‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 20 sur 50 · NULLITÉS DU MARIAGE · texte numérisé non relu

NULLITÉS DU MARIAGE

Art. 1SO-191. SOI, «09.

L'absence des conditions requises pour le mariage produit des empêchements à la célébration; il en est de même de l'inaccomplissement de certaines formalités, comme les publications ou les actes respectueux.

Parmi les empêchements, les uns sont : dirimants.

Les autres -.prohibitifs.

1' Dirimants. Ce sont les plus graves. Non-seulement ils font obstacle au mariage, mais si le mariage a eu lieu (par une erreur ou négligence de l'officier), l'existence de l'empêchement est une cause de nullité (dirimit matrimonium, de dirimere, détruire, démolir).

Les empêchements dirimants vont être énumérés à propos des nullités qu'ils engendrent.

2' Prohibitifs. Empêchements qui ne sont pas des causes de nullité si le mariage a été célébré.

Exemples :

Absence d'actes respectueux,

Défaut de publications,

Inobservation de l'article 228,

Parenté adoptive (art. 348).

Les nullités du mariage sont :

Absolues,

Relatives.

Nullités absolues. Ainsi nommées parce qu'elles peuvent être invoquées par toute personne (ayant intérêt) ; elles sont absolues parce qu'elles existent erga omnes.

Elles sont fondées sur la violation de règles d'intérêt public.

Nullités relatives. N'existent que par rapport (relativement) à certaines personnes.

Elles sont fondées sur des raisons d'intérêt privé.

Différences de détail :

Absolues :

Peuvent être invoquées par tout le monde.

Toujours, à une époque quelconque.

Aucun événement ne peut faire cesser la nullité (la couvrir).

Relatives :

Les personnes désignées parla loi peuvent seules les invoquer.

Dans un certain délai.

Elles peuvent être couvertes.

Nous verrons une nullité mixte, participant au caractère des deux espèces de nullités (art. 185).

Cette division des nullités laisse de côté les cas où le mariage est inexistant :

Absence complète de consentement,

Pas d'officier public.

Identité de sexe des deux prétendus conjoints.

Dans ces cas, le mariage, n'ayant même pas une existence apparente, ne ferait pas obstacle à un autre mariage et ne pourrait pas produire les effets du mariage putatif (art 201, 202).

Nullités relatives*

Le Code parle d'abord des nullités relatives : Vices du consentement.

Défaut de consentement des ascendants ou de la famille.

Vices du consentement (art. 180, 181).

Il y a eu un consentement, mais il est imparfait.

Causes qui vicient le consentement :

Erreur,

Violence.

V Erreur. Elle doit porter sur la personne.

Ce qui comprend certainement le cas où l'on se trompe sur Y identité. On épouse Françoise croyant épouser Elisabeth. C'est l'erreur sur la personne physique.

On admet aussi, d'après la jurisprudence, Terreur sur l'identité civile, c'est-à-dire sur l'état civil de la personne; quand on a épousé une personne qui est civilement une autre personne que celle qu'on croyait épouser, en ce sens qu'elle appartient aune autre famille.

Mais l'erreur sur les qualités n'est pas une cause de nullité. Par exemple, on a validé Je mariage contracté par erreur avec un forçat libère.

25 Violence. Actes destinés à contraindre la volonté en inspirant la crainte d'un mal.

Ce qui ne comprend pas le dol, manœuvres destinées à tromper. Le dol est un vice dans les contrats ordinaires, mais non dans les mariages.

Les nullités pour violence ou erreur, étant relatives, ne peuvent être invoquées que par l'époux dont le consentement a été vicié.

L'action en nullité ne peut être intentée que pendant un certain temps (six mois).

Mais les six mois ne courent que du jour où le vice a cessé, et en outre il faut que pendant ces six mois il y ait eu entre les époux une cohabitation continuée manifestant la volonté de rester unis.

Défaut de consentement des personnes sous la puissance desquelles les époux étaient placés quant au mariage (art 182, 183).

Le mariage peut être attaqué :

1° Par l'époux qui avait besoin de ce consentement.

2' Par les parents dont l'autorité a été méconnue.

Délai pour intenter l'action, un an.

Commençant :

Pour les parents, au jour où ils ont connu le mariage.

Pour l'époux, au jour où il est devenu majeur quant au mariage.

Evénement couvrant la nullité. Approbation expresse ou tacite des parents.

Tacite :

En recevant l'autre époux chez eux.

En le traitant comme leur enfant, même par correspondance.

Quand les parents ont perdu le droit d'attaquer le mariage, l'enfant le perd aussi.

Mais quand l'enfant l'a perdu, les parents le conservent, car le consentement de l'enfant ne doit pas dépouiller les parents du droit de faire respecter la puissance paternelle qui a été méconnue.

Nullités absolues.

Enumération dans les articles 184 et 191 :

I ' Bigamie ;

2' Défaut de puberté ;

3 Parenté ou alliance;

41 Défaut de publicité, clandestinité;

51 Incompétence de l'officier.

Blg?anife. Elle n'existe que si le précédent mariage est valable, donc on peut défendre la validité du deuxième mariage en alléguant la nullité du premier.

II y a alors une question préjudicielle à juger avant de statuer sur le deuxième mariage.

Défaut de puberté. La nullité a un ca-

raclure mixte, parce qu'elle peut être couverte (voy. page 72).

Les vices de clandestinité et d'incompétence produisent des nullités absolues. Mais ces nullités sont facultatives pour les tribunaux, qui peuvent apprécier les circonstances. La clandestinité, en effet, a des degrés, un mariage peut avoir été plus ou moins cacbé; quant à l 'incompétence, en elle-même elle est ou elle n'est pas, cependant elle peut avoir eu plus ou moins d'inconvénients ; au fond, la compétence est une des conditions de la publicité, et si le mariage célébré par un officier incompétent a d'ailleurs été public, il pourra être validé.

Il faut, du reste, qu'il ait été célébré par un officier de l'état civil, sinon il n'y aurait pas de mariage .

Observation. Le défaut de publications n'est pas à lui seul un défaut de publicité et n'engendre pas par lui-même une nullité.

Qui peut invoquer une nullité absolue. Le droit d'invoquer une nullité absolue n'est pas le privilège de certaines personnes.

Toute personne peut s'en prévaloir, à la condition, toutefois, d'y avoir intérêt, car on ne peut jamais s'adressera la justice si l'on n'y a pas intérêt.

Les deux époux, le premier conjoint, au cas de bigamie, et le ministère public ont certainement intérêt.

En dehors de ces personnes, celles qui ont intérêt sont celles qui souffrent un préjudice des droits que le mariage nul attribuerait, s'il était valable, aux époux ou à leurs enfants.

1° Les ascendants , qui ont un intérêt moral analogue à celui du ministère public.

2° Tous les parents qui ont un intérêt de succession, c'est-à-dire que l'existence des enfants empêcherait de venir soit à la succession de l'un ou de l'autre des époux, soit à celle d'un tiers.

En faisant annuler le mariage, les parents privent les enfants de la légitimité et se trouvent héritiers (except. art. 201, 202).

3' Créanciers ayant contracté avec la femme non autorisée, faisant annuler le mariage afin que le contrat ne soit pas nul pour défaut d'autorisation.

4" Créanciers du mari, voulant faire tomber l'hypothèque légale de la femme, qui n'existe qu'en faveur des femmes mariées.

Toutes les personnes qui ont un intérêt pécuniaire ne peuvent agir que quand elles ont un intérêt né et actuel.

Notamment, s'il s'agit de succéder à l'un des époux, il faut qu'il soit mort, sans cela l'intérêt est

futur cl incertain, car le parent qui demande la nullité peut mourir avant l'époux , alors il ne sera pas héritier et le mariage ne lui nuira pas.

S'il s'agissait de succéder à un autre que l'époux, l'intérêt pourrait être né et actuel avant la mort de l'époux.

Hypothèse spéciale. Mariage contracté par le conjoint d'un absent (art. 139).

11 n'aurait pas du être célébré ; il est nul si l'absent est vivant. Mais comme l'existence de l'absent est douteuse, le mariage ne peut pas être attaqué tant qu'on n'a pas de ses nouvelles (voy. page 48).

Nullité mixte.

La nullité fondée sur l'impuberté (l'homme n'ayant pas dix-huit ans, la femme quinze) est absolue, en ce sens que toute personne ayant intérêt peut l'invoquer.

Mais elle se rapproche des nullités relatives en ce qu'elle peut être couverte (art. 185).

Elle est couverte :

1° Quand l'homme qui n'avait pas dix-huit ans a atteint l'âge de dix-huit ans et demi, ou la femme qui n'avait pas quinze ans, l'âge de quinze ans et demi.

2' Quand la femme qui n'avait pas quinze ans a conçu avant d'avoir quinze ans et demi.

C'est ainsi qu'il faut entendre ces mots de l'article : a conçu avant l'échéance de six mois; ils signifient : avant les six mois dont la loi vient de parler, c'est-àdire ceux qui commencent quand la femme a atteint quinze ans.

Passé quinze ans et demi, on ne s'inmiète plus de la grossesse de la femme, puisque la nullité est couverte par la simple expiration du délai.

Effets des mariages nuls.

En principe ils ne produisent pas d'effets, à la différence des mariages dissous qui conservent leurs effets dans le passé :

Validité du contrat de mariage,

Incapacité de la femme,

Légitimité des enfants.

Exceptionnellement, les mariages nuls produisent des effets quand les deux époux ou l'un d'eux a été de bonne foi (c'est-à-dire dans l'erreur, a ignoré la cause de nullité) ; on les appelle alors mariages putatifs.

Quand les deux époux ont été de bonne foi, le mariage produit tous ses effets à l'égard des deux époux et des enfants; sauf que depuis la nullité prononcée les époux n'ont plus les droits d'époux.

Quand un seul a été de bonne foi, le mariage ne

produit ses effets qu'à l'égard de celui-là et des enfants. Mais les enfants sont légitimes même par rapport à l'époux de mauvaise foi, bien que celui-ci n'ait pas les droits de père, de mère ou d'époux légitime.

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