‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 46 sur 49 · TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE · texte numérisé non relu

TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

Prescription de trente ans.

Art. 2%6?-%%64.

La prescription de droit commun a lieu par trente ans. Les exceptions doivent être écrites dans la loi.

Cette prescription s'applique à tous les droits; le Code dit à toutes les actions, confondant, comme il le fait souvent, le droit avec l'action qui le sanctionne.

La propriété, comme la créance, est soumise à

la prescription trentenaire, c'est-à-dire les actions réelles comme les actions personnelles.

Seulement, quand il s'agit de la propriété, il faut sous-entendre ce qui a été réglé par la loi sur les conditions de la prescription acquisitive. Il faut pour que le propriétaire perde son droit qu'un autre l'ait acquise par une possession continuée pendant le temps fixé. L'article 2262 ne règle que la durée de la prescription. Il n'établit pas que la propriété se perd par le non-usage.

L'usufruit et les servitudes se perdent au contraire par le non-usage, en vertu d'articles formels du Code. (Art. 617 et 706.)

L'article 2262 doit avoir également sous-entendu que certains droits sont imprescriptibles. (V. art. 328 et 815.)

Digression sur la prescription des rentes* (Art. 2263.) — Le débiteur d'une rente qui serait resté trente ans sans payer les arrérages serait libéré parla prescription.

Si même il les avait payés, il pourrait, en cacbant les quittances qu'il a reçues, prétendre n'avoir pas fait ces paiements et invoquer la prescription; carie créancier n'a pas ordinairement la preuve des paiements qu'il a reçus.

Pour mettre le créancier à l'abri de cette alléga-

tion frauduleuse, le Code l'autorise, quand les trente ans sont sur le point d'expirer (après vingt-huit ans), à exiger du débiteur une reconnaissance de la dette, interruptive de prescription, qu'on appelle titre nouvel ou nouveau.

Prescription par dix on vingt ans*

Art. £365-«?69.

La prescription par dix ou vingt ans est une prescription acquisitive, l'ancienne usucapion de Justinien.

Elle est plus rapide que la prescription ordinaire, parce qu'elle tend à consolider une acquisition imparfaite au profit d'un possesseur de bonne foi.

Prescription par dix on vingt ans.

— Elle a lieu au profit de celui qui a reçu un immeuble a non domino (d'un autre que le vrai propriétaire) à juste titre et de bonne foi,

•Juste titre. — Fait juridique de nature à transférer la propriété.

Exemples : Vente, échange, donation, legs.

La propriété n'a pas été acquise parce que l'aliénateur n'était pas propriétaire.

Le titre n'est pas nécessairement constaté par écrit, excepté quand c'est une donation ou un legs qui sont nuls en la forme, faute d'écrits rédigés conformément aux règles du Code civil.

Bonne foi. — Croyance du possesseur que celui de qui il tient la chose était propriétaire.

©nrée do la prescription. — Elle s'accomplit par dix ou vingt ans de possession suivant les cas.

Dix ans quand le propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'appel où est situé l'immeuble.

Vingt ans dans le cas contraire.

La prescription s'accomplit plus vite quand le propriétaire habite dansle voisinage de son immeuble, parce qu'il peut le surveiller plus facilement et connaître plus aisément les usurpations contre lesquelles il y a lieu de protester par des actes interruplifs de prescription.

Cette raison montre qu'il faut s'attacher à l'habit ition, c'est-à-dire à la résidence du propriétaire, et non pas à son domicile.

Observation. — Le propriétaire peut avoir habité un certain temps dans le ressort de la Cour d'appel où est situé l'immeuble, un certain temps hors de ce ressort. On cherche alors si le possesseur a pos-

sédé pendant dix ans, mais en comptant comme demi-année toute année de possession pendant laquelle le propriétaire aura résidé hors du ressort. Exemple : Le propriétaire a résidé quatre ans seulement dans le ressort, il faudra que la possession ait duré, en outre, douze ans pendant que ce possesseur habitait hors du ressort, parce que quatre années et douze demi-années valent dix années.

Effets de la prescription par dix ou vingt ans. — Elle donne la propriété libre dégrevée des droits qui la grevaient entre les mains du vrai propriétaire.

Exemple : L'immeuble grevé d'usufruit, de servitude, d'hypothèque, est acquis franc et quitte de ces charges.

Le possesseur ayant possédé la propriété libre a acquis la liberté du fonds, c'est-à-dire ce qui manquait à la propriété pour être complète. (l\ art. 2180 sur l'extinction de l'hypothèque par prescription.)

Antres prescriptions par dix ans.

Art. 2290-1304.

V L'architecte ou l'entrepreneur de constructions est libéré, après dix ans, de la garantie des travaux qu'il a faits ou dirigés.

Exemple ; La maison construite tombe en ruine après dix ans, le constructeur ne doit pas de dommages et intérêts.

2 ' Les actions en nullité ou en rescision s'éteignent par le laps de dix ans. (V. p. 27G.)

Courtes prescriptions.

Art. 2291-237S.

Prescriptions de six. nioiS, un an»

deux ans et cinq ans* — La plupart de ces prescriptions sont fondées sur l'usage où l'on est de payer promptement certaines fournitures ou certains salaires, et de n'en pas conserver précieusement les quittances.

Ce sont les prescriptions énumérées dans les articles 2271-2274.

Exemples : Prescription de six mois, maîtres et instituteurs pour les leçons qu'ils donnent au mois.

Prescription ftun an, marchands, pour les marchandises vendues à des particuliers non marchands.

Prescription de deux ans, avoués, pour les affaires terminées.

Prescription de cinq ans, avoués, pour les frais des affaires non terminées.

Les prescriptions de cette catégorie peuvent être combattues par la délation du serment.

Prescription des créances de revenus, — Elle dure cinq ans.

Les revenus étant ordinairement employés aux dépenses courantes, il n'est pas probable que le créancier les laisse trop longtemps non payés, et de plus, l'accumulation de ces petites dettes sans cesse renaissantes pourrait conduire le débiteur à sa ruine.

Cette catégorie comprend :

Les arrérages de rentes, Les pensions alimentaires, Les loyers et fermages, Les intérêts des sommes prêtées.

Observation, — Toutes les courtes prescriptions sont soustraites aux règles sur la suspension pour cause de minorité ou d'interdiction.

Possession des meubles.

Art. 2*99-2*80.

En fait de menbles, la possession Tant titre. — C'est-à-dire que la possession d'un meuble donne au possesseur la propriété de ce meuble.

Le titre, en effet, est un fait translatif de propriété ; la possession égale le titre, donc elle confère la propriété.

Cet effet de la possession lui est attribuée, quelle que soit la personne de qui le possesseur tienne la possession, alors même que cette personne n'était pas propriétaire.

La règle, sous ce rapport, se rapproche donc des règles sur la prescription acquisitive; mais elle n'établit pas une véritable prescription, car la possession n'est soumise à aucune condition de durée.

Nécessité de la bonne foi chez le possesseur* — La condition de bonne foi est sousentendue dans l'article 2279; la disposition de cet article étant destinée à remplacer l'ancienne usucapion des meubles, qui supposait la bonne foi. De plus, l'article 1141, qui contient une application de la règle : ce En fait de meubles, la possession vaut titre » , exige expressément la bonne foi. (V. ci-dessus.)

Il ne faut pas, d'ailleurs, qu'un emprunteur, un locataire ou un dépositaire puisse légalement garder l'objet prêté, loué ou déposé.

îlot ifs de la règle de Tari. 9C£?*». —

1° Les meubles se transmettent le plus souvent

sans écrit ni formalité, et il est presque impossible qu'un vendeur montre à l'acheteur des titres de propriété; la circulation des meubles serait donc entravée si l'acheteur pouvait être inquiété.

2' Quand un meuble, qui n'a été ni perdu ni volé, est possédé par un autre que son vrai propriétaire, c'est que celui-ci l'avait confié à quelqu'un qui l'a livré au possesseur.

Exemple : Un meuble déposé est vendu par le dépositaire.

Il y a là un abus de confiance, et partant une imprudence du vrai propriétaire, qui avait mal placé sa confiance.

Le possesseur, que nous supposons de bonne foi, n'a pas de faute à se reprocher, car il a été trompé par l'apparente propriété du dépositaire.

La perte doit retomber sur celle des deux parties qui a commis une imprudence.

Exceptions u la règle. — L'article 2279, premier alinéa, ne s'applique pas aux meubles volés ou perdus.

Dans ces deux cas, le propriétaire n'a pas à se reprocher d'avoir mal placé sa confiance.

Il peut revendiquer le meuble pendant trois ans, à partir de la perte ou du vol, contre un possesseur quelconque, même de bonne foi.

Observation. — Ce délai de (rois ans n'est pas an délai de prescription acquisitive, car l'article n'exige pas que le possesseur ait possédé pendant trois ans pour que le propriétaire perde son action.

Condition de la revendication des choses volées ou perdues. — Quand le possesseur a acheté la chose chez un marchand, dans une foire ou un marché, ou dans une vente publique, il n'a aucune imprudence à se reprocher, et il ne faut pas que la revendication du propriétaire lui inflige une perte.

Le propriétaire revendiquant devra donc rendre le possesseur indemne, en lui remboursant le prix que la chose lui a coûté.

Prescription par trente ans. — En dehors de la prescription de trois ans, il existe encore en matière de meubles la prescription de trente ans, en vertu de l'article 22G2, pour tous ceux qui ne peuvent pas invoquer l'article 2279, c'est-à-dire pour les personnes de mauvaise foi.

Meubles auxquels ne s'applique pas l'article ££90« — Les meubles incorporels ne sont pas susceptibles de possession proprement dite; déplus, leur transmission suppose ordinairement des actes écrits, et l'accomplissement de certaines formalités (art. 1G00); d'où il résulte qu'ils

ne sont pas soumis à la règle : « En fait de meubles, la possession vaut titre. »

Sauf, toutefois, les droits constatés par des titres au porteur, parce que le droit passe de personne en personne avec la possession du titre écrit.

Mais une loi du 15 juin 1872 a, sur un grand nombre de points, abandonné les règles de l'article 2279 en ce qui concerne les titres au porteur dont le propriétaire a été dépossédé par quelque événement que ce soit.

Moyennant l'accomplissement de certaines formalités de publicité, le propriétaire dépossédé peut revendiquer, même contre une personne de bonne foi, les titres qui ont été l'objet d'un abus de confiance, et, quant aux titres volés ou perdus, sa revendication n'est pas soumise aux tempéraments admis par l'article 2280.

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