‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 32 sur 50 · PREUVES DE LA FILIATION! NATURELLE · texte numérisé non relu

PREUVES DE LA FILIATION! NATURELLE

Filiation naturelle simple (art. 331, 33G, 341). Deux modes de preuve admis par le texte du Code :

Reconnaissance.

Constatation judiciaire.

1 Reconnaissance. Acte par lequel une personne déclare qu'elle est le père ou la mère d'un enfant naturel.

L'acte doit être authentique , c'est-à-dire, rédigé par un officier public compétent.

Les officiers publics compétents sont

1° Les officiers de l'état civil; 2° Les notaires ;

3' Les greffiers des tribunaux constatant un aveu fait au cours d'un procès.

La reconnaissance n'a d'effet que par rapport à celui qui l'a faite, en vertu de la règle res inter alios acta aliis neque nocet neque prodest.

Si l'article 337 semble appliquer cette règle seulement au père, c'est pour repousser une idée, proposée dans le projet de Code, de retirer tout effet à la reconnaissance du père lorsqu'elle n'obtenait pas l'adhésion de la mère.

Cas exceptionnel où la reconnaissance, bien que valable, ne produit pas tous ses effets.

Reconnaissance, faite par un homme ou une femme mariée, d'un enfant né avant le mariage, d'un autre que le conjoint.

L'enfant n'est pas adultérin, puisqu'il est né avant le mariage ; mais l'époux étranger à l'enfant a pu être trompé, puisqu'il croyait épouser un conjoint sans enfant naturel.

Il ne faut pas qu'il souffre soit en sa personne, soit en celles de ses enfants légitimes, de l'erreur dans laquelle il est tombé.

On atteint ce but en disant que la reconnaissance ne pourra nuire ni à l'époux ni aux enfants du mariage, c'est-à-dire, que l'enfant naturel ne pourra

pas exercer de droit de succession au détriment des enfants légitimes ou de l'époux.

2 Constatation judiciaire. Cette constatation de la paternité ou de la maternité suppose un procès, c'est-à-dire une demande de l'enfant; c'est ce que la loi appelle une recherche de paternité ou de maternité.

En principe, la loi défend la recherche de la paternité, à cause de la difficulté d'arriver à des résultats certains ; elle craint;, en outre, des abus auxquels donneraient lieu ces recherches, qui, faites sans preuves, n'auraient pas d'autre but que le scandale et la spéculation1 sur la crainte du scandale.

Exceptionnellement , la recherche de paternité est permise au cas dl'enlèvement de la femme à une époque coïncidant avec celle de la conception.

La recherche a alors une base qui rend la paternité probable. f

La recherche de lia maternité est permise, parce que la grossesse et l'accouchement sont des faits apparents et faciles Sa constater.

La recherche devîra prouver deux choses : Accouchement, Identité. * Prouver Paccoucfhement d'une femme, ce n'est pas prouver qu'on est ison enfant. Voilà pourquoi il faut

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démontrer le deuxième point, savoir qu'on est identiquement l'enfant dont cette femme est accouchée.

Ces différents faits peuvent se prouver par témoins, mais moyennant qu'il existe des preuves préalables, commencement de preuve par écrit.

C'est une garantie en faveur des familles contre les procès intentés sans aucune preuve et dans un but de scandale.

Outre les deux modes de preuve expressément consacrés par le Code civil, il en est deux sur l'admissibilité desquels il existe des doutes.

Quelques auteurs admettent la. possession d'état, en alléguant que les faits qui la constituent sont la meilleure des reconnaissances, parce que c'est une reconnaissance continue.

lien est qui n'admettent cela que pour la filiation maternelle, parce que, en établissant la possession d'état par rapport au père, on rechercherait la paternité.

La jurisprudence repousse la possession d'état comme preuve, soit par rapport au père, soit par rapport à la mère, à cause du silence de la loi.

Mais elle lui donne une certaine force par rapport à la mère lorsqu'il existe un acte de naissance désignant celle-ci.

L'acte de naissance en principe n'est pas une preuve de la filiation naturelle.

Parce qu'il n'est pas toujours rédigé sur la déclaration du père et jamais sur celle de la mère; ce qui explique que le Code n'en parle pas à propos des enfants naturels.

Cependant des arrêts ont considéré l'acte de naissance comme prouvant l'accouchement de la mère. Ils s'appuient sur l'article 345 du C. Pén., qui, punissant ceux qui supposent un enfant à une femme qui n'est pas accouchée, fait croire que cette supposition dans l'acte de l'état civil pourrait avoir quelque conséquence, autrement dit, qu'elle servirait de preuve contre la femme.

Des arrêts, qui voient une preuve de l'accouchement dans l'acte de naissance, complètent la doctrine en décidant que Yidentité de l'enfant résultera de la possession d'état, qui produit ainsi un effet sans être une preuve complète de la filiation.

Preuve de la filiation incestueuse ou adultérine*

Art. 335-342.

Elle ne peut résulter ni de la reconnaissance (art. 335), ni de la recherche judiciaire (art. 342).

La possession d'état ne pourrait pas être non plus invoquée, puisqu'elle est considérée par ses partisans comme un aveu, c'est-à-dire une reconnaissance.

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Donc cette filiation sera rarement prouvée. On peut citer pour la filiation adultérine le cas où un mari triomphe dans un désaveu, d'où il résulte que l'enfant est né de la femme, mais qu'il est adultérin.

On cite également, mais ceci est contestable, pour la filiation incestueuse, le cas où des enfants sont nés d'un mariage incestueux contracté de mauvaise foi par les deux époux.

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