FILIATION LÉGITIME
Enfant légitime. Enfant conçu du fait de deux personnes mariées ensemble au moment de la conception.
Peut-être la loi assimile-t-elle aux enfants légitimes ceux qui naissent dans le mariage, quoique conçus auparavant (art. 314) ; mais ce ne peut pas cire le type des enfants légitimes.
PATERNITE ET FILIATION. i 11
La légitimité suppose donc :
1 ' Le mariage de deux personnes ; 2' La naissance abuxore; 3' La conception a marito.
Dans son premier chapitre, la loi suppose que le mariage est constant ou prouvé, et que la maternité n'est pas douteuse ; elle ne s'occupe que de la preuve de la paternité.
La preuve de la paternité résulte d'une présomption, d'un raisonnement, d'une conséquence que la loi tire d'un fait connu à un lait inconnu.
Le fait connu, c'est la conception dans le mariage; le fait inconnu, c'est la paternité du mari.
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. (Art. 312, 1" alin.)
Seulement il est absolument impossible de démontrer d'une façon précise le moment exact ou a eu lieu la conception.
On le découvre au moyen d'une autre présomption.
Le fait connu, c'est la date de la naissance.
Le fait inconnu,c'est la date de la conception.
La loi place la conception à un certain temps avant la naissance, d'après les données de la science et de l'expérience sur la durée de la grossesse ou gestation.
En fait, la durée de la gestation étant variable, la loi admet qu'elle peut durer :
Au plus trois cents jours,
Au moins cent soixante-dix-neuf jours.
La conception se place dans le délai qui commence le trois centième jour et qui finit le cent quatrevingtième avant la naissance.
Pourvu que la femme ait été mariée, même quelques heures , pendant cette période, l'enfant peut avoir été conçu à ce moment-là, c'est-à-dire pendant le mariage, et celte possibilité suffit pour qu'il soit légitime.
Donc pour qu'un enfant soit réputé conçu pendant le mariage, il faut qu'il naisse plus de cent soixante-dix-neuf jours pleins depuis la célébration du mariage, et moins de trois cents jours pleins depuis la dissolution du mariage.
Désaveu.
Art. 3 19, 3 14,31 C?. SI*.
Enfants conçus pendant le mariage.
La présomption de paternité qui s'appuie sur la conception pendant le mariage peut être combattue, mais seulement dans trois cas :
Impossibilité physique de cohabitation,
Adultère et recel de naissance,
Séparation de corps ou divorce.
Il y a lieu dans ces cas au désaveu, action en
PATERMTE ET FILIATION". 110
justice tendant à prouver que l'enfant de la femme n'est pas l'enfant du mari.
Premier cas de désaveu. Impossibilité" physique de cohabitation. (Art. 312, 2e al.) Pendant toute la période pendant laquelle la conception a pu avoir lieu.
L'impossibilité résulte àeYéloignement ou ÏÏ accidents rendant impossible de la part du mari le fait de génération. Exemples : mutilation — blessure — maladie.
L'impuissance naturelle n'est pas une cause de désaveu; elle est trop difficile à prouver.
L'impossibilité a du exister pendant toute la période où peut se placer la conception.
C'est-à-dire depuis le trois centième jour avant la naissance jusqu'au cent quatre-vingtième avant la naissance inclusivement.
En effet, si le mari est parti en voyage la veille du trois centième jour avant la naissance, l'enfant peut avoir été conçu ce jour-là, puisque les longues grossesses peuvent durer trois cents jours.
De même, si le mari, éloigné depuis longtemps, est revenu le cent quatre- vingtième jour avant la naissance, l'enfant peut avoir été conçu ce jour- là, puisque la loi admet des courtes grossesses de cent soixante dix neuf jours.
Deuxième cas de désaveu. Adultère tic la
femme* (Art. 313, Ie* aliir) Avec celle circonstance que la femme a caché la naissance de l'enfant à son mari.
Donc adultère et recel de la naissance ; le second fait donne à supposer que la femme elle-même ne croit pas à la paternité du mari.
Ces deux faits prouvés, la preuve du désaveu n'est pas faite ; ce sont des preuves préalables.
11 faut, en outre, que le mari démontre par lous les moyens possibles qu'il n'est pas le père. Exemples : âge avancé du mari — éloignement en dehors des conditions de l'article 312. — Mésintelligence entre les époux, — correspondance de la femme avec le complice de l'adultère. Les tribunaux sont souverains appréciateurs de ces faits.
Troisième cas de désaveu. Divorce ou séparation de corps, ou même procédure en divorce ou en séparation de corps. (Art. 3 1 3 amendé par la loi du 6 décembre 1850 et par la loi du 18 avril 1886).
Cas de séparation de corps. Le mari peut désavouer l'entant né trois cents jours après la décision qui autorise la femme à résider séparément. Il n'a pas autre chose à prouver.
Mais l'enfant pourrait démontrer qu'il y a eu
réunion de fait des époux à l'époque de la conception.
Bans le cas où la séparation de corps vient à cesser ou lorsque la demande en séparation est rejetée, l'article 312 reprend sa force, et l'enfant ne peut plus être désavoué s'il est né cent quatre-vingts jours (c'est-à-dire Je cent quatre- vingtième jour) après la cessation de la séparation ou le rejet de la demande.
Dans ces circonstances, en effet, l'enfant peut avoir été conçu depuis que le mariage a repris tous ses effets.
Observation Ce troisième cas de désaveu a été ajouté au Code civil parla loi du 6 décembre 1850. Le but de cette loi a élé de supprimer les résultats scandaleux des dispositions du Code. Lorsque la femme séparée vivait ouvertement en état d'adultère dans la même ville que son mari et qu'elle ne cachait pas la naissance de l'enfant, il résultait des articles du code que le désaveu n'était possible ni pour cause d'éloignement, ni pour cause d'adultère, puisqu'il n'y avait pas recel de la naissance.
Cas de divorce. La disposition introduite par la lui de 185(1 dans L'article 313 a été étendue au divorce parles lois de 1884 et de 1886 qui Tout légèrement modifiée dans ses termes pour la mettre en harmonie avec les règles sur la procédure du divorce..
Le reste de l'ancien article 313 est applicable dans ses termes en cas de divorce. Ainsi, qu'on suppose un rejet de la demande en divorce ou une réconciliation survenue avant le divorce, il va de soi que le mari ne peut désavouer l'enfant né plus de cent quatre-vingts jours après le rejet de la demande ou la réconciliation.
Il est également certain que l'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux. Ces derniers mots supposent qu'il s'agit de personnes entre lesquelles le divorce n'a pas été prononcé par l'officier de l'état civil. Dans ces conditions, le mariage subsistant lors de la réunion de fait, la présomption de paternité de l'article 312 a encore une certaine force ; elle ne pourrait être combattue que par un désaveu; et l'article interdit ce désaveu, à cause de la réunion de fait qui a eu lieu.
Mais si nous songeons à une réunion de fait survenue après le prononcé du divorce, elle ne pourrait pas faire obstacle au désaveu, puisque l'enfant qui aurait été conçu à cette époque aurait été conçu par une femme non mariée, et que cette conception ne saurait être présumée provenir du fait de l'ancien mari.
11 y a une situation plus nette que celle-ci, c'est celle de l'enfant né trois cents jours après le divorce.
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L'article 313 ancien ne l'envisageait pas, parce que la séparation de corps ne dissout pas le mariage, et l'article 313 nouveau n'avait pas à s'en occuper, parce que le cas est traité par l'article 315 du Code civil (écrit à une époque où le divorce était admis). L'enfant, en pareil cas, n'a pas à être désavoué, puisqu'il n'a certes pas été conçu pendant le mariage; il est seulement exposé à une coîitestation de légitimité s'il se présente comme enfant du mari de sa mère, et ceux qui intenteraient cette aclion n'auraient pas autre chose à prouver que le trop long délai séparant la naissance de l'enfant de la dissolution du mariage.
En pareil cas, certainement, les raisons exposées plus haut obligeraient à ne tenir aucun compte d'une réunion de fait survenue entre les deux anciens époux.
Enfants nés dans le mariage, mais conçus auparavant (art. 314). Ce sont les enfants nés avant le cent quatre-vingtième jour du mariage.
Le fait de leur naissance dans le mariage sert de base à une présomption de paternité du mari.
Présomption moins forte que celle qui a pour base la conception dans le mariage, carie mari peut
12 i MANUEL DE DROIT CIVIL.
désavouer sans avoir aucune autre preuve à faire que celle des dates du mariage et de la naissance.
Dans trois cas seulement il ne peut pas désavouer :
1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;
2e S'il a signé l'acte de naissance.
Ces deux faits sont comme un aveu de paternité.
3° Si l'enfant n'est pas né viable, c'est-à-dire s'il n'est pas conformé de manière à pouvoir vivre.
Dans ce cas l'enfant ne peut avoir aucun droit, et sa légitimité est sans intérêt.
De plus, sa non-viabilité rend vraisemblable une naissance trop hâtive, ce qui permet quelquefois de croire à la paternité du mari.
Quand l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour n'est pas désavoué, il a les droits d'un enfant légitime.
Mais il n'a ces droits qu'en vertu d'une sorte de légitimation ; ils ne datent par conséquent que du mariage.
Et il ne peut être traité comme légitime que si sa conception n'a pas été adultérine (art. 331).
Des auteurs soutiennent cependant que ces enfants sont de vrais enfants légitimes, en s'appuvant sur l'intitulé du chapitre, bien qu'on puisse interpréter le mot ou dans le sens alternatif, comme si
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la loi avait dit : de la filiation des enfants soit légitimes, soit ii r s dans le mariage.
Confinions d'exercice de l'action en désaveu (art. 316-318). Elle n'appartient qu'au mari ou à ses héritiers. Elle doit être exercée dans un délai assez court, parce que le silence de ceux qui peuvent l'intenter équivaut à un aveu de la paternité.
Délai quant au mari :
Un mois à partir de la naissance, s'il est sur les lieux.
Deux mois à partir de son retour ou de la découverte de la naissance, s'il était éloigné ou s'il y a eu recel.
Les héritiers n'ont le droit que si le mari est mort ayant encore le droit de désaveu.
Le délai pour eux est de deux mois à partir du moment où l'enfant manifeste une prétention à la succession de son prétendu père :
Soit en s'emparant des biens,
Soit en les réclamant contre les héritiers du mari.
Tant que l'enfant n'a pas manifesté ces prétentions, l'inaction des héritiers s'explique par ce fait qu'ils n'ont pas intérêt à désavouer.
Forme du désaveu :
Demande en justice.