‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 24 sur 50 · CAUSES DU DIVORCE · texte numérisé non relu

CAUSES DU DIVORCE

Quatre causes de divorce :

1 ' Adultère (art. 229, 230) ;

2° Excès, sévices ou injures graves (art. 231);

3° Condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante (art. 232) ;

4' Séparation de corps ayant duré trois ans (art. 310).

1° Adultère. — Le nouvel article 230 supprime une différence que l'ancien texte établissait entre l'adultère de la femme et l'adultère du mari. Ce dernier fait n'était une cause de divorce que dans le cas où le mari avait tenu sa concubine dans la maison commune.

Aujourd'hui, l'adultère commis par l'un ou l'autre des époux est une cause de divorce en quelque lieu et dans quelque circonstance qu'il ait été commis. On a manifesté dans les Chambres la volonté d'établir entre les époux l'égalité au point de vue de la violation du devoir de fidélité qui leur est imposé à un degré égal.

25 Excès. — Violence physique de nature à mettre la vie en danger.

Sévices. — Violences moins graves rendant la vie commune insupportable.

Injures. — Outrages oraux ou écrits, ou même faits outrageants, comme abandon de la maison conjugale ou refus par le mari d'y recevoir sa femme.

3° Condamnation de l'un des époux à une peine

ajpictive et infamante. — L'ancien article 232 ne contenait pas le mot ajpictive. Il en résultait que la condamnation à une peine simplement infamante, comme le bannissement ou la dégradation civique, entraînait le divorce. La législation de 1884 exige que la peine soit afflictive et infamante, parce que les peines simplement infamantes sont le plus souvent encourues pour des faits de l'ordre politique qui n'impliquent pas l'immoralité de leur auteur, et qui, par conséquent, ne menacent ni l'honneur ni la paix du ménage.

Observation. — Les peines correctionnelles, même l'emprisonnement pour vol, ne sont point infamantes au point de vue légal et n'entraînent pas le divorce.

4' Séparation de corps ayant duré trois ans (V. ci-après art. 310).

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