‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 22 sur 50 · OBLIGATIONS RÉSULTANT DU MARIAGE · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS RÉSULTANT DU MARIAGE

Obligations entre les époux et d'antres personnes, résultant des rapports de parenté ou d'alliance.

Art. 903-211.

Obligation d'aliments. — Obligation de fournir tout ce qui est nécessaire à la vie :

Nourriture ;

Habillement ;

Logement;

Chauffage.

Ordinairement, cette obligation se traduit en argent sous forme de prestation périodique qu'on appelle pension alimentaire.

1° Enfants et descendants. — L'obligation quant à eux se complète par celle de les élever.

Observation. — Les enfants naturels ont aussi droit à des aliments.

Les parents ne doivent pas autre chose, ils ne doivent pas une dot. La constitution de dot, étant une libéralité, n'est pas imposée par la loi.

84 MANUEL DE Dit OIT CIVIL.

Réciproquement les enfants ou descendants doivent des aliments aux pères, mères et ascendants.

2' Beau-père (socer) et belle-mère (socrus) ont droit à des aliments de la part des gendres et brus, et réciproquement gendre ou bru reçoit des aliments de son beau-père ou de sa belle-mère.

Observation. — L'obligation n'existe pas entre beau-père (second mari de la mère, vitricus), belle-mère (seconde femme du père, marâtre, noverca) et beaux-fils ou belles-filles.

Exceptions à la règle. — 1° Au cas de second mariage de la belle-mère ou de la bru qui a droit à des aliments ;

2° Lorsque l'époux qui produisait l'alliance est mort sans laisser d'enfants.

Il semble que le lien est à peu près rompu avec le beau-père ou la belle-mère , quand le gendre a perdu sa femme sans enfants.

Fixation de la pension alimentaire (art. 208 et 209). Le débiteur d'aliments peut recevoir cbez lui le créancier au lieu de lui payer la pension (art. 210 et 211) : 1° Quand il est hors d'état de payer des aliments en argent;

2° Quand le débiteur est un père ou une mère qui propose de recevoir ses enfants dans sa demeure.

L'article 205 amendé par la loi du 9 mars 1891

crée une obligation d'aliments au profit du conjoint survivant, à la charge de la succession du conjoint prédécédé (V. t. II, p. 55).

Obligations des époux entre eux*

Art. 919-396.

Elles concernent les personnes ou les biens.

Obligations relatives aux personnes.

Elles sont communes aux deux époux :

Ou propres à chaque époux.

Obligations communes.

Fidélité ;

Secours — aide pécuniaire ;

Assistance — aide personnelle dans les maladies et les dangers.

Sanction des obligations :

Fidélité : L'adultère est un délit, puni par les articles 337, 339, P., et une cause de divorce ou de séparation de corps.

Secours : Condamnationà une pension alimentaire .

Assistance : Le refus d'assis îance est une injure grave;cause de divorce ou de séparation.

Obligations propres à c II a que époux,

Mari — protection ; Femme — obéissance.

De ces deux devoirs découlent, pour la femme :

L'obligation de suivre son mari partout où il réside ;

Pour le mari :

Celle de recevoir sa femme et de l'entretenir.

Sanction. — Divorce ou séparation de corps.

Condamnation pécuniaire contre le mari qui ne fournit pas à sa femme ce qui lui est nécessaire.

Peut-être la femme qui ne réside pas avec son mari peut-elle y être contrainte par la force publique.

Mais cela est contesté parce qu'il semble que cette contrainte physique est une atteinte à la liberté individuelle.

La sanction se bornerait alors à la saisie des revenus de la femme et à la condamnation soit au divorce, soit à la séparation de corps.

Obligations relatives aux biens.

La femme est obligée de soumettre à l'autorisation du mari tous les actes qu'elle fait relativement à ses biens.

Le mari est obligé de la protéger en accordant ou en refusant l'autorisation selon que la raison l'exige.

De là résulte Y incapacité de la femme mariée

dont la raison n'est pas dans la faiblesse du sexe, puisque la femme non mariée est capable si elle est majeure ;

Mais dans la prééminence que la loi accorde au mari dans l'intérêt de l'association conjugale.

Elle assure l'unité de direction.

Elle garantit les intérêts collectifs du ménage et des enfants.

Incapacité de la femme en matière Judiciaire* — La femme ne peut pas plaider, ester en jugement (stare injudicio).

Quel que soit le régime sous lequel elle est mariée ; ce que la loi exprime par les mots : même non commune ou séparée, c'est-à-dire même quand elle n'est pas commune en biens.

Exception. — Quand la femme est défenderesse en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Le mari ne pourrait pas empêcher les poursuites, et la femme a toujours intérêt à se défendre.

Incapacité en matière extrajiitiiciaire. — La femme ne peut pas :

Aliéner — meubles ou immeubles ;

Donner — même quand elle n'aliène pas.

Exemple : elle promet gratuitement ;

Hypothéquer;

Acquérir — même gratuitement. Le mari est moralement intéressé à connaître la cause des donations faites à sa femme;

S'obliger — le texte ne le dit pas, mais l'article 224 dit : contracter; et l'article 220 présente comme exceptionnel un cas où la femme peut s'obliger.

Elle s'oblige cependant par ses délits, car elle ne peut pas nuire aux tiers sans être tenue de réparer le dommage.

Observations. — 1° La femme, pour les dépenses courantes du ménage, agit ordinairement seule ; mais ce n'est pas elle qu'elle oblige, c'est le mari en vertu d'un mandat tacite de celui-ci;

2' La femme commerçante contracte seule et elle s'oblige (art. 220), mais elle ne peut faire le commerce qu'avec l'autorisation du mari. Le principe est donc respecté ;

3' La femme peut faire son testament, parce que cet acte ne sera valable qu'après sa mort.

Forme de l'autorisation. — Manifestation expresse ou tacite du consentement du mari ; tacite quand il participe à l'acte.

L'autorisation doit être spéciale; si elle embrassait tous les actes à faire, elle constituerait une abdication de la puissance maritale.

Autorisation judiciaire. — La femme peut s'adresser à la justice quand le mari refuse de l'autoriser ;

Dans quelques cas exceptionnels, la justice est substituée au mari :

Mari condamné à peine afûictive infamante ;

Mari interdit ;

Mari absent;

Mari mineur.

Conséquences du défaut d'autorisation* — En matière judiciaire, la femme demanderesse sera repoussée.

La femme défenderesse sera condamnée par défaut.

Si le jugement a été rendu contradictoirement, il sera nul.

En matière extrajudiciaire. Les actes sont nuls, c est-k-àireannulableSj frappés d'une nullité relative :

Pouvant être couverte par une ratification,

Ou par l'expiration du délai de dix ans;

Ne pouvant être invoquée que par certaines personnes.

Les personnes qui peuvent demander la nullité sont :

r Le mari, pour faire respecter sa puissance maritale et comme représentant l'intérêt du ménage ;

2' La femme qui n'a pas été protégée;

3' Les héritiers de la femme qui succèdent à tous ses droits.

Souvent ce sont les enfants communs; ils seront alors héritiers des deux époux ;

4 Les héritiers du mari, mais ordinairement ils n'auront pas d'intérêt; donc pas d'action. Quelquefois, cependant, ils auraient intérêt : pour empêcher le créancier de la femme d'avoir des droits contre la communauté.

Ou pour repousser un créancier de la femme qui demanderait la nullité de la renonciation faite par celle-ci à la communauté (art. 1464).

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