‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 3 sur 50 · II. DROIT PURL1C. DROIT PRIVÉ · texte numérisé non relu

II. DROIT PURL1C. DROIT PRIVÉ

Droit public. Celui qui concerne l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics (quod ad statum reipublicœ pertinet), et qui régit les rapports de l'Etat avec les particuliers.

Le Droit public se subdivise en :

Droit constitutionnel (organisation des pouvoirs),

Droit administratif (droits et devoirs du pouvoir exécutif dans ses rapports avec l'intérêt individuel ou local),

Droit pénal et instruction criminelle.

Le droit public comprend encore le droit de> gens ou droit international public, qui régit les rapports des nations entre elles (rapports de nation à nation).

Exemples. Droits de la guerre, traités.

Droit privé. Droit qui régit les rapports des particuliers entre eux.

IXTRODUCTION. 5

On l'appelle improprement droit civil, mais cette expression aie défaut d'avoir des sens divers, selon qu'on l'oppose, par exemple, aux mots criminel, commercial, canonique, etc.

Le droit civil ou privé se subdivise en :

Droit civil proprement dit,

Droit commercial,

Droit international \ privé (rapports privés de personnes appartenant à des nations différentes").

Droit de la procédure civile. Mais ce droit tient par un côté au droit public, parce qu'il impose certaines règles aux fonctionnaires qui rendent la justice.

Sources du Droit posfâif français.

L'ancienne France était régie par des actes de l'autorité royale, appelés particulièrement ordonnances.

Certaines provinces, dans le Midi, appelées pays du Droit écrit, suivaient le droit romain' quelque peu modifié par la jurisprudence des Parlements.

D'autres étaient soumises aux coutumes locales, conservées d'abord par la tradition, mais rédigées sous forme de lois, surtout aux quinzième et seizième siècles, en vertu d'ordres de l'autorité royale. Ces coutumes, fort nombreuses, applicables cha-

cune sur un territoire limité , par exemple une province, créaient une grande diversité de législation sur le sol de la France.

Depuis 1789, les pouvoirs publics ont voulu l'unité de législation et sont parvenus à la réaliser. Depuis celte époque, les lois, applicables à toute la France, ont toujours été faites par des Assemblées délibérantes, avec ou sans la participation du pouvoir exécutif, selon les diverses constitutions qui se sont succédé.

Nous dirons en expliquant l'article 1er du Code civil comment sont faites aujourd'hui les lois en vertu des lois constitutionnelles de 1875.

A côté des lois, il faut placer, comme sources de droit, des actes du pouvoir exécutif (ordonnances royales, décrets), qui ont pour but d'assurer l'exécution des lois en réglementant des points de détail que la loi elle-même, qui pose des principes, a dû négliger.

Le pouvoir exécutif, qui fait ces actes, agit en vertu d'une délégation expresse ou tacite du pouvoir législatif.

Observation. A certaines époques, le jeu régulier des pouvoirs ayant été suspendu par des événements de force majeure, le gouvernement a promulgué des décrets, qui sont de vraies lois, parce qu'ils modifient des lois préexistantes, et la force

1XTR0DUCTI0N. 7

de loi est restée attachée à ces décrets par l'assentiment du pouvoir législatif organisé postérieurement. Tels sont les décrets du gouvernement provisoire de 1848, du président de la République après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, et du gouvernement de la Défense nationale en 1870 et 187L

Les lois les plus importantes sont les Codes, et parmi eux le Code civil .

Code civil.

C'est le Code du droit privé, le Code de la famille et de la propriété; il traite particulièrement des personnes, des biens, de la propriété et des contrats.

Il a été voté et promulgué sous le Consulat, dans les années 1803 et 1804.

Le premier travail de rédaction, sous forme de projet, a été fait par quatre commissaires nommés par arrêté consulaire du 12 août 1800 : Tronchet, Portalis, Bigot-Préameneu et Malleviile.

Après avoir été soumis aux observations du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel, le projet a dû être converti en loi, suivant les règles de la constitution alors en vigueur.

C'était la constitution du 22 frimaire an VIII.

D'après celte constitution, la loi émanait de l'initiative du gouvernement.

Elle était : 1° préparée par le Conseil d'Etat;

2° Soumise au Tribunat, qui n'avait pas le droit de la voter, mais qui la discutait pour émettre un vœu d'adoption ou de rejet;

3° Votée par le Corps législatif après une discussion entre des orateurs du Conseil d'État et des orateurs du Tribunat, à laquelle les membres du Corps législatif ne pouvaient pas prendre part.

Après le vote du Corps législatif, le projet était devenu une loi, mais cette loi n'était définitive et ne pouvait être promulguée qu'après un délai de dix jours , pendant lequel le Tribunat avait le droit de l'attaquer devant le Sénat conservateur pour cause iïinconstitutionnalité.

Les diverses lois qui composent le Code civil ont successivement subi toutes ces épreuves, qui ont même été un peu compliquées afin de supprimer les chances de désaccord entre le Conseil d'Etat et le Tribunat.

Pendant la période de préparation du projet au Conseil d'Etat, on a communiqué le premier travail de la section de législation de ce Conseil au Tribunat, qui faisait ses observations, dont il a été souvent tenu compte dans la rédaction définitive du projet. De cette communication qu'on a

Page 1