‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 23 sur 50 · DISSOLUTION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. «»*, *«8.

Il ne se dissout aujourd'hui que par la mort de l'un des deux époux ou par le divorce.

La femme survivante ou divorcée ne peut se remarier que dix mois après la dissolution du mariage.

Cette prohibition est fondée : 1° Sur des raisons de convenance ;

2 Sur la nécessité de prévenir des incertitudes relativement à la paternité de l'enfant né dans les trois cents jours de la dissolution du premier ma-

riage, et à partir du cent quatre-vingtième jour après ]a célébration du second.

Sanction de cette règle. (Art. 194 P.) — Amende contre l'officier de l'état civil.

Mais pas nullité du mariage.

TITRE SIXIEME

Le divorce est la dissolution du mariage par une décision judiciaire.

Admis par le Code civil en 1803, le divorce avait été aboli par la loi du 8 mai 1816; il a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884.

Cette loi fait revivre, mais avec quelques modifications, les anciennes dispositions du Code civil.

Le plus grand changement que l'on ait fait subir au Code civil, c'est l'abrogation du divorce par consentement mutuel, auquel le code consacrait de nombreux articles (art. 275-294) , et dont le rétablissement a paru au législateur trop dangereux au point de vue de la stabilité des unions, qu'il exposerait à des dissolutions par caprice et sans motif sérieux. (Loi de 1884, art. 1er.)

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