LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS
Légitimation. Acte qui confère à un enfant nalurel les droits d'enfant légitime (art. 331).
Les enfants naturels simples peuvent seuls être légitimés.
La légitimation résulte de plein droit du mariage entre les deux parents.
Pourvu que la filiation fût légalement constatée par une reconnaissance ou un jugement antérieurement au mariage.
Une reconnaissance postérieure au mariage pourrait être une adoption déguisée faite par des époux qui auraient perdu l'espoir d'avoir des enfants.
Effets de la légitimation. Elle donne les mêmes droits que si l'enfant était né du mariage (art. 333).
Par conséquent, leurs droils n'existaient pas avant le mariage. L'effet ne remonte pas rétroactivement à leur naissance.
Exemple : Une succession s'est ouverte au profil de leur père entre la naissance et le mariage; le père ayant renoncé, la succession a passé à un parent éloigné du défunt, l'enfant légitimé ne pourrait pas après le mariage revendiquer celte succession comme parent plus proche.
Observation. Il existe une tendance à considérer comme légitimés les enfants nés, hors mariage, d'oncle et de nièce ou de beau-frère et belle-sœur se mariant ensuite avec dispense.
Ceci paraît bien contraire à l'article 331, qui défend de légitimer les enfants incestueux, car c'est la seule hypothèse où puisse s'appliquer cet article, dans les autres cas d'incesle le mariage subséquent étant absolument impossible.
TITRE HUITIÈME
ADOPTION
Acte qui établit entre deux personnes des rapports semblables à ceux qui existent entre un enfant et ses père et mère.
Il consiste en une convention validée par l'autorité judiciaire.
Dans un cas particulier, l'adoption peut être testamentaire.
Conditions auxquelles Fadoption est subordonnée.
Art. 343-346.
Elle suppose d'abord le consentement des deux parties.
Elle demande en outre :
Du côté de l'adoptant :
1° Qu'il ait plus de cinquante ans. — Il ne faut pas que l'adoption détourne du mariage les personnes encore jeunes.
1 Qu'il n'ait pas d'enfants ou descendants. — Il doit à ceux-ci toute son affection.
3° S'il est marié, qu'il ait le consentement de son conjoint. Sans cela l'adoption pourrait être une cause de discorde entre les époux.
4a Qu'il jouisse d'une bonne réputation.
Du côté de l'adopté :
1 Qu'il soit majeur;
2 S'il a ses père et mère, qu'il obtienne leur consentement tant qu'il n'a pas vingt-cinq ans (homme ou femme). Au-desslki de cet âge, qu'il leur fasse un acte respectueux.
3 Qu'il n'ait pas déjà été adopté par un autre, à moins que le premier adoptant ne soit le conjoint du deuxième.
Conditions relatives ?
I Différence d'âge. — L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.
II faut que la paternité adoptive puisse ressembler à la paternité naturelle.
21 L'adoptant doit avoir donné à l'adopté, pendant la minorité de celui-ci, six ans de soins.
L'adoption ne doit pas résulter d'un caprice; l'affection et le respect ne s'improvisent pas.
Adoption exceptionnelle, appelée rémunéra-
ADO PT 10. Y. I4i
foire. Quand l'adopté a sauvé la vie de l'adoptant au péril de la sienne, la loi est moins exigeante quant aux conditions du côté de l'adoptant et aux conditions relatives.
Elle supprime :
1° La condition relative à l'âge de cinquante ans;
21 Celle qui exige quinze ans de différence. — il suffit que l'adoptant soit le plus âgé.
3° Elle n'exige pas les six ans de soins.
Observation. On a soutenu que les enfants naturels ne peuvent pas être adoptés par leurs père et mère, parce que l'adoption serait une sorte de légitimation déguisée, destinée à éluder l'article 908, qui ne permet pas aux parents naturels de donner à leurs enfants rien au delà de ce qui leur est attribué par la loi.
La jurisprudence admet que l'adoption est possible, puisque la loi ne l'a pas prohibée, et elle ajoute que l'article 908 n'est pas violé, puisque l'enfant a changé de qualité, et qu'il exerce des droits, non comme enfant, mais comme adopté.
Formes de l'adoption.
Art. 353-360.
1° La convention d'adoption est conslafée par un acte reçu par le juge de paix.
142 MAXl'EL DE DROIT CIVIL.
21 Cette convention doit être homologuée, c'està-dire approuvée par les tribunaux, qui vérifient si toutes les conditions requises sont réunies.
Double examen des tribunaux :
1° Tribunal d'arrondissement; 1 Cour d'appel.
Qui statuent sans donner de motifs, afin que la réputation de celui qui veut adopter ne soit pas atteinte si l'adoption n'est pas admise.
Par cette même raison, les décisions sont rendues en chambre du conseil (non publique), excepté l'arrêt de la Cour d'appel, s'il admet l'adoption. Il est alors rendu en séance publique.
3' Publicité de l'adoption. V arrêt est affiché et inscrit sur les registres de l'état civil.
Effets de l'adoption.
Art. 341-359.
Elle ne produit pas tous les elfets de la filiation. Ainsi :
Elle ne crée pas la puissance paternelle; Elle ne donne pas à l'adoptant le droit de succéder à l'adopté ; Elle ne rattache pas l'adopté à la famille de l'adoptant.
1 Elle donne à l'adopté le nom de l'adoptant, pour qu'il le joigne à son nom de famille ;
ADOTTIOX. 143
2°E\\enrodu\tàes empêchements au mariage entre: L'adoptant et l'adopté ou ses descendants; Lis enfants adoptifs de la même personne; L'adopté et les enfants de l'adoptant (nés depuis l'adoption) ; L'adopté et le conjoint de l'adoptant; L'adoptant et le conjoint de l'adopté.
3' L'adoption donne naissance aune obligation d'aliments entre l'adoptant et l'adopté;
4 Elle fait naître des droits de succession en faveur de l'adopté, qui recueille la succession de l'adoptant comme s'il était son enfant légitime.
La réciproque n'est pas vraie ; l'adoptant ne succède pas en règle générale à l'adopté, parce que l'adoption doit être un bienfait, et non une spéculation.
Exceptionnellement . Si l'adoptant a donné des biens à l'adopté, et si celui-ci décède sans postérité légitime, ces biens reviennent à l'adoptant, pourvu qu'ils existent encore en nature dans le patrimoine de l'adopté.
La loi ne veut pas que les biens provenant de l'adoptant profitent à la famille de l'adopté.
Dans cette circonstance, l'adoptant est un véritable héritier; par conséquent, il doit payer une part des dettes de la succession proportionnelle à la valeur des biens qu'il recueille.
Exemple : bien donné valant 100,000 fr., autres biens 200,000 fr. L'adoptant, recueillant un tiers des biens, paiera un tiers des dettes.
L'adoptant doit aussi respecter les droits des tiers, c'est-à-dire, les droits réels constitués par l'adopté sur les biens donnés.
Exemples : Hypothèque, usufruit, servitudes. — Si l'adopté avait aliéné la chose, l'adoptant n'aurait aucun droit, puisqu'elle ne serait plus en nature dans la succession; la constitution des droits d'hypolhèques ou autres semblables est comme une sorte d'aliénation partielle qu'il avait donc le droit de faire.
Les descendants de l'adoptant ont, quand il est mort, le même droit que lui sur les biens qu'il a donnés ou que l'adopté a recueillis dans sa succession si cet adopté décède sans paternité.
Et l'adoptant lui-même, mais non ses héritiers, exerce son droit dans la succession des descendants de l'adopté qui décèdent de son vivant sans postérité.
Tutelle officieuse.
Art. 3G1-390.
Institution accessoire de l'adoption, dont elle peut être le préliminaire.
ADOPTION. 145
C'est une tutelle qu'une personne accepte spontanément (officieusement) pour s'attacher un mineur par un titre légal.
Elle résulte du consentement du tuteur et des personnes qui ont l'enfant sous leur puissance. Ces consentements sont constatés par le juge de paix.
Le tuteur doit être dans les mêmes conditions que l'adoptant, sauf l'examen de la bonne réputation.
Le pupille doit ne pas avoir quinze ans.
Effets de la tutelle officieuse. Le tuteur a l'administration de la personne et des biens de mineur.
Mais il doit subvenir lui-même aux besoins du mineur, et il doit le mettre en état de gagner sa vie.
Il n'est pas forcé de l'adopter. Mais s'il ne l'adopte pas, il lui doit une indemnité au cas où il ne l'aurait pas mis en l'état de gagner sa vie.
L'avantage particulier que procure la tutelle officieuse, c'est de permettre Y'adoption testamentaire.
Pour que cette adoption soit possible, il faut : 1° Que le testament soit fait quand la tutelle a déjà duré cinq ans ;
2° Que le tuteur meure sans descendants ; 3° Qu'il meure avant la majorité de l'enfant. Cette dernière condition s'explique parce que si le pupille est devenu majeur, l'adoption deviendra possible en la forme ordinaire.
Remarque : La loi n'exige pas l'homologation judiciaire de l'adoption testamentaire.
Renvoi. Il existe une autre tutelle officieuse organisée par la loi du 24 juillet 1889, sur les enfants maltraités et moralement abandonnés (art. 13). V. ci-dessous, p. 157.
TITRE NEUVIÈME -f ■
Autorité attribuée au père et à la mère sur l'enfant.
Elle a pour but de protéger l'enfant à raison de la faiblesse de son âge.
La loi débute par une règle de morale : l'enfant à tout âge doit bonneur et respect à ses père et mère (art. 371).
De cette règle morale découlent certaines règles de droit.
Exemples : Sur les actes respectueux en matière de mariage et d'adoption,
Sur le parricide (art. 323 P.),
Sur l'interdiction de la contrainte par corps.
La puissance paternelle proprement dite cesse à la majorité de l'enfant ou à son émancipation.
Elle appartient collectivement au père et à la mère, mais le père en a l'exercice durant le mariage.
La mère l'exerce en cas d'absence du mari, et elle l'a définitivement en propre quand elle reste veuve.
Droits résultant de la puissance paternelle.
Art. 399-314.
Droit d'élever les enfants, ce qui implique la surveillance et la direction de leur conduite.
Par conséquent, la détermination de la résidence de l'enfant, sauf le cas d'engagement militaire après vingt ans.
Sanction du droit de puissance paternelle.
Art. 395-333.
Comme sanction extrême la loi organise un droit de correction.
Qui consiste dans un emprisonnement, improprement qualifié détention.
L'emprisonnement est ordonné par le président du tribunal sur la demande du père ou de la mère.
Cette demande est formée :
Soit par voie d'autorité, Soit par voie de réquisition.
Voie d'autorité. Le président n'est pas juge des motifs, il doit obtempérer à la demande.
Cette voie n'appartient qu'au père, encore faut-il que l'enfant n'ait pas quinze ans accomplis (le Gode dit : seize ans commencés).
Cas exceptionnels où le père n'aurait pas la voie d'autorité :
1° S'il est remarié, ou craint l'influence du second conjoint ;
2° Si l'enfant exerce un état ou a des biens personnels.
Quand il a un état, il pourrait le perdre par sa détention.
Quand il a des biens personnels, il paraît au législateur avoir une plus grande indépendance par rapport à son père.
Voie de réquisition. Le président est juge et, par conséquent, maître de ne pas ordonner l'emprisonnement, sauf appel par l'enfant devant le premier président de la cour d'appel.
La père doit procéder par réquisition quand l'enfant a quinze ans et dans les cas exceptionnels indiqués ci-dessus.
La mère ne peut jamais procéder que par réquisition. La loi se méfie du caractère féminin, porté quelquefois aux exagérations, et qui pourrait attacher trop d'importance à des fautes légères.
Pour que la mère puisse requérir l'emprisonnement, il faut : 1° qu'elle ne soit pas remariée;
2° qu'elle ait le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant.
Durée possible de l'emprisonnement. Quel que soit le parent qui l'ait provoqué, et qu'on ait procédé par voie d'autorité ou de réquisition,
Si l'enfant a moins de quinze ans, le maximum est d'un mois;
Si l'enfant a plus de quinze ans, le maximum est de six mois.
Droits résultant de la puissance paternelle sur les biens de l'enfant*
Art. .184-3S7.
1° Administration légale du père
pendant le mariage (art. 389);
2Ô Usufruit légal des père et mère sur les biens de l'enfant jusqu'à l'émancipation ou jusqu'à ce que l'enfantait dix-huit ans.
Origine historique de l'usufruit légal : 1° Droit romain. Le père a l'usufruit des biens adventices (quœ aliunde quam ex re patris adveniunt).
2° Droit coutumier . Garde noble et garde bourgeoise. '
Qui elles-mêmes remontent à la garde seigneuriale (quand le possesseur d'un fief était trop jeune pour rendre au seigneur le service militaire, le sei-
gneur reprenait la jouissance du fief jusqu'à ce que le titulaire du fief fut en âge de porter les armes).
L'usufruit légal s'étend à tous les biens de l'enfant. Excepté : 1° Ceux qu'il a acquis par son travail. Il faut l'intéresser au travail.
2° Biens donnés ou légués sous la condition que l'usufruit légal ne les atteindra pas. Le donateur ou testateur est maître de soumettre sa libéralité à telle condition que bon lui semble.
3° Biens dont l'enfant a hérité parce que son père a été déclaré indigne de la succession (art. 730).
Charges de l'usufruit légal* 1° Charges ordinaires de l'usufruit :
Réparations d'entretien, Contributions, Intérêts des dettes.
Excepté : obligation de donner caution fart. 601).
2° Nourriture, entretien, éducation de l'enfant ; 3° Paiement des arrérages ou intérêts de capitaux. Comme cela ferait double emploi avec le 1°, puisque les intérêts des dettes sont une charge ordinaire de l'usufruit, il y a lieu de penser qu'il s'agit d'intérêts et d'arrérages échus avant le commencement de l'usufruit et non encore payés.
4e Frais funéraires et de dernière maladie. Il ne
s'agit pas des frais funéraires de l'enfant, car il serait injuste qu'ils ne fussent pas supportes par sa succession, puisqu'ils sont faits après la cessation de l'usufruit.
Quant aux frais de dernière maladie de l'enfant, ce sont des frais d'entretien , ils rentrent dans le 2°.
Il s'agit des frais funéraires et de dernière maladie de la personne qui a laissé ses biens à l'enfant.
Si l'usufruitier ne les payait pas, il faudrait que le paiement fut fait sur le capital de l'enfant, puisqu'il n'a pas du tout de revenus tant que dure l'usufruit.
Fin de l'usufruit légal. 1° Quand l'enfant a dix-huit ans. On n'a pas fait durer l'usufruit jusqu'à la majorité, parce qu'on a voulu qu'il se fît pendant les trois dernières années des économies sur les revenus, pour constituer à l'enfant un fond de roulement quand il prendra l'administration.
2° Quand l'enfant est émancipé;
3° Quand il meurt;
4° Quand la mère usufruitière se remarie;
5° Quand le père ou la mère a mérité la déchéance de la puissance paternelle (art. et 2, loi du 24 juillet 1889).
6° Quand le survivant des père et mère communs en biens n'a pas fait faire l'inventaire de la communauté (art. 1442).
7° Il faut ajouter que celui des père et mère contre lequel le divorce a été prononcé, perd l'usufruit légal ( disposition remise en vigueur par l'art. 1er de la loi de 1884 sur le divorce).
Puissance paternelle snr les enfants naturels.
Les père et mère naturels ont le droit de correction.
Ils n'ont pas le droit d'usufruit légal.