'auront pas lésés, bénélicieront dans une proportion égale et peut-ùtrc supérieure des mêmes améliorations ? (Kxposé des motifs de M. .Morel).
personnes auxquelles l'administration a délégué ses droits, dans les conditions de la loi du 2^^ juillet 1891 (1)
2" Action subsidiaire. — Si, malgré le privilège qui leur appartient, les propriétaires et autres ayants droit ne peuvent être désintéressés par l'entrepreneur, une action subsidiaire leur est accordée contre l'administration, qui doit les indemniser intégralement.
Frescription de l'action en indemnité. — L'action en indemnité est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation (art. 17). Cette disposition est empruntée à l'article 18 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux.
*** S 3. — Torts et dommages causés par l'exécution des travaux publics.
Distinction. — Il faut distinguer : les torts et dommages causés à la propriété et les dommages causés à la personne.
1° Atteintes causées à la propriété mobilière ou immobilière d'un tiers par l'exécution destravaux publics. — Diverses sortes. — Les atteintes à la propriété d'autrui résultant de l'exécution des travaux publics peuvent consister :
1° Dans une dépréciation ou une détérioration (2) ;
2" Dans I occupation temporaire, des fouilles pratiquées, des matériaux extraits ou ramassés ;
.3" Dans l'appropriation délinitive par l'administration du terrain d'autrui, par voie d'expropriation (terrain pris).
Nous ne parlerons ici, ni de l'occupation temporaire, des fouilles et extractions de matériaux, ni de 1 expropriation, mais uniquement des atteintes à la propriété résultant d une détérioration ou d'une dépréciation.
(1, Ce dernier membre de phrase a donné lieu devant la Chambre des d(^piités à une discussion La loi du 25 juillet 1891 porte que les sommes dues nu.x ouvriers pour salaires seront payées par préférence à celles dues aux fournisseurs.
Il s'afrisï-ait de savoir si la loi nouvelle apportait une dérogation à celte dispo.«iti(iri, ou, au conlraire. si ellt- la rom rnuiit.
Il lésulie de cette di.scussion que les (tu\ritrs doivent être lout d'abord payés, puis seronl payé.^^ les propriétaires el autres ayants droit. C'est le sens des terme» de l'arlicle 18, !«' parafiraplie.
(2i Toute celle matière est régie, quant à la compétence, par la loi du 28 pluviôse an VIII et, quant aux règles de fond par la loi du i^ septembre 1807 sur le dessèchement des masais, lérilable Code des tiavaur publics.
Conditions requises pour qu'il y ait lieu à indemnité. Pour que le propriétaire ait droit à une indemnité il faut :
1° Que le dommage soit direct, matériel et actuel (i) ;
2° Qu'il ne provienne pas d un cas fortuit ou d'une force ma jeure ;
8" Qu'il ne soit pas la conséquence de l'exercice d'un droit qu'aurait un propriétaire quelconque 2).
Compétence du Conseil de préfecture. — C'est le Conseil de préfecture et non les tribunaux judiciaires qui sont compétents pour statuer sur la demande d'indemnité, d'après la loi du 28 pluviôse an VIII. Peu importe que les dommages soient permanents ou temporaires, qu'ils émanent du fait de l'entrepreneur ou du fait de l'administration.
Pour justifier cette compétence d'un tribunal administratif on a dit que l'exécution des travaux publics étant ordonnée par l'administration, on peut considérer que les dommages qui en résultent ont lieu sur l'ordre de l'administration et sont la conséquence d'actes d'autorité.
Règles à suivre pour la fixation de l'indemnité. — L'indemnité doit :
1° Etre déterminée en argent ;
2" Être proportionnée au dommage ;
3" Etre compensée à due concurrence avec la plus-value que les travaux oiît pu procurer d'autre part au propriétaire.
Elle est fixée à la suite d'une expertise, d'après les règles de la loi du 22 juillet 188'.}, sur la procédure devant le Conseil de préfecture.
2'^ Dommages causés aux personnes. — Compétence du Conseil de préfecture. — Sur la question de compétence en
(1) Direct, c'esl-à-dire être la conséquence immédiate du travail exécuté, par exemple une modification apportée à l'accès d une maison par des travaux de voirie : doit être considérée comme indirecte et ne donnant pas lieu à indemnité, la diminution du mouvement des affaires pour un quartier par suite de travaux d'embellissement exécutés dans d'autres quartiers d'une ville. Exemple : dommage causé au Palais-Royal par le percement de l'Avenue de I Opéra.
(2) I e Conseil d'Ktat considère que les travaux excèdent l'fxercice du droit de propriété, qu'ils sont exécutes en vertu d'un droit de puissance publique, et doivent donner lieu à indemnité, lors(]ue, accomplis sur le dotiiame de la personne administrative, ils dépassent par leur proportion les travaux que peuvent exécuter les simples particuliers : tels sont les viaducs, tunnels, remblais, etc.
352 iIRliAMSATlON DES SERVICES Pt'BLICS SPÉCIAUX
cas de dommages causés aux personnes par l'exécution des travaux publics, la jurisprudence du Conseil d'Etat a varié.
Jusquen 1863, il admettait la compétence du Conseil de préfecture.
De 1863 à 1872, au contraire, il se prononce pour la compétence des tribunaux judiciaires.
Depuis 1872 et actuellement encore, il est revenu à sa première jurisprudence et il décide que c'est le Conseil de préfecture qui doit connaître des dommages aux personnes. II s'appuie sur les termes absolus de la loi de pluviôse an VIII qui parle des torts et dommages, sans faire aucune distinction et sur l'avantage que présente l'unité de juridiction (I).
Remarque en ce qui concerne la concession. — En ce qui concerne la concession, il est important de distinguer si le dommage causé au particulier provient de l'exécution des travaux ou de l'exploitation. Dans le premier cas. le Conseil de préfecture est compétent ; dans le second cas, la compétence appartient aux tribunaux judiciaires. Le principe est certain, mais la distinction sera souvent délicate à faire dans la pratique [2).
j5 4. - Des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics.
Principe général. — L'exécution des travaux publics (travaux de voirie, travaux d'endiguement sur un cours d'eau) a souvent pour conséquence indirecte, d augmenter la valeur des propriétés riveraines. La loi donne à l'administration, au compte
1 Celte question s'est posée récemment devant la Cour de cassation et elle a donné lieu, à huit jours d'intervalle, ù une décision différente. La chambre civile s'est prononcée dans le sens de la compétence du Conseil de préfecture, par arrêt du 1.") novembre 1897, alors que, huit jours avanl. le 8 novembre précédent, la chambre des requêtes avait déclaré les tribunaux judiciaires compétents. Nouvel arrêt dans le même sens de la chambre civil, 7 novembre 190i). M. Berthélemy approuve cette dernière solution, qui d'ailleurs s'impose quand il y a homicide par imprudence résultant de l'exécution des travaux publics : on. cit., p. 622.
(2) La jnris[inidence du Conseil d Etat considère les dommages causés par la trépidation des trains comme résultant de l'ouvrag-e public, non de l'ouvrage brut et im-rle, mais de l'ouvrape en aciivifé, fonctionnant conformément à la destination et aux conditions essentielles de la concession. Pour le doîiimage causé par la fumée des machines i| y a eu divergence entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs. Le tribunal des conflits a tranché la controverse en faveur du tribunal judiciaire (28 juillet 1894) (Laferrière, op. cit., p. 162;.
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de qui les travaux ont été faits, le droit de réclamer aux propriétaires qui en ont tiré un profit indirect une indemnité de plusvalue.
Celte matière est régie par les articles 30, 31 et 32 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais.
La plus-value peut être réclamée, soit par voie d'exception, soit par voie d'action.
1" Plus-value réclamée par voie d'exception. — La plus- \alue est réclamée par voie d exception lorsque le propriétaire se plaint de torts et dommages causés par l'exécution des travaux ])ublics ou demande une indemnité pour expropriation.
Une compensation s'opère entre l'indemnité réclamée pour dommages causés ou pour expropriation, et la plus-value résultant des travaux, à due concurrence. Sur ce point, il y a deux différences importantes entre l'expropriation et les simples dommages :
l'' Au cas d'expropriation, c'est le Jury qui est compétent pour fixer l'indemnité et apprécier le montant de la plus-value ; dans le cas de simples dommages, c est le Conseil de préfecture ;
2" Au cas de simples dommages, le propriétaire peut être privé de toute indemnité si la plus-value est égale au montant du dommage. Au cas d'expropriation, la plus-value obtenue au reste de la propriété ne peut pas priver le propriétaire de toute indemnité pour la portion que l'expropriation lui enlève.
'1" Plus-value réclamée par voie d'action. — C'est ce qui a lieu lorsqu'il n'y a pas de demande d'indemnité pour expropriation ou pour dommages.
L'indemnité n'est exigible qu'en vertu d'un décret en Conseil d'Etat rendu après enquête.
L'indemnité est fixée par une juridiction spéciale connue sous le nom de Commission de plus-value, composée de sept membres désignés par décret.
Le maximum de l'indemnité est de la moitié de la plus-value.
En fait, l'administration use rarement du droit qui lui appartient de réclamer une indemnité de plus-value />ar voie d'action,