FORMALITÉS DU MARIAGE
Art. 63-96. 165-191.
Le mariage doit être célébré par un officier de l'état civil, l'officier d'état civil du domicile de l'une des parties.
Il s'agit : 1° du domicile réel déterminé par
MARIAGE. Cî
l'art. 102 ; 2' d'un domicile quant au mariage qui s'acquiert par six mois de résidence dans la même commune. (Art. 74.)
La loi en donnant ce choix a voulu faciliter les mariages.
Le mariage suppose l'accomplissement de formalités préalables.
Formalisés antérieures au mariage.
Publications : Avis donné au public du mariage projeté, pour provoquer des oppositions ou des déclarations d'empêchements.
Régulièrement la publication consiste :
Dans une annonce verbale à la porte de la maison commune. Deux dimanches.
Dans la rédaction d'un procès-verbal de cette annonce et dans l'affiche d'un extrait de ce procèsverbal.
Les procès-verbaux sont conservés dans le registre des publications.
Le mariage est possible le mercredi après la deuxième publication.
Il n'est plus possible un an après ce jour, parce qu'elles pourraient être oubliées.
Les publications snnt faites : 1° à la mairie du domicile de chaque époux.
Ci MANUEL DE DROIT CIVIL.
Comme chaque époux peut avoir un domicile quant au mariage et un domicile ordinaire, il faudra alors publier dans les quatre mairies.
Elles sont faites : 2' à la mairie du domicile de ceux sous la puissance desquels les époux sont places quant à leur mariage (père, mère, ascendants).
Ce qui ne comprend pas le cas où ils doivent seulement faire des actes respectueux.
Le Code permet d'accorder dispense d'une publication.
Fos'iualités de la célébration du mariage.
Il a lieu à la maison commune. Cependant dans les cas graves, S'officier se transporte dans une maison particulière, et pourvu que le mariage ait été public, il n'est pas nul.
Le mariage est célébré par l'officier public en présence de quatre témoins.
L'ofiicier lit aux époux les pièces justifiant l'existence de toutes les conditions requises.
Il lit le chapitre du code sur les droits et devoirs des époux.
Il demande aux époux s'ils ont fait un contrat de mariage et reçoit leurs réponses.
Il reçoit la déclaration des deux époux qu'ils se prennent mutuellement pour mari et femme.
11 prononce leur union au nom de la loi (le mariage n'est accompli qu'à ce moment).
Il rédige l'acte de mariage constatant l'accomplissement de toutes les formalités (le mariage est parfait avant la rédaction de l'acte, et la mort subite d'une des parties ou de l'officier n'empêcherait pas le mariage d'exister).
A l'étranger les mariages des Français peuvent être célébrés d'après la loi du pays, et ils sont valables en vertu de la règle locus régit action.
Alais cela ne concerne que la forme ; pour les questions de capacité, de majorité, de parenté, d'âge, les Français resteraient soumis à la loi française.
Us doivent, du reste, faire des publicalions en France. Mais la loi ne prononce pas la nullité du mariage fait sans publications ; il dépendra des tribunaux d'apprécier si le mariage a été clandestin.
Le mariage des Français peut aussi être célébré à l'étranger dans la forme française devant les agents diplomatiques ou consulaires français (art. 48).
6<i MANUEL DE DROIT CIVIL.
Foiualité postérieure au mariage.
Elle ne concerne que les mariages contractés à l'étranger. Le Français doit l'aire transcrire son acte de mariage sur les registres de la commune de son domicile en France, dans les trois mois de son retour en France. (Art. 171.)
Cette formalité n'est pas exigée à peine de nullité, et comme la loi n'a pas prononcé de peine pour son omission, la règle est dépourvue de sanction.