RÈGLES GÉNÉRALES SIR CES TROIS ACTES
Art. 34-54.
I. Rédaction des actes, — Trois classes de personnes y jouent un rôle :
1" Officier public;
2 ' Parties comparantes;
3° Témoins.
Officiers publics. — Autrefois clergé; il a perdu cette attribution en 1792.
Aujourd'hui officiers de l'état civil. Ces fonctions sont annexées à celles de maires et d'adjoints (28 pluviôse an VIII), mais les fonctions sont distinctes* — Comme maire, l'officier est administrateur; comme officier de l'état civil, il appartient à l'ordre judiciaire.
L'officier de l'état civil est le rédacteur des actes ; il constate les déclarations qui lui sont faites et certains faits qui se passent sous ses yeux.
Détails (lire art. 34, 35).
Comparants, personnes qui comparaissent. — Personnes qui viennent faire des déclarations que l'officier constate.
ACTES DE L'ETAT CIVIL. 3
Exemples :
Père déclarant la naissance de son enfant ;
Homme et femme déclarant qu'ils se prennent mutuellement pour mari et femme.
Témoins. — Personnes qui assistent à la rédaction de l'acte, pour augmenter les garanties de sincérité qu'offre déjà le caractère de l'officier public.
Ils ne garantissent pas, du reste, la vérité des déclarations; par exemple, la maternité de la femme à qui le déclarant attribue un enfant.
Seulement, s'ils savaient que la déclaration est fausse, ils deviendraient complices du crime commis par le déclarant.
Qualités que doivent avoir les témoins. Voir art. 37.
L'acte rédigé doit être relu aux comparants et aux témoins, et il faut mentionner l'accomplissement de cette formalité pour qu'elle ne soit point oubliée.
Il doit être signé par l'officier, les parties et les témoins.
II. Tenue et conservation des registres* — Les actes ne doivent pas être écrits sur des feuilles volantes trop exposées à être perdues.
Ils sont écrits sur des registres. — Recueils collectifs en volumes reliés.
Ils sont tenus en double pour mieux en assurer la conservation.
Chacun des deux doubles est un original, en ce sens qu'ils portent tous les deux les signatures exigées par l'article 39.
Précautions pour assurer la régularité des registres :
1 * Ils sont cotés j c'est-à-dire numérotés feuille par feuille [quotas, quota), avec indication spéciale de la première et surtout de la dernière feuille (page 500e et dernière).
2° Paraphés à chaque feuille par un juge.
Cette double précaution prise sur le registre avant qu'il serve, empêche :
De supprimer des feuillets ;
D'en intercaler;
D'en ajoutera la fin.
3" Les actes doivent se suivre sans blanc.
Les ratures et les renvois doivent être signés comme l'acte lui-même.
Pas iï abréviations, pas de chiffres.
Les blancs auraient facilité l'insertion d'actes à des époques antérieures à leur date réelle.
Les lignes blanches permettraient l'intercalation de lignes supplémentaires dans les actes.
De même les renvois non approuvés.
Les ratures faciliteraient des altérations.
ACTES DE LETAT CIVIL. 33
Comme aussi les abréviations et les chiffres, assez commodes à transformer.
4 Le registre est clos par l'officier de l'état civil à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il mentionne que tel acte est le dernier du registre, ce qui rend impossible d'en ajouter plus tard sur les feuilles restées blanches à la fin.