‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 30 sur 50 · PREUVES DE LA FILIATION LÉGITIME · texte numérisé non relu

PREUVES DE LA FILIATION LÉGITIME

La preuve de la filiation légitime est nécessaire quand la maternité est douteuse, et par conséquent la paternité.

Elle suppose que le mariage de la prétendue mère et du prétendu père est certain; sinon la preuve du mariage doit être faite préalablement par les moyens indiqués aux articles 194, 197 et

Trois modes de preuve de la filiation légitime: 1° Acte de naissance ; 2' Possession d'état ; 3' Preuve par témoins.

1° Acte de naissance (art. 319). Pourvu qu'il désigne suffisamment la mère, la preuve est compléta, puisque la mère est mariée et que la paternité du mari est présumée.

Mais il faut que F enfant prouve qu'il est bien celui que désigne l'acte (preuve de V identité).

2' Possession d'état (art. 320-322).

Exercice apparent des droits attachés à l'état d'enfants de tel et telle.

Réunion de faits indiquant le rapport de paler-

nité et filiation entre une personne et les époux du mariage desquels elle se dit issue.

La loi cite quelques-uns de ces faits : Nomen, Tractatus, Fama.

Ces faits se prouvent par témoins s'ils sont déniés. Ils doivent établir la relation à la fois avec le père et avec la mère, sinon ils ne constitueraient pas une possession d'état ft enfant légitime, l'enfant en rapport avec un seul parent ayant plutôt l'apparence d'un enfant naturel.

Observation : L'acte de naissance et la possession d'état sont deux preuves dont chacune est suffisante, alors même qu'elle est seule.

Mais réunies et conformes , elles se corroborent, et rendent l'état inattaquable non-seulement par les tiers, mais par l'enfant lui-même.

Il est, en effet, d'intérêt social que l'état des familles soit certain et stable.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut, du reste, que l'acte produit soit bien celui qui a été rédigé par l'officier, car s'il était fabriqué ou altéré matériellement par un faussaire, ce ne serait plus le titre de naissance de l'enfant

3° Preuve par témoins (art. 323-325).

Nécessaire : Soit quand il n'y a pas d'acte de naissance et pas de possession d'état.

Soit quand l'acte de naissance ne désigne pas la mère ou la désigne sous un faux nom.

Même dans ces cas, la preuve par témoins n'est admise que sous certaines restrictions.

La loi redoute, dans l'intérêt des familles, les témoins corrompus à prix d'argent, les mémoires infidèles, et les dépositions faites légèrement ou par complaisance.

Elle veut des preuves préalables sur lèjuelle^ s'appuiera la preuve par témoins :

Présomptions ou indices.

Commencement de preuve par écrit

Présomptions ou Indices. Faits constants rendant vraisemblable la prétention.

Exemples: La famille a accepté l'enfant tîomme un de ses membres (possession d'état incomplète). Marques corporelles. Procès-verbal à propos d'un enfant trouvé (art. 58).

Commencement de preuve par écrit. Ecrit rendant vraisemblable le fait allégué et émané d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était morte.

Observation : Quand l'enfant a prouvé par té-

moins la maternité, la présomption de paternité est le résultat de cette preuve ; mais elle est affaiblie, puisque sa base a été contestée, et le mari pourrait prouver qu'il n'est pas le père sans se placer dans les cas de désaveu.

Règles sur les demandes en réclamation d'état.

Art. 325-330.

Les tribunaux civils sont seuls compétents. Alors même que la réclamation se rattacherait à une question criminelle.

La loi considère la question d'état comme trop importante pour être jugée accessoirement à une question criminelle.

Par cette même raison, le procès criminel ne peut être jugé avant le procès civil, parce que la décision rendue au criminel pourrait influencer les juges civils.

Il en résulte que l'action du ministère public est paralysée tant que Faction civile n'est pas intentée.

Comparaison avec le droit pénal. En

général, l'action civile résultant d'un délit est sus-

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pendue jusqu'au jugement de l'action publique, mais il n'en est ainsi qu'autant que Faction publique est intentée (art. 3, Inst. Crim.).

Durée de l'action en réclamation d'état. Elle dure toujours taut que l'enfant est vivant.

Elle ne passe à ses héritiers que s'il est mort avant l'âge de vingt-six ans.

Ou si elle a été intentée par lui, quand il meurt passé cet âge.

Dans ce dernier cas, il faut que la demande n'ait pas été éteinte par le désistement de l'enfant ou par la péremption (trois ans sans poursuites).

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