‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 36 sur 50 · MIX0RITK, TUTELLE, E M A X C 1P AT I 0 X · texte numérisé non relu

MIX0RITK, TUTELLE, E M A X C 1P AT I 0 X

Le premier parti est trop dangereux. La loi interdit de le prendre pour le mineur héritier.

Quant au choix entre l'acceptation bénéficiaire et la renonciation, x J doit être fait avec l'autorisation du conseil de famille.

Observation : Il semble que ce choix ne soit pas dangereux, puisque l'acceptation bénéficiaire ne compromet pas le mineur, qui ne doit les dettes qu'intra vires.

Il existe cependant un danger : si le mineur a des cohéritiers, et s'il a reçu du défunt une libéralité, en acceptant, même bénéficiairement, il doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu (art. 843), et, par conséquent, il faut réfléchir mûrement avant d'accepter ou de répudier la succession, puisque dans le cas de répudiation il garderait la libéralité reçue.

Accepter une donation. Il y a des considérations morales dont il est bon que le conseil de famille tienne compte.

Voyez cependant l'article 935 qui autorise les ascendants, même quand ils ne sont pas tuteurs, à accepter la donation sans l'avis du conseil de famille.

Intenter une action immobilière. — Exemple : Plaider contre une personne qui possède un immeuble appartenant au mineur.

Acquiescer à une action immobilière, c'est-à-

dire céder à la demande d'une personne qui intente contre le mineur une action immobilière.

Intenter une action en partage de biens, soit mobiliers, soit immobiliers, dont le mineur est propriétaire par indivis.

Les partages doivent être faits en justice, sinon ils sont provisionnels, c'est-à-dire ne s'appliquent qu'à la jouissance.

Requérir l'emprisonnement du mineur à titre de correction (art. 468).

Aliéner un meuble incorporel du mineur dont la valeur ne dépasse pas l,500fr. (loi 1880, art. 1 et 2).

C'est le conseil de famille qui évalue le droit et qui détermine, par conséquent, si l'homologation du tribunal est nécessaire.

Dans cette hypothèse, comme lorsque la valeur dépasse 1,500 fr.,

L'aliénation se fait à la Bourse pour les valeurs qui y sont négociables, au cours moyen (art. 3).

Pour les autres valeurs, le conseil détermine le mode d'aliénation :

A l'amiable,

Aux enchères par-devant notaires (créances), Par les chambres de discipline (offices d'avoués, de notaires, etc.).

Le conseil détermine l'emploi du prix de la vente.

La loi de 1880 a abrogé la loi de 1806 et le décret de 1813 qui réglementaient les pouvoirs du tuteur, seulement en ce qui concernait les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France.

Convertir en titres au porteur des titres nominatifs représentant une valeur ne dépassant pas 1,500 fr. (Loi 1881, art. 11.)

IV. Actes que le tuteur peut faire seul et sans autorisation.

La loi ne les énumère pas ; ce sont les actes pour lesquels elle n'a pas établi de règle particulière.

Exemples. Représenter le mineur en justice, sauf les cas prévus par les articles 464 et 465;

Faire des réparations aux immeubles,

Toucher les revenus,

Payer les dettes,

Placer les capitaux,

Faire des baux, pourvu qu'ils ne soient pas de plus de neuf ans, car ils gêneraient trop la propriété et ressembleraient à des actes d'aliénation ;

Renouveler des baux près d'expirer, pourvu qu'ils n'aient pas plus de deux ans à courir pour les maisons et trois ans pour les biens ruraux.

Un renouvellement fait plus longtemps d'avance semblerait une tentative faite pour éluder la règle sur les neuf ans. (Art. 1718 et 1429, 1430.)

Compte de tutelle.

Art. 469.

De quelque manière que la tutelle finisse, le tuteur doit des comptes.

Le compte est une énumération des receltes et des dépenses terminée par une balance, c'est-à-dire, une comparaison du chiffre des recettes et du chiffre des dépenses.

Celui qui reçoit le compte (Voyant compte — du verbe ouïr, entendre) vérifie si l'on n'a pas omis une recette — et si les prétendues dépenses ont été faites et régulièrement faites — elles ne sont allouées, c'est-à-dire admises dans le compte, que sous celte double condition.

S'il y a difficulté, la justice décide.

Le résultat du compte donne, ou un excédent de recettes sur les dépenses — un reliquat (sommes qui restent entre les mains du tuteur),

Ou un excédent des dépenses sur les recettes, c'està-dire que le tuteur est en avance.

Le tuteur doit le reliquat avec les intérêts.

S'il est en avance, il a droit d'en exiger le remboursement, mais les intérêts ne courent que du jour où il a sommé le mineur de payer. L'action en reddition de compte et en général toutes

les actions nées de la tutelle, exemple, action en responsabilité pour mauvaise gestion, sont prescrites par dix ans à compter de la majorité.

Mais l'action en paiement du reliquat ne naissant pas d'unf ait de tutelle dure trente ans.

Il en est de même de l'action du tuteur contre le mineur, puisque la loi n'a pas fixé de délai spécial.

Observation. Le Code redoute que l'ancien tuteur n'abuse de son influence et de la bâte que l'ex-mineur peut avoir d'entrer en possession de sa fortune, pour lui faire signer une quittance de tout compte sans lui avoir rendu un compte véritable.

Pour éviter cela, il annule tout traité, c'est-à-dire toute convention relative à la tutelle, entre le tuteur et F ex-mineur, si ce traité n'a pas été précédé d'un compte détaillé, avec pièces à l'appui, remis à l'exmineur dix jours au moins avant la signature du traité.

Comme il est nécessaire que l'ex-mineur signe un récépissé de ces pièces, si le tuteur cherchait à le tromper en lui faisant signer le récépissé et le traité ensemble, le mineur devrait soupçonner quelque fraude en voyant qu'on lui demande de donner une date fausse à l'un des actes qu'il signe.

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