‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 26 sur 50 · EFFETS DU DIVORCE · texte numérisé non relu

EFFETS DU DIVORCE

Les effets du divorce sont relatifs :

1° A la personne des époux , 2° A leurs intérêts pécuniaires ; 3° Aux enfants issus du mariage.

Effets relatifs à la personne des époux.

Art. «95., S9G, «98, 313, 2e alin.

Dissolution du mariage. L'effet principal est de rompre le lien qui unissait les deux époux, de les libérer des obligations que le mariage leur imposait (fidélité, secours, assistance, obéissance et protection), et, par conséquent, de leur permettre de se remarier, l'un avec une autre femme, l'autre avec un autre mari.

Ce second mariage peut être contracté par la femme dix mois seulement après que le divorce est devenu définitif. Cette règle, écrite dans l'article 296, n'est qu'une application de l'article 228.

Prohibitions de niariagre résultant du divorce. 1° L'époux contre lequel le divorce a été admis pour cause d'adultère ne peut pas se marier avec son complice. 11 ne faut pas que l'adultère ait été commis avec préméditation pour préparer un mariage souhaité.

2' Entre les époux divorcés le Code civil établis- . sait un empêchement au mariage, dont la raison

DIVORCE. ioy

était de contraindre les époux à mûrement réfléchir, avant de divorcer, sur l'absolue irrévocabilité de l'acte qu'ils allaient accomplir.

La loi de 1884 permet, au contraire, aux époux de se réunir en procédant à une nouvelle célébration de mariage, et en leur imposant l'obligation de ne pas adopter un régime matrimonial autre que celui qui régissait leur premier mariage. 11 ne faut pas en effet que le divorce ait servi à violer la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales.

De la prohibition ancienne il reste seulement l'interdiction d'un nouveau mariage entre les époux divorcés, si l'un d'eux a, depuis leur divorce, contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce. Ces deux divorces successifs, dont le second tend à détruire les effets du premier, ont paru au législateur l'effet de caprices qu'il serait dangereux de légitimer.

Prohibition du divorce résultant d'un premier divorce. Si deux époux divorcés se sont remariés ensemble, ils ne peuvent pas divorcer une seconde fois, si ce n'est à la suite de la condamnation de l'un d'eux à une peine affliclive et infamante. Leur second mariage après un divorce a été contracté en une si parfaite connaissance de leurs caractères qu'ils n'ont pas juste sujet

de se plaindre de l'indissolubilité de leur union.

Effets du divorce quant à la présomption fie paternité. Le divorce prononcé et même la demande en divorce affaiblissent la présomption de la paternité quant aux enfants conçus pendant le mariage , en ce sens que le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la décision qui a assigné à la femme une résidence séparée. (V. art. 313 modifié par la loi de 1886 sur la procédure de divorce.)

Il n^est pas question dans l'article 313 des enfants conçus depuis le divorce, la femme n'est plus mariée, et la présomption de paternité de son ancien mari n'existe plus ; il n'y a pas à désavouer ces enfants, ils sont soumis à l'article 315 ; leur légitimité peut être contestée.

Rom de la femme divorcée. Le Code ne traite pas de l'effet du divorce sur ce point. Il n'a d'ailleurs pas parlé de l'effet du mariage quant au nom. Dans l'usage, la femme porte le nom de son mari, elle le conserve quand elle est veuve. Mais le nom de sa famille reste son nom légal. Le Code, ni les lois de 1884 et de 1886, n'ont voulu statuer sur une simple question d'usage. Il y a plus : un amendement qui interdisait à la femme de porter le

nom de son ancien mari a été repoussé par la Chambre des députés dans la discussion de la loi de

Effets relatifs aux intérêts pécuniaires des époux.

Art. 399, SOI.

1° Le mariage étant dissous, le régime matrimonial quant aux biens cesse, et les époux exercent respectivement les droits qu'ils auraient exercés au cas de décès de l'un d'eux.

2° Cependant les donations que l'époux demandeur a faites à l'époux défendeur sont révoquées de plein droit par une application un peu large de la règle sur la révocation des donations pour cause d'ingratitude.

L'époux demandeur conserve les donations qui lui ont été faites, alors même qu'elles ont eu un caractère de réciprocité.

Cette règle fait apparaître l'utilité du divorce prononcé contre les deux époux, parce qu'alors la révocation des donations les frappe tous les deux.

3' L'époux demandeur, si ces ressources sont insuffisantes, peut obtenir sur les biens de l'autre une pension alimentaire qui ne doit pas excéder le tiers des revenus de cet autre époux.

l 12 UANl'El. DE DROIT CIVIL.

Effets relatifs aux enfants issus

€lu inariage.

Art. 30*. :iOJ.

Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, mais le tribunal peut les confier à l'autre époux, soit à un tiers, sauf aux père et mère à contribuer aux dépenses d'entretien et d'éducation.

Cette décision ne concerne au surplus que ce qu'on appelle la garde de l'enfant, c'est-à-dire l'administration de sa personne et son éducation. Le père conserverait les autres attributs de la puissance paternelle, et la tutelle serait déférée après le décès de l'un des époux d'après les règles ordinaires.

Le divorce ne produit aucun effet quant aux droits que les enfants peuvent avoir sur les successions futures de leurs père et mère.

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