‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 35 sur 50 · I. Actes absolument interdits · texte numérisé non relu

I. Actes absolument interdits

Actes à titre gratuit (donation, renonciation à des droits), excepté donation au conjoint par contrat de mariage (art. 1398).

Compromis. Convention qui soumet la décision d'un procès à des particuliers qui ne sont pas des juges .

II. Actes qui demandent l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (art. 457-4C0, 467).

Vente d'immeuble. Il faut qu'il y ait nécessité absolue ou avantage évident.

La vente a lieu aux enchères, soit devant le tribunal, soit devant un notaire.

L'autorisation et l'homologation ne sont pas nécessaires quand le mineur est propriétaire par indivis avec d'autres, et que l'un de ceux-ci provoque la licitation (vente aux enchères d'un bien indivis).

Comme un copropriétaire ne peut pas s'opposer à la demande de licitation (art. 815), il est inutile de consulter le conseil de famille et le tribunal.

Mais la vente doit toujours avoir lieu aux enchères avec les formalités exigées pour les biens de mineurs.

Emprunt. Constitution d hypothèque.

Transaction. Convention qui termine une contestation née ou prévient une contestation à naître, moyennant dés sacrifices réciproques.

Exemple : Pierre demande à Paul 10,000 fr. ; ils mettent fin au différend en convenant que Paul donnera 6,000 fr.

Chaque partie abandonne quelque chose de s^s droits ou au moins de ses prétentions.

A cause de ces sacrifices, la loi exige dans l'intérêt du mineur, outre l'autorisation et l'homologation, l'avis de trois jurisconsultes désignes par le procureur de la République. Leur rôle spécial consiste à apprécier la valeur juridique de la prétention

du mineur et, par conséquent, L'intérêt qu'il peut avoir à transiger.

A H ruai ion d'un meuble incorporel du mineur dont la valeur dépasse 1,5001V. (loi 1880, art. 1 et 2).

Le conseil de famille évalue le droit pour constater si l'homologation est nécessaire.

Conversion des titres nominatifs en titres au porteur quand la valeur excède 1,500 fr. (loi 1880, art. 11).

Cette conversion mettrait, en fait, les droits à la disposition absolue du tuteur.

111. Actes qui demandent l'autorisation du conseil de famille sans homologation (art. 461-468).

Prendre parti sur une succession échue au mineur.

Un héritier majeur peut choisir entre trois partis :

V Accepter purement et simplement. 11 dispose librement de la succession, mais il doit les dettes ultra vires hœreditatis.

2' Accepter sous bénéfice d'inventaire. Il ne paie les dettes qaintra vires, jusqu'à concurrence de l'actif.

Mais son administration n'est pas libre.

3' Renoncer. 11 devient étranger à la succession; il n'a pas les biens et ne doit pas les dettes.

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