RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
L'acte peut contenir des erreurs, l'officier de l'état civil ne doit pas les réparer; car il n'y aurait aucune garantie que cette rectification est conforme à la vérité.
Il faut une intervention de la justice.
La justice , le tribunal d'arrondissement est saisi par une demande des parties intéressées.
Quelquefois du ministère public quand l'ordre public est intéressé.
Les parties intéressées, autres que celle qui fait la demande, sont appelées, c'est-à-dire assignées pour combattre, au besoin, la demande.
Si le tribunal admet la rectification, on n'altère pas le registre, mais on mentionne le jugement de rectification en marge de l'acte réformé.
La rectification obtenue par jugement n'a d'effet qu'à l'égard des personnes qui ont été mêlées au procès en rectification. C'est une application de la règle que les jugements n'ont d'effet qu'entre les parties en cause. Res inter alios judicata aliis necjue nocet ncque prodest (art. 1331).
TITRE TROISIÈME
Domicile* — Siège légal d'une personne.
Centre légal de ses affaires et de ses intérêts.
Il est au lieu où la personne a son principal établissement (art. 102).
D'où il résulte qu'on dit souvent : Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement. C'est une façon de parler elliptique, trèsusitée dans la pratique et employée par le Code lui-même.
On oppose au domicile (siège légal de la personne) la résidence (siège accidentel).
On peut avoir un domicile et une résidence; cette dernière n'est qu'un domicile de fait. La personne y demeure sans intention définitive d'y (ixer le centre de ses affaires.
Utilité tle la détermination du domicile. — autrefois très-importante : 1' Les lois sur les successions variaient selon les coutumes. La succession était réglée par la coutume du domicile du défunt.
2 Dans certaines parties de la France, on était marié en communauté ; dans d'autres , sous le régime dotal; suivant le domicile des époux.
1° Aujourd'hui : 1° Domicile attribue compétence, en principe, au tribunal du domicile du défendeur (actor sequiiur forum rei) ;
2J Les actes d'buissier peuvent être remis au domicile de celui à qui ils sont adressés quand ils ne lui sont pas remis à lui-même ;
3' Succession s'ouvre au domicile du défunt, d'où résulte compétence du tribunal de ce lieu pour le partage et les autres opérations relatives à la succession;
4' Certains actes de l'état civil sont faits par l'officier du domicile :
Adoption;
Emancipation;
5° Conseil de famille d'un mineur convoqué à la justice de paix de son domicile ;
6' Affouage : Droit de prendre sa part en nature dans le produit des coupes de bois communaux, n'appartient qu'aux domiciliés dans la commune.
Il ne s'agit que du domicile civil; le domicile politique où s'exercent les droits politiques, est soumis à des conditions particulières. 11 s'acquiert
par une résidence plus ou moins prolongée selon les droits qu'il s'agit d'exercer (six mois pour l'élection des députés).
Où est le domicile. — Au lieu du principal élablissement. Il faut rechercher, d'après les faits, le principal établissement quand la personne en a plusieurs.
Il peut y avoir des difficultés à le reconnaître; mais, en droit, la personne ne peut en avoir qu'un, puisque la loi le place au principal établissement (art. 102).
Le Code ne dit pas comment s'acquiert le domicile. Il ne parle que du changement (art. 103). Il suppose donc un domicile préexistant.
Ce domicile, c'est le domicile d'origine (art. 108).
Toute personne a d'abord son domicile de naissance, c'est-à-dire celui de ses parents ou des personnes qui l'ont recueillie, si les parents sont inconnus.
Ce domicile se conserve jusqu'à ce qu'il soit changé.
Changement de domicile. — (Art. 103- 107.)
1' Volontaire;
23 En vertu de la loi.
Changement volontaire. — Prise de possession légale du lieu où l'on s'établit , ce qui suppose le fait d'une habitation réelle et Y intention d'y rester à titre non provisoire,
Le fait est démontré matériellement.
L'intention se manifeste :
Expressément;
Tacitement.
Expressément, par des déclarations à deux mairies (celles de l'ancien et du nouveau domicile).
Tacitement, par des circonstances qui montrent le caractère définitif de l'installation.
Changement par V effet de la loi. — 1° Acceptation de certaines fonctions publiques — les fonctions irrévocables, — le fonctionnaire doit alors établir le centre légal de ses intérêts là où ses fonctions l'attachent d'une façon définitive. (Ex.: Conseillers des Cours de cassation ou d'appel, — juges.)
Au contraire, les fonctions révocables ou temporaires n'ont pas un caractère assez solide pour nécessiter une translation de domicile.
Exemples : révocables, c'est-à-dire durant indéfiniment, mais pouvant finir à la volonté du gouvernement :
Procureurs généraux ou de la République — substituts;
Conseillers d'Etat;
Juges de paix;
Préfets et sous-préfets.
Temporaires, c'est-à-dire devant nécessairement finir à une certaine époque :
Juges de commerce, 2 ans ;
Députés, 4 ans;
Sénateurs non inamovibles, 9 ans;
Président de la République, 7 ans.
2 Autres événements qui changent légalement le domicile (art. 108, 109).
Mariage d'une femme.
Mise en tutelle ou changement de tuteur d'un mineur ou d'un interdit.
Entrée d'un majeur au service d'autrui lorsqu'il réside chez le maître.
Élection de domicile. (Art. 111.) — ïl s'agit non plus d'un domicile réel, mais d'un domicile^*?///'.
L'élection de domicile est une déclaration de volonté par laquelle une personne consent, pour une certaine affaire, à être considérée comme domiciliée dans un certain lieu.
Exemple. — Un capitaliste de Bordeaux qui prête de l'argent à un emprunteur de Paris demande que celui-ci élise son domicile à Bordeaux. — Le but est
de pouvoir faire les poursuites à Bordeaux en cas de non-paiement, ce qui est plus commode au prêteur.
Celte déclaration se fait dans un acte; ordinairement elle résulte d'une convention; quelquefois la loi oblige une personne à la faire (art. 176, opposition au mariage) .
L'élection de domicile, étant faite dans l'intérêt d'un tiers ou des tiers, ne peut pas être rétractée par celui qui l'a faite, à moins qu'il n'en substitue une autre dans la même localité.
D'où résulte l'utilité qu'il y a quelquefois à élire domicile chez soi, parce que quand même on changerait son domicile réel, on conserverait toujours le domicile fictif choisi relativement à une certaine affaire.
TITRE QUATRIÈME
ABSEXCE
Absence. — État d'une personne qui a disparu de son domicile et de sa résidence, sans qu'on sache si elle est encore vivante.
Une personne qui n'est pas au lieu de son domicile ou de sa résidence, mais dont on connaît l'existence, est 7ion présente.
Trois périodes dans l'absence :
1° Présomption d'absence;
25 Envoi en possession provisoire;
3 Envoi en possession définitive.
Première période.
Art. 119-141.
La présomption d'absence n'est pas l'absence proprement dite. La personne a disparu, on n'a pas de ses nouvelles, on peut douter de son existence, mais ce n'est pas depuis longtemps.
Elle finit par la déclaration d'absence, mais on ne peut pas dire quand elle commence. Cela de-
pend du moment où commencent les inquiétudes sur la vie de Ja personne disparue.
Pas de procédure spéciale pour déclarer la présomption d'absence.
Cela se fera incidemment, quand il sera nécessaire de prendre des mesures pour conserver les biens de la personne disparue.
Exemples. — Sa maison tombe en ruine, ses champs restent sans culture.
Les tribunaux ordonnent les mesures nécessaires, et pour justifier leur intervention, ils constatent la disparition et l'absence de nouvelles.
Le tribunal est saisi par les personnes intéressées : créanciers, époux, enfants, héritiers présomptifs, ministère public.
Parmi les mesures à prendre, il en est une qu'indique la loi : nommer un notaire pour représenter le présumé absent dans les successions ouvertes à son profit avant sa disparition.
Deuxième période*
Art 115-12$.
Envoi en possession provisoire. —
Commence à la déclaration d'absence.
Déclaration prononcée par le tribunal.
ABSEXCE. 53
Peut être demandée quatre ans après la disparition ou les dernières nouvelles.
Et prononcée à la suite de deux jugements :
1er ordonne enquête;
2e statue définitivement.
Le deuxième jugement ne peut être prononcé qu'un an après le premier 3 pour laisser à l'absent le temps de donner de ses nouvelles.
Les délais sont plus longs quand l'absent a laissé un fondé de pouvoirs pour le représenter. Ce qui fait croire qu'il comptait s'éloigner pour longtemps. Il faut alors dix années de disparition au lieu de quatre.
Après la déclaration d'absence, les héritiers sont envoyés en possession provisoire des biens de l'absent , ils les administrent comme mandataires ou dépositaires pour les lui rendre à son retour.
Troisième période.
Envoi en possession définitive. —
Prononcé par le tribunal trente ans après l'envoi provisoire.
Les envoyés provisoires deviennent définitifs en ce sens qu'ils peuvent agir sur les biens comme s'ils étaient propriétaires. Mais ils doivent toujours
rendre les biens ou ce qui leur en reste si l'absent revient,
L'envoi définitif' peut être obtenu avant les trente ans, quand on est arrivé à l'époque où l'absent aurait cent ans s'il vivait encore (1).
llariage du conjoint de l'absent.
Art. 139.
Le conjoint de l'absent ne peut jamais se remarier, parce qu'on n'est pas sur que l'absent est mort.
Seulement, s il s'est remarié malgré la prohibition, son mariage ne peut pas être atlaqué tant que dure l'absence, parce que l'on n'est pas sûr que l'absent est vivant.
Puissance paternelle sur les enfants de l'absent*
Art. 141, 143, 143.
(1) Les articles 120-138 du Code n'étant pas compris dans le programme du cours de première année, nous en avous seulement présenté un résumé des plus sommaires.
TITRE CINQUIEME
Mariage* Union légitime de l'homme et de la femme qui s'associent pour vivre ensemble et pour avoir des enfants.
Le mariage doit être contracté devant l'officier de l'état civil.
Il ne peut être célébré que dans des conditions déterminées par la loi.