‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 34 sur 50 · TUTELLE · texte numérisé non relu

TUTELLE

Quatre espèces de tutelle :

Tutelle légale du survivant des père et mère,

Tutelle déférée par le survivant des père et mère,

Tutelle légale des ascendants,

Tutelle déférée par le conseil de famille.

Tutelle légale du survivant des père et mère.

Art. 3S9 - 39G.

Pas d'observation si c'est le père qui survit. Si la nièreest survivante. Elle est tutrice

de droit, mais ses pouvoirs peuvent être restreints par la volonté du père prédécédé, qui l'oblige à prendre l'avis d'un conseil, c'est-à-dire d'un conseiller, d'une personne désignée, pour tous les actes ou pour cerlains actes déterminés.

Si le conseil s'oppose à un acte, la mère ne peut passer outre ; mais elle pourrait en référer au conseil de famille et aux tribunaux.

La nomination du conseil est faite par le père dans un testament ou dans un acte spécial reçu soit par le juge de paix, soit par un notaire.

Si la feiiime survivante est enceinte lors do décès da niari. Elle n'est pas tutrice de l'enfant qui peut-être ne naîtra pas.

Elle n'a pas qualité pour administrer les biens, puisqu'ils n'appartiendront pas à l'enfant s'il ne naît pas. Ils auront alors appartenu aux héritiers du mari. L'administration est confiée à un tiers qui représentera tous les intéressés quels qu'ils soient. On le nomme curateur au ventre, en souvenir du droit romain qui lui conférait surtout la mission d'empêcher la supposition d'enfant.

Le curateur au ventre est nommé par le conseil de famille, il est destiné à devenir subrogé tuteur, et, par conséquent, il ne peut pas être pris parmi les parents maternels (art. 423).

Faveur spéciale accordée à la mère.

Elle peut refuser la tutelle sans être dans un cas d'excuse. On ne suppose pas qu'elle refuse par indifférence pour l'enfant. On admet qu'elle apprécie elle-même son inaptitude aux affaires.

(Second mariage de la mère tutrice.

Régulièrement la mère avant de se remarier doit faire décider par le conseil de famille si la tutelle lui sera conservée.

La loi craint l'influence du second mari. Si le conseil de famille a confiance dans ce second mari, il maintient la femme en fonction, mais le second mari devient nécessairement cotuteur, c'està-dire associé à l'administration et responsable avec la femme.

Cette responsabilité est solidaire, c'est-à-dire que le mari et la femme peuvent être poursuivis chacun pour la totalité (solidam) de ce qui est dû à l'enfant par suite de la tutelle. C'est une garantie de paiement pour l'enfant , mais cela n'augmente pas le chiffre de ses droits, car si l'un des deux époux paye le tout, l'enfant ne peut plus rien demander à l'autre.

Si la femme s'est remariée sans faire statuer par le conseil sur la tutelle, elle perd la tutelle; mais souvent de l'aura conservée en fait, elle restera alors responsable de ses actes, et son second

mari en deviendra solidairement responsable avec elle.

On a même soutenu, en s'appuyant sur le droit ancien, que le mari est alors, à titre de peine, responsable de la gestion antérieure au mariage ; mais le texte du Code n'est pas assez formel pour qu'on puisse admettre une décision aussi dure; elle imposerait, en effet, une responsabilité rétroactive , la responsabilité de faits auxquels le mari n'a pris aucune part.

Tutelle déférée par le survivant de»

père et nière.

Art. 399-401.

On l'appelle quelquefois tutelle testamentaire.

Le cboix du père ou de la mère doit être fait, soit dans un acte revêtu des formes du testament, soit dans un acte reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Le droit de la mère survivante est détruit ou diminué par son second mariage.

11 est détruit si elle n'est pas maintenue dans la tutelle.

Il est diminué quand elle est maintenue, en ce sens que son choix n'est valable que s'il est coniirmépar le conseil de famille.

Il semble alors qu'elle n'a plus qu'un droit purement nominal, cependant elle peut arriver par cette nomination à écarter la tutelle des ascendants.

De plus, son choix aura pour résultat de créer une candidature que le conseil de famille acceptera souvent.

Le tuteur choisi par le survivant des père et mère doit accepter la tutelle, à moins qu'il n'ait une cause d'excuse.

Tutelle des ascendants*

Art. 402-44M.

Les ascendants sont appelés à défaut de tuteur choisi par le père ou la mère; mais ils seraient écartés quand même le tuteur choisi serait incapable ou dispensé, ce choix établissant contre eux une présomption d'incapacité.

Les ascendants sont appelés dans l'ordre résultant de la proximité du degré de parenté.

A égalité de degré, l'ascendant paternel est préféré.

A égalité de degré entre ascendants paternels (bisaïeuls), l'aïeul paternel du père est préféré, parce qu'il porte ie même nom que le mineur.

A égalité de degré entre ascendants maternels, le conseil de famille choisit.

Tutelle déférée par le conseil de famille.

Art. 405-419.

Il y a lieu à cette tutelle :

1° Quand il n'existe aucun des tuteurs précédemment énumérés ;

2' Quand le tuteur légal ou choisi est incapable, exclu ou excusé ;

3° Quand le tuteur en fonction cesse d'être tuteur ; excepté quand le survivant des père et mère, tuteur, vient à mourir.

Conseil de famille. Assemblée présidée par le juge de paix, dont la mission est de nommer quelquefois le tuteur, toujours le subrogé tuteur, de les destituer, de surveiller la gestion du tuteur, de l'autoriser à faire certains actes et de donner des avis sur les diverses affaires de la tutelle.

Règles générales sur la composition et la convocation du conseil de fanillle* Composition. 1° Le juge de paix du domicile du mineur ;

2° Six parents ou alliés (3 paternels et 3 maternels) par ordre de proximité de degrés, pourvu qu'ils résident dans la commune ou dans un rayon de deux myriamètres.

A égalité de degré, le parent est préféré à l'allié, et le plus âgé au plus jeune.

La division en deux lignes est tellement essentielle, que s'il n'existe pas de parents ou d'alliés dans une ligne, ils ne sont pas remplacés par des parents de l'autre ligne, mais par des amis du mineur que le juge de paix choisit.

Composition exceptionnelle du conseil* Quand il existe soit des frères germains du mineur (frères de père et de mère) ou des maris de sœurs germaines,

Soit des ascendants ou des ascendantes veuves.

Toutes ces personnes sont admises au conseil sans limitation de nombre; le conseil peut alors être composé de huit, dix personnes ou plus.

Si ces personnes ne sont pas au nombre de six, il y a lieu de compléter le conseil jusqu'à concurrence de ce chiffre.

Convocation. Elle est faite par le juge de paix, soit d'office, c'est-à-dire spontanément, soit sur la réquisition des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées.

Les membres sont cités par huissier trois jours avant la réunion.

Ils doivent se rendre à la réunion ou s'y faire représenter par un mandataire, sous peine d'amende.

Ki8 MANUEL DE DROIT CIVIL.

Délibération. II faut absolument : 1° Que le juge de paix soit présent ;

21 Que les trois quarts au moins des autres membres soient présents.

Quand ces membres sont au nombre de six, il faut la présence de cinq d'entre eux, puisque les trois quarts représentent quatre et demi.

Mais quand, par l'existence d'ascendants ou de frères germains, le conseil comprendra huit membres convoqués, le chiffre des membres nécessaires s'élèvera à six.

La loi ne dit rien sur le nombre de voix nécessaire pour prendre une décision. Exemple, pour nommer un tuteur.

Elle sous-entend qu'il faut une majorité absolue, c'est-à-dire de plus de la moitié des votants. Exemples : 4 sur 7 — 4 sur 6 — 5 sur 8.

Si les votants sont en nombre pair, il peut se produire une division égale : 3 contre 3. Il y a en ce cas partage; alors seulement la voix du juge de paix est prépondérante ; dans toutes les autres hypothèses sa voix compte sans avoir plus de valeur que celle des autres.

MIXOHITE, TITELLE, E M A X C IP AT I 0 W. 169

Subrogée tutelle.

Art. 490-42G.

Le subrogé tuteur est le surveillant du tuteur et, dans quelques cas rares, son remplaçant.

La subrogée tutelle est toujours déférée par le conseil de famille ,

Qui choisit le subrogé tuteur en considération du tuteur, parce qu'il faut que le surveillant ne soit ni trop ami ni trop ennemi du surveillé.

La liberté du choix du conseil est limitée sur un point : il ne peut pas prendre le subrogé tuteur dans la même ligne que le tuteur, sauf le cas où soit le tuteur, soit le subrogé tuteur, est un frère germain, c'est-à-dire appartenant lui-même aux deux lignes.

Dispenses de la tutelle.

Incapacité* — Exclusion. — Désignation.

Les causes de dispense sont des circonstances qui autorisent une personne à ne pas accepter la tutelle.

Exemples. — Age de soixante-cinq ans. — Infirmité grave. — Certaines fonctions publiques.

Les causes d'incapacité et d'exclusion sont

des circonstances qui font obstacle à ce qu'une personne puisse être chargée d'une tutelle.

Elles diffèrent en ce que :

Vincapacité est une impuissance légale qui ne dérive pas d'une faute de la personne.

Exemple. Les femmes sont incapables (sauf exception pour la mère et les ascendantes).

V exclusion a pour fondement des faits personnels imputables à la faute de leur auteur.

Exemples. Condamnation à une peine afflictive#fr infamante. — Inconduite notoire.

Destitution. Privation de fonctions appliquée à une personne qui exerce les fonctions.

Elle s'appuie sur les mêmes causes que l'exclusion.

Elle est prononcée par le conseil de famille.

Administ ration du tuteur.

Fonctions du tuteur. 1° Prendre soin de la personne du mineur, c'est-à-dire veiller à l'entretien et à l'éducation du mineur.

Observation : Si le mineur a son père ou sa mère, ce parent a la garde de l'enfant en vertu de la puissance paternelle, c'est-à-dire, la direction physique, morale et intellectuelle de l'enfant.

2' Représenter le pupille, c'est-à-dire faire des

actes juridiques pour lui et en son nom. Exemple : faire un bail.

Exceptions : Le tuteur ne peut pas faire le testament du mineur, ni le remplacer dans le mariage ou le contrat de mariage.

3" Administrer les biens. Les entretenir, les conserver, en retirer les produits.

Afin que l'administration soit entièrement dirigée dans l'intérêt du mineur, la loi interdit au tuteur de faire pour son compte personnel certains actes qui pourraient être nuisibles au mineur.

1° Acbeter les biens du mineur. — Il est vrai que ces biens sont vendus aux enchères. — Mais le tuteur qui voudrait les acheter pourrait écarter les enchérisseurs par de mauvais renseignements, ou choisir un moment défavorable pour la vente, ou diminuer la publicité.

2 Prendre à bail les biens du mineur. Il pourrait se faire des conditions trop avantageuses.

Mais la loi permet le bail fait par le subrogé tuteur avec autorisation du conseil de famille.

3' Devenir cessionnaire d'un droit ou d'une créance contre le mineur.

Cette cession lui créerait des droits contraires aux intérêts du mineur.

Obligations Imposées an tuteur au

commencement et au cours «le sa gestion (art. 451-456). Au commencement. Faire lever les scellés s'ils ont été apposés au domicile de la personne dont le décès ouvre la tutelle. Exemple : décès du survivant des père et mère.

Faire dresser un inventaire. Acte notarié en forme d'état descriptif et estimatif d'un mobilier, contenant en outre la désignation des titres de propriété et de créances, et rémunération des dettes.

Cet acte établit la situation d'un patrimoine et, par conséquent, montre quels sont les biens que le tuteur va administrer.

Si la tutelle s'ouvre sans ouverture de succession, ce qui remplace l'inventaire, c'est le compte du tuteur précédent.

Faire vendre les meubles aux enchères par un officier publie (commissaire-priseur, huissier, greffier de justice de paix).

Pour convertir en argent des objets périssables et improductifs.

Sont exceptés les meubles que le conseil de famille autorise à conserver, comme ceux qui sont nécessaires au pupille (vêtements, livres) et ceux qui seraient des souvenirs de famille.

Cette obligation de vendre n'est pas imposée aux pères et mères ayant l'usufruit légal, parce qu'ils ont le droit de jouir des biens en nature.

Observation : Les meubles incorporels (rentes, créances, actions) ne doivent pas être nécessairement vendus. Au contraire, il faut des autorisations pour les vendre (loi 27 février 1880, art. 1er).

Mais si ces droits sont constatés par des titres au porteur, les titres doivent être convertis en titres nominatifs pour que le tuteur ne puisse pas les faire disparaître (loi 1880, art. 5).

Le conseil de famille doit également au commencement de la tutelle :

1 ' Fixer approximativement le chiffre de la dépense annuelle (sauf quand la tutelle appartient au père ou à la mère),

2J Déterminer à partir de quelle somme le tuteur est tenu d'employer, c'est-à-dire de placer, les économies faites sur les revenus. Si celte somme n'a pas été fixée, le tuteur doit les intérêts de toute somme économisée, quelque minime qu'elle soit.

Le tuteur a six mois pour faire le placement.

Observation : Il s'agit ici des sommes économisées sur les revenus.

Quant aux capitaux qui appartiennent au mineur au commencement de la tutelle ou qui lui adviennent plus tard, ils doivent être placés dans les trois mois (loi 1880, art. 6).

Pouvoirs du tuteur» Le droit qui appar-

lient au tuteur de représenter le pupille est soumis à des restrictions destinées à empêcher que des actes importants ne soient faits frauduleusement ou à la légère.

Pour se faire une idée des pouvoirs du tuteur, il faut diviser en quatre groupes les actes qu'il y a lieu de faire dans la gestion du patrimoine du mineur : 1° Actes absolument interdits; 2° Actes qui demandent l'autorisation du conseil de famille, plus l'homologation du tribunal, et quelquefois une autre condition; 3° Actes qui demandent l'autorisation du conseil de famille ; 4° Actes que le tuteur peut faire seul.

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