PERTE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS
Art. 1?-^1 (nouveaux).
Quatre cas :
1° Naturalisation à l'étranger; la loi assimile à ce cas celui où le Français a demandé à profiter d'une loi lui conférant la nationalité étrangère.
Elle considère comme non avenue la naturalisation d'un Français faisant partie de l'armée aclivel à moins qu'elle n'ait été autorisée par le gouvernement français.
2° Renonciation à la qualité de Français, dans les divers cas prévus par l'article 8-4° et par les articles 12 et 18.
3° Engagement au service militaire à l'étranger.
4° Mariage d'une Française avec un étranger, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari.
Dans les trois premiers cas, la qualité de Français peut être recouvrée par décret, mais en dehors des conditions de la naturalisation, quand l'ancien Français réside en France et demande sa réintégration.
La femme et les enfants majeurs du réintégré peuvent obtenir la qualité de Français par le même décret.
Quant aux enfants mineurs, ils deviennent Français sous réserve du droit de décliner la nationalité française à leur majorité.
Dans le quatrième cas, la femme devenue veuve ou divorcée redevient Française avec l'autorisation du gouvernement, si elle réside en France ou si elle déclare qu'elle veut s'y fixer.
Si la femme est veuve, ses enfants mineurs peuvent devenir Français sur la demande de la mère ou
du tu leur.
Si elle n'y réside pas, il faut qu'elle rentre avec autorisation et qu'elle déclare se fixer en France.
Dans les divers cas où la qualité de Français est recouvrée, ce fait n'a pas d'effet rétroactif; l'ancien Français ne reprend ses droits qu'à partir du moment où il a recouvré sa qualité.
Ainsi, avant 1819, une succession ouverte à son profit pendant qu'il n'était pas Français aurait été perdue pour lui, bien qu'il fut redevenu Français.
L'article 20 (nouveau) applique la même règle aux hypothèses prévues par les articles 9 et 10.
Règle spéciale sur les Français qui prennent du service militaire à V étranger sans autorisation du gouvernement. — Ils perdent la qualité de Français, et ils ne peuvent la recouvrer que par une naturalisation proprement dite.
Ils ne peuvent rentrer même temporairement en France sans autorisation.
S'ils ont porté les armes contre la France c'est un crime (article 75, Code pénal).