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CHAPITRE II. — DU MARCHÉ DE FOURNITURES

Définition. — On entend par marché de fourniture un contrat par lequel une personne s'oblige, movennant un prix

354 ORGANISATION DES SliKVICES l'IBLICS SPÉCIAUX

convenu, à procurer à l'administration des denrées, des matières, des transports, en vue d assurer le fonctionnement d'un service public.

Il diffère du marché de travaux publics en ce que. tantôt il s'anaivse en un contrat de vente (fourniture de denrées ou de matières, etc ), tantôt en un"conlrat de louage n'ayant pas pour objet la création dun immeuble (transport, confection d'effets militairesTïït*??).' "

Caractères. — Les marchés de fournitures passés par l'Etat et •par les colonies sont des contrais adminislratifs comme les marchés de travaux publics. Au contraire, les marchés de fournitures passés par les départements, les communes et les établissements publics sont des contrats ordinaires, soumis au droit commun et rentrant dans le contentieux judiciaire.

Règles particulières aux marchés de fournitures de l'Etat. — Formes. — C'est le. ministre ou un délégué du ministre qui passe les marchés. En principe, ils sont conclus par voie d'adjudication et au rabais ; dans certains cas, cependant, le ministre est autorisé à traiter de gré à gré.

Obligations des fournisseurs. — Les obligations des fournisseurs sont indiquées dans les clauses du cahier des charges de chaque marché. Leur exécution est assurée par des sanctions rigoureuses :

ï° te marché par défaut. C'est la faculté pour l'Etat, quand l'entrepreneur néglige de remplir ses engagements, de faire exécuter le marché par un autre à ses risques et périls, après une simple mise en demeure ;

2° La résiliation du marché prononcée par l'administration, sans in3émmté, après mise en demeure ;

3" Des peines, contre les fournisseurs de l'armée, en temps de guerre (Gr-^pféti., art. 38 etsuiv.).

Faculté de résiliation. — De plus, l'administration a la faculté de renoncer au marché, lorsque les besoins des services publics ont cessé Dans ce cas, le fournisseur a droit, d'après la jurisprudence la plus récente, à une indemnité comprenant la perte éprouvée et le gain manqué.

Contentieux. — Compétence dn Conseil d'Etat. — C'est le Conseil d'Etat (1), statuant cemTn^pi^érîîrër*eî*^ernier degré de

I) Nous verrons plus loin, en éludianl le conlentieux, que la queslion o.sl tri's disruti^e de savoir si, on ceUe matière, le Conseil d'Etat statue

1)1-: L EXPROPRIATION l'ÛLR UAUSE D UTILITE PUBLIQUF. .JOO

juridiction, qui est compétent pour trancher les difficultés auxquelles donne lieu l'exécution des marchés de fournitures de l'Etat, entre le fonrnisseuret l'administration (Loi du 12 vendémiaire an VII). Mais il doit se borner à accorder, s'il y a lieu, des indemnités au fournisseur ; il ne pourrait pas énerver l'action administrative, en annulant des décisions touchant le marché par défaut ou la résiliation, ou en prononçant la résiliation du marché à la demande du fournisseur.

Compétence des tribunaux judiciaires. — Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer :

1" En matière de marchés de fournitures passés par le département bu la commune ;

2" En matière de marchés de fournitures passés par l'Etat, pour les différends entre l'entrepreneur et les sous-traitants.

Compétence du Conseil de préfecture. — Le Conseil de préfecture est compétent pour une certaine catégorie de marchés, tenant à la fois du marché de fournitures et du marché de travaux publics, et que la jurisprudence a assimilés aux marchés de travaux publics (1). Ce sont ; les marchés de distribution et de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité dans les villes, à raison des travaux de canalisation qu'ils exigent ; les marchés de balayage et de nettoiement des voies publiques, qui contribuent à leur entretien ; les marchés pour la fourniture et la pose de fils télégraphiques, même des câbles sous-marins, qui nécessitent, aux points datterrissement, des travaux ayant le caractère de travaux publics ; les marchés pour le service des prisons, le travail, la nourriture et l'habillement des détenus entraînent ordinairement les travaux d'entretien des bâtiments pour les adjudicataires ; des entreprises de pompes funèbres qui, d'après le décret du 18 mai 1806 (art. la), doivent être adjugées selon le mode établi en matière de travaux publics.

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