ACTES DE DÉCÈS
Art. *?-8*.
Précautions de police pour empêcher !es inhumations précipitées qui pourraient cacher des crimes, ou des erreurs en cas de mort apparente :
1° Autorisation de l'officier public, nécessaire pour inhumer;
2J Vérification du décès par cet officier;
3J Délai de vingt-quatre heures entre la vérification et l'inhumation.
Rédaction de l'acte sur la déclaration de deux personnes qui sont en même temps déclarants et témoins.
Mentions que l'acte doit contenir. (Lire art. 79.)