III. Conservation des registres
Quand le registre d'une année est clos, l'un des doubles reste à la mairie, l'autre est déposé au greffe du tribunal. Ce qui diminue les chances de destruction accidentelle.
IV. Publicité des registres. — Tout le monde peut avoir intérêt à connaître l'état civil d'une personne.
A cause de cela, les registres sont publics , en ce sens que toute personne peut se procurer des copies des différents actes inscrits sur les registres (art. 45).
Ces copies sont délivrées par les dépositaires des registres :
Officiers de l'état civil;
Greffiers des tribunaux d'arrondissement.
Elles sont improprement qualifiées iï extraits , car ce ne sont pas des résumés, mais des reproductions complètes des actes.
V. Force probante des actes et des copies* (Art. 45, 2e partie.) — Vacte, autrement dit le registre, lait foi, c'est-à-dire est admis comme preuve jusqu'à inscription de faux.
L'article ne le dit pas, il le sous-entend, parce que cela dérive des règles générales. En effet, cet acte est authentique, car la loi appelle ainsi tout acte reçu par un officier public compétent avec les formalités requises (art. 1317), et c'est le propre de l'acte authentique de faire foi jusqu'à inscription de faux (art. 1319).
Faire foi jusqu'à inscription de faux, c'est être considéré comme vrai jusqu'à ce que le contraire ait été démontré à la suite d'une procédure de faux.
D'où il résulte : 1° Que l'acte inscrit sur le registre est supposé émaner de l'officier dont il porte la signature apparente ;
2° Que dans cet acte, tout ce qui est attesté par l'officier comme ayant été vu et entendu par lui, est également considéré comme vrai.
Sauf à combattre l'acte sur ces deux poinls par une procédure de faux :
Procédure criminelle , qu'on appelle faux principal;
Procédure civile, qu'on appelle proprement inscript ion de faux.
La copie fait foi comme Pacte lui-même, contrai-
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 4j
rement à la règle ordinaire (art. 1334, 1335). 11 le fallait pour qu'on ne fui pas dans la nécessité de faire voyager les registres toutes les fois qu'une personne aurait eu besoin de les invoquer hors de la commune où ils ont été rédigés.
La copie, pour avoir cette force, doit être déclarée conforme R\x registre, c'est-à-dire certifiée conforme. Car s'il fallait vérifier sa conformité, il serait nécessaire d'examiner le registre, et alors autant vaudrait prouver par le registre lui-même.
Elle doit être légalisée. La légalisation, c'est l'attestation par un fonctionnaire public : 1° Que ia signature apposée à un acte est bien celle de la personne à qui on l'attribue; 2' Que celte personne, quand c'est un fonctionnaire, est investie des fonctions qu'elle s'attribue.
La légalisation des actes de l'état civil est donnée par un juge.
VI. Moyens de remplacer des actes réguliers. (Art. 46.) — Quand les registres ont été perdus ou détruits, ou quand il n'en a pas été tenu, les particuliers qui voudraient prouver des mariages, naissances ou décès, ne sont pas en faute de n'avoir pas d'actes écrits. Les actes (événements) de l'acte civil pourront être prouvés par témoins ou par des registres domestiques ou papiers
émanes des pères et des mères décédés. Celle dernière circonstance, le décès des pères et mères, est une garantie que les papiers n'ont pas été rédigés par eux à l'occasion de la contestation qui donne lieu à la preuve des naissances, mariages ou décès.