‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 10 sur 50 · CONDAMNATIONS JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

CONDAMNATIONS JUDICIAIRES

Art. 22-33.

La privation plus ou moins considérable des droits est un châtiment, par conséquent les condamnations pénales peuvent avoir pour résultat des incapacités civiles.

Ces incapacités sont, en général, attachées comme accessoires à des peines principales.

Ces incapacités sont :

1D Déchéance de certains droits civils et civiques, facultative en matière correctionnelle. (Art. 42. P.)

2° La dégradation civique, — peine criminelle. (Art. 34. P.)

Ordinairement accessoire, quelquefois principale.

3' L'interdiction légale. Toujours accessoire de certaines peines criminelles. (Art. 29. P.)

Elle assimile le condamné à un interdit pour cause de folie; il ne peut exercer ses droits par lui-même; il a un tuteur. Il ne peut donc pas administrer ses biens, toucher ses revenus, de sorte qu'il ne peut pas adoucir le régime du lieu où il subit sa peine, ni se procurer à prix d'argent les moyens de s'évader.

D'après le Code civil combiné avec le Code pénal :

La dégradation civique et l'interdiction légale

étaient la conséquence de toutes les condamnations à des peines afflictives et in'amanîes temporaires :

Travaux forcés à temps ;

Détention ;

Réclusion.

En outre, la dégradation civique, seule, résultait du bannissement.

Pour les condamnations plus graves, à des peines afflictives et infamantes perpétuelles :

Mort,

Travaux forcés à perpétuité;

Déportation,

Elles entraînaient la mort civile.

On entendait par mort civile la privation d'un grand nombre de droits énumérés par le Code civil (art. 25).

Le mort civilement perdait la propriété de ses biens, et sa succession était ouverte au. profit de ses héritiers .

Il ne pouvait ni faire ni avoir un testament.

Il ne pouvait acquérir ni par succession ni par donation.

S'il acquérait des biens par son travail ou ses économies depuis la mort civile, il ne pouvait ni les donner ni les léguer, et ils passaient à l'Etat lors de sa mort naturelle.

Il ne pouvait être tuteur.

32 MANUEL 1>E DKOIT CIVIL.

Il ne pouvait pas se marier.

S'il était marié, son mariage était dissous, et son conjoint pouvait contracter une autre union.

Les enfants qu'il aurait eus de son conjoint depuis cette dissolution eussent été illégitimes.

Il n'avait pas cependant perdu tous les droits; il fallait bien qu'il pût vivre, puisqu'il n'était pns mort naturellement. Il pouvait travailler, devenir propriétaire de son salaire, l'économiser, faire le commerce, acquérir des biens avec les bénéfices de son travail et de son commerce. Il conservait tous les droits nécessaires au soutien de sa vie naturelle. Ainsi l'assimilation du mort civilement avec le véritable mort n'était pas complète.

Mort civile abolie par la loi du 31 mai 1854. Objections graves : Elle était injuste quand elle privait du droit de succéder, car la peine retombait indirectement sur les enfants innocents;

Immorale, quand elle dissolvait le mariage.

En abolissant la mort civile, on a assimiléles condamnations perpétuelles aux condamnations temporaires en ce qui touche la dégradation civique et Y interdiction légale (art. 2, loi de 1854).

Puis pour conserver une différence entre les deux classes de condamnation, on a ajouté quelques déchéances spéciales dans les cas de condamnation perpétuelle (art. 3).

JOUISSANCE DES DliOITS CIVILS. 33

Incapacité de donner entre-vifs ou par testament;

De recevoir par les mêmes actes (sauf pour cause d'aliments) ;

D'avoir un testament (même fait avant la condamnation).

Ces déchéances frappent le condamné du jour de la condamnation devenue définitive, quand la condamnation est contradictoire, c'est-à-dire rendue contre un accusé présent (P. art. 28).

Quand la condamnation est^;#r contumace, c'està-dire contre un accusé absent qui s'est soustrait aux poursuites de la justice [contumacia, désobéissance). Les déchéances de l'article 3 ne le frappent que cinq ans après l'exécution par effigie (exécution par voie d'affiches) de la condamnation. Ceci est un vestige des règles sur la mort civile. (Art. 37 C. C.) Les conséquences irréparables de la mort civile, notamment en ce qui concerne l'ouverture de la succession et la dissolution du mariage, avaient effrayé le législateur, qui n'avait pas osé les faire produire immédiatement par une condamnation révocable.

En effet, toute condamnation par contumace est révocable ; elle n'est que provisoire. Quand la justice se saisit du condamné, la condamnation est anéantie de plein droit, et ii faut recommencer le

procès contradictoirement. L'accusé sera peut-être acquitté ou condamne à une peine moins grave. On avait donc pensé qu'il fallait laisser du temps au condamné pour se représenter avant de le frapper de mort civile ; on avait fixé ce temps à cinq ans. La loi de 1854 a conservé cette règle en ce qui touche les déchéances qui sont Je dernier reste de la mort civile.

Observation. — La condamnation par contumace est exposée à être annulée par la représentation du condamné pendant vingt ans ; mais après ce délai la peine est prescrite, le condamné ne peut plus être exécuté ou subir les travaux forcés, il est libre; seulement il reste soumis aux déchéances qui l'ont frappé en vertu de la loi de 1854, depuis l'expiration du délai de cinq ans, et à la dégradation civique depuis l'époque de l'exécution par effigie. (Art. 28. P.)

TITRE DEUXIEME

ACTES DE L'ETAT CIVIL

État civil* — Situation d'une personne dans la société et dans la famille.

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