PROCÉDURE DU DIVORCE
Formes du divorce.
Art. 234-%5G, modifiés par la loi du 28 avril 1886
Les règles du Code sur les formes ou plutôl sur les formalités du divorce appartiennent à la procédure civile plus qu'au droit civil proprement dit. Il y a lieu, par conséquent, de n'en donner qu'un aperçu très-sommaire.
Tribunal compétent. — Le tribunal civil de l'arrondissement où le défendeur a son domicile ou sa résidence à défaut de domicile (art. 59, C. Pr.).
L'action en divorce ne peut pas être intentée devant une juridiction criminelle ou correctionnelle accessoirement à l'action publique résultant d'un crime ou d'un délit. Mais quand il s'agit de matière criminelle, par une application de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, l'action en divorce est suspendue parle fait de la poursuite criminelle, jusqu'après la décision de la justice répressive, par exemple, jusqu'à l'arrêt de la Cour d'assises (article 235, texte de 1884 supprimé en 1886 comme contenant une application inutile des principes) (art. 3, I. C).
Procédure. — Elle débute par une période préparatoire dont le but est la conciliation.
Période préparatoire. — Le demandeur doit remettre en personne, au président du tribunal, une demande rédigée par un avoué et exposant sommairement les faits.
Cette comparution du demandeur seul devant le juge est destinée à détourner, s'il est possible, l'époux de son projet de divorce. Elle réussira d'autant mieux si l'autre époux peut ignorer cette
démarche qui, s'il la connaissait, rendrait plus difficiles les relations entre les deux conjoints.
Le président peut adresser au demandeur toutes les observations qu'il croit convenables, puis il dresse un procès-verbal de cette comparution et ordonne que les deux parties comparaîtront en personne devant lui à un jour indiqué ; il commet un huissier pour notifier la citation à l'époux contre qui le divorce est demandé.
Comparution des deux parties devant le président. — La présence du demandeur est nécessaire, celle du défendeur ne l'est pas. Le président fait de nouvelles tentatives d'apaisement ; s'il ne réussit pas, il permet de citer l'époux devant le tribunal.
Pendant la période provisoire qui se termine au permis de citer, certaines mesures importantes peuvent être prises dans l'intérêt de l'une ou de l'autre des parties.
1° Lors de la comparution du demandeur seul, le président peut autoriser le demandeur à résider séparément ; mais s'il s'agit de la femme, il doit en outre déterminer lui-même le lieu de sa résidence provisoire.
2* Après la séance où les deux époux doivent comparaître, le juge peut : statuer à nouveau sur la résidence du demandeur,
Régler provisoirement la garde des enfants,
Ordonner la remise des effets personnels à l'un ou à l'autre des époux,
Condamner provisoirement l'un des époux à fournir à l'autre des aliments.
Effets de l'ordonnance permettant de citer.
Elle oblige le demandeur à citer le défendeur dans un délai de vingt jours, faute de quoi les mesures provisoires ordonnées à son profit cessent de plein droit.
Cette ordonnance implique de plein droit, pour la femme demanderesse ou défenderesse, autorisation d'ester enjusticejusqu'àla fin del'instance en divorce.
Observation. — Le président qui ne réussit pas à concilier les époux, mais qui ne désespère pas d'y parvenir, peut ne pas donner le permis de citer et ajourner les parties à un délai de vingt jours au plus pour qu'elles comparaissent de nouveau devant lui.
Autre observation. — Dans toute la période préparatoire, la femme, même si elle demande le divorce, n'a pas besoin d'être autorisée ; parce qu'elle n'agit pas encore par voie contentieuse, et que les formalités qu'elle remplit tendent principalement au rapprochement des époux.
Procédure devant le tribunal. — Le
Code civil avait organisé une procédure spéciale de divorce ; elle était longue et compliquée et s'inspirait plutôt de l'esprit de l'Ordonnance de 16G7
sur la procédure que des idées qui devaient, eu I S07, dominer dans le Code de procédure civile. La loi de 1884 n'avait pas touché au chapitre du Code civil sur la procédure de divorce; le but de la loi de 1880 a été de rentrer dans la règle générale. Elle s'exprime ainsi : La cause est instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu.
11 n'y a donc à signaler que les exceptions établies par la loi aux règles ordinaires.
1° Les faits contestés sont souvent prouvés par témoins dans une procédure d'enquête, qui est soumise aux règles générales, si ce n'est que les parents des époux, autres que les descendants et les domestiques, peuvent être entendus contrairement à l'article 283 du Code de procédure. Cette exception se justifie parle caractère tout intime des faits qu'il s'agit de prouver.
2° Si la partie défaillante n'a pas reçu en personne la citation en divorce, le tribunal peut ordonner l'insertion d'un avis dans les journaux.
De même, si la signification du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce par défaut n'a pas été remise en personne au défaillant, le jugement ou l'arrêt doit être publié par extrait dans les journaux.
3° Les tribunaux peuvent ordonner le huis clos.
4° La publication, par la voie de la presse, des débats dans les instances en divorce est interdite.
5° Le défendeur en divorce peut demander luimême le divorce par demande reconventionnelle dans de simples conclusions, sans recommencer les formalités qui préparent Faction en divorce, formalités inutiles puisqu'elles tendent à une conciliation devenue très improbable au cours du procès.
Observation. — On appelle demande reconvenlionnelle une demande formée au cours d'un procès, par celui qui était originairement défendeur, contre le demandeur ; c'est une défense sous forme d'attaque.
6° Le demandeur peut pendant l'instance transformer sa demande en divorce en une demande de séparation de corps. Ce n'est pour ainsi dire pas une disposition exceptionnelle, car il s'agit simplement de diminuer la demande formée.
Au reste, la réciproque n'est pas vraie : on ne pourrait pas transformer une demande en séparation de corps en une demande de divorce, parce que ce serait un moyen de soustraire l'action en divorce aux conditions spéciales auxquelles elle est soumise au point de vue de la tentative de conciliation.
I( lie sur os provisoires et conservatoires pendant la durée de l'instance.
Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il jugera convenables dans l'intérêt des enfants
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mineurs, par exemple, s'ils sont (rès jeunes, les confier à la mère ou bien les placer soit sous la garde d'une tierce personne, comme un ascendant, soit dans une maison d'éducation.
Ces mesures peuvent être provoquées par l'une ou l'autre des parties, parle ministère public ou même par un des membres de la famille. Elles peuvent être prises d'office.
Le tribunal peut aussi statuer sur les demandes des époux relativement aux aliments, ou aux provisions en vue de soutenir les frais du procès.
11 n'est pas compétent en ce qui touche la résidence de la femme, le président conservant le droit de statuer sur ce point en tout état de cause.
Mesures conservatoires. — Elles peuvent être prises même avant le commencement de l'instance, à partir de la première ordonnance du président (art. 235). Elles consistent dans l'apposition des scellés et la rédaction d'un inventaire. Chacun des époux a le droit de les réclamer; ce droit résultera d'une autorisation à charge d'en référer, c'est-àdire moyennant qu'il faudra, en cas de résistance de l'adversaire, citer celui-ci en référé devant le président pour obtenir une décision contradictoire (les deux parties entendues). Ces mesures ont pour but d'assurer à l'un ou à l'autre des époux l'exercice de ses créances contre l'autre, et à la femme en parti-
culier, quel que soit le régime matrimonial, la reprise de ceux de ses biens personuels dont le mari peut avoir l'administration ou la jouissance. La femme peut encore exercer un autre droit, dans les cas où elle est commune en biens ; elle a le droit de faire annuler les actes faits par le mari sur les biens de la communauté (obligation contractée, aliénation d'immeubles), s'ils ont été faits, en fraude de ses droits, postérieurement à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 235.
Fins de non-recevoir contre Faction en divorce.
Art. «41 et $44.
Fin de non-recevoir. — Moyen opposé par un défendeur pour faire rejeter une demande, sans que le tribunal examine si les prétentions du demandeur sont bien fondées.
C'est en ce sens que la demande n'est pas reçue, c'est-à-dire soumise à l'examen du tribunal.
1° Réconciliation des époux depuis les faits reprochés par le demandeur au défendeur;
2° Résidence de la femme demanderesse dans un lieu autre que celui qui lui a été assigné (article 241 ) ;
3° Alort de l'un des époux avant la transcription surles registres deFétatcivildu jugement dedivorce.
Avant le jugement, l'action en divorce ne peut pas être poursuivie quand l'objet principal de la demande, c'est-à-dire la dissolution du lien matrimonial, est atteint par la mort d'un des conjoints.
Quand le jugement est rendu, mais non transcrit, il n'est pas exact de dire que l'action est éteinte par la mort puisqu'elle est déjà éteinte par le jugement; la loi veut dire que le jugement ne produit pas les effets qu'il aurait du produire au point de vue notamment des intérêts pécuniaires, par exemple : la révocation des donations.
La réciprocité des torts n'engendre pas une fin de non-recevoir ; seulement le tribunal peut prononcer le divorce contre les deux époux; alors aucun des deux ne peut invoquer contre l'autre les droits qui appartiennent à celui qui obtient la séparation (art. 299 et 1518).
Observation. — Les deux premières fins de nonrecevoir ne sont pas des obstacles insurmontables à l'action en divorce : 1° Dans le cas où une cause de divorce survient ou est découverte après la réconciliation; dans ce cas le demandeur pourrait se prévaloir des anciennes causes, comme constituant des circonstances aggravantes des faits nouveaux; 2 Si la femme a quitté la résidence qui lui a été assignée, elle peut reprendre les poursuites en réintégrant cette résidence.
•Jugement, Il est rendu conformément aux règles ordinaires de la procédure, il peut rejeter la demande ou prononcer le divorce.
Mais le tribunal peut aussi prendre un parti moyen, toutes les fois que la demande n'a pas pour cause une condamnation à une peine afflictive et infamante. S'il reconnaît que la demande est fondée, il peut ne pas prononcer immédiatement le divorce et retarder sa décision de six mois au plus. C'est un dernier essai de conciliation. Le délai expiré sans que les parties se soient reconciliées, l'un ou l'autre des époux a le droit de citer son adversaire pour entendre prononcer le jugement de divorce.
Y Voies» de recours contre les jugements en matière de divorce.
Les jugements des tribunaux d'arrondissement en matière de divorce peuvent être attaqués par :
l'opposition,
l'appel,
le pourvoi en cassation,
la requête civile.
L'opposition suppose un jugement rendu par défaut; elle est soustraite, en ce quitoucheles délai. ,aux règles générales du Code de procédure ; elle est reçue pendant un mois à partir de la signification du jugement faite à la personne, et si cette signification n'a
pas été faite à la personne (exemple, à un serviteur ou au parquet), pendant huit mois à partir du dernier acte de publicité ordonné par le tribunal (art. 247).
V appel est porté devant la Cour d'appel; il doit être iuterjeté dans les délais ordinaires (deux mois pour les jugements contradictoires à partir du jour delà signification à personne à domicile, et pour les jugements par défaut, à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable). L'appel interjeté est en principe suspensif d'exécution ; mais le délai d'appel n'a pas ce caractère. Cependant, en matière de divorce et en ce qui concerne la transcription du jugement, formalité nécessaire, on peut dire que le délai d'appel est suspensif, puisque les diligences nécessaires pour faire transcrire le jugement ne peuvent commencer que quand le jugement est devenu définitif; or il n'est pas définitif tant qu'on est encore dans Je délai d'appel.
Pourvoi en cassation. — 11 peut être formé dans les deux mois de la signification à la partie pour les arrêts contradictoires, et pour les arrêts par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Le pourvoi ne peut pas du reste être formé contre les jugements du tribunal; car ils sont susceptibles d'appel, et le pourvoi ne peut jamais êlre formé contre des jugements susceptibles d'appel (art. 2; loi du 27 novembre 1790).
Le pourvoi formé est suspensif d'exécution et peut-être aussi le délai du pourvoi, malgré le silence du Code sur ce dernier point, qui paraît cependant avoir été dans la pensée du législateur de 1886.
Observation. — En règle générale l'acquiescement de la partie condamnée la prive de la faculté d'attaquer l'arrêt ou le jugement; il en est autrement en matière de divorce, parce qu'une adhésion à une condamnation en pareille matière semble cacher un divorce par consentement mutuel.
La requête civile, voie extraordinaire d'attaquer les jugements en s'adressant au tribunal même qui les a rendus, est ouverte contre les jugements sur les demandes en divorce, d'après les principes du Code de procédure (art. 480). Son effet du reste n'est pas suspensif (art. 497 C. proc), d'où il pourra résulter qu'un mariage contracté par un conjoint divorcé devienne nul par suite du succès d'une requête civile formée contre le jugement qui avait prononcé le divorce.
Publicité du jugement ou arrêt prononçant le divorce*
Le mariage n'est pas dissous par le prononcé du jugement. Le divorce proprement dit est retardé jusqu'à l'accomplissement de certaines formalités de publicité
1° Affiches dans l'auditoire des tribunaux civils et de commerce et dans les chambres des avoués et notaires du lieu où les parties ont leur domicile (art. 872, C. proc. et 66 C. comra.);
2° Transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, avec mention de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage.
Celte formalité remplace l'acte de divorce qui s'accomplissait, d'après la loi de 1884, à l'état civil avec une solennité qui imitait celle du mariage luimême; elle est aussi nécessaire que l'était le prononcé de l'acte de divorce par l'officier de l'état civil, et par conséquent la loi de 1886 a subordonné la validité du divorce à l'accomplissement, par les parties, des diligences tendant à faire opérer la transcription.
Ces diligences consistent en une signification de la décision judiciaire faite à l'officier de l'état civil dans le délai de deux mois à partir du moment où le jugement ou Parrêt est devenu définitif, et une réquisition de transcrire le dispositif de ce jugement. Lesdeuxmois expirés sans que les diligences aient été faites, le divorce est considéré comme nul et non avenu.
Quant à la transcription elle-même, elle doit être faite par l'officier, le cinquième jour après la signifi-
cation faite par l'un ou l'autre époux en vue de requérir la transcription. Mais les époux ne sont pas responsables de la faute personnelle de l'officier, et le divorce ne serait pas annulé à raison d'une négligence de l'officier de l'état civil.
Quand les formalités ont été remplies, le divorce produit tous ses effets et rétroagit même entre les parties au jour de la demande, au moins quant à leurs intérêts pécuniaires (par exemple quant à la date de la dissolution de la communauté).
Mais, même entre les époux, au point de vue des droits et des devoirs relatifs aux personnes ellesmêmes, par exemple en ce qui concerne l'adultère, ou le commencement du délai de dix mois imposé à la femme divorcée qui veut se remarier, la rétroactivité n'est pas possible, mais il est difficile de fixer exactement quand le mariage a été véritablement dissous ; le silence de la loi autorise des hésitations entre la date du jugement et celle de la transcription.