ÉMANCIPATION
Acte par lequel un mineur est affranchi soit de l'autorité paternelle, soit de la tutelle, et qui lui donne l'administration de ses biens, en le laissant incapable des actes les plus importants.
Comment a lieu l'émancipation.
Art. 4?6 490.
L'émancipation peut être tacite ou expresse.
Tacite par le mariage du mineur,
Expresse par la volonté du père, de la mère ou du conseil de famille.
Le père, à son défaut la mère, peut émanciper l'enfant à partir de quinze ans,
Par une déclaration devant le juge de paix
A défaut de père et mère, le droit d'émanciper passe au conseil de famille.
11 faut, en ce cas, que l'enfant ait dix-huit ans, le conseil ayant une connaissance moins intime que les père et mère du développement moral et intellectuel de l'enfant.
Le conseil étant présidé par le juge de paix, sa délibération constatée par le greffier suffit pour opérer l'émancipation.
Après l'émancipation, le mineur est assiste d'un curateur qui n'administre pas comme le tuteur, mais qui doit autoriser les actes les plus graves de l'administration.
Le curateur est toujours nommé par le conseil de famille.
Sauf quand il s'agit d'une mineure mariée ; elle a pour curateur son mari (art. 2208).
Effets de l'émancipation snr la capacité du nilneur.
Art. 4SO-4S4.
Le mineur acquiert la capacité de faire par luimême les actes qui l'intéressent.
Mais il n'est pas comme un majeur. — Les actes au point de vue de sa capacité se divisent en trois classes :
V Actes que le mineur émancipé peut faire seul ;
2* Actes pour lesquels l'assistance du curateur est nécessaire et suffisante ;
3° Actes pour lesquels le mineur est soumis aux mêmes formalités que le mineur non émancipé.
1° Actes que le mineur fait seul. Il administre, c'est-à-dire qu'il entretient ses biens et qu'il les fait fructifier. Exemples : il fait des baux de neuf ans ou au-dessous, — il touche ses revenus, — il prend
à bail, — il achète, — il fait faire des travaux sur ses immeubles, — il peut ester en justice en matière mobilière.
Dans les limites de ses pouvoirs il n'est pas restituable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire annuler les actes qui lui préjudicieraient (il n'a pas droit à une restitutio in integrum).
La loi détermine les limites de la capacité d'administrer qui appartient au mineur en employant l'expression pure administration.
Aussi le mineur n'a pas le droit de faire tous les actes que ferait un tuteur.
Exemples : Défendre à une action immobilière,
Recevoir un capital.
2° Actes pour lesquels l'assistance du curateur est nécessaire et suffisante.
Recevoir le compte de tutelle,
Ester en justice en matière immobilière,
Recevoir un capital mobilier. La loi, qui craint que le mineur ne dissipe ce capital, exige en outre que le curateur en surveille le placement.
3° Actes qui exigent les mêmes formalités que si le mineur n'était pas émancipé.
Emprunt. — Constitution d'hypothèque. — Aliénation d'immeubles. — Transaction. — Acceptation bénéficiaire et répudiation de succession. —
Aliénation de meubles incorporels, au-dessus de 1,500 francs, quand le mineur a été émancipé pendant qu'il était en tutelle.
Addition an Code civil. La loi du 27 février 1880 sur les meubles incorporels des mineurs
Distingue trois catégories de mineurs émancipés.
1° Mineurs émancipés pendant qu'ils étaient en tutelle. La loi s'applique comme aux mineurs non émancipés.
Ils peuvent aliéner jusqu'à une valeur de 1,500 francs, avec l'assistance du curateur et l'autorisation du conseil de famille
2° Mineurs émancipés pendant le mariage de leurs père et mère. La loi ne leur est pas applicable, sauf l'abrogation de la loi de 1806 et du décret de 1813; donc ils peuvent tout aliéner avec l'assistance du curateur.
Évidemment la loi a supposé que ce curateur serait le père, ce qui n'arrive pas toujours.
3° Mineurs émancipés par le mariage. Les dispositions restrictives de la loi ne leur sont pas non plus applicables, donc ils peuvent aliéner sans distinction avec l'assistance du curateur.
Règle exceptionnelle* — Bien qu'ordi-
nairement le mineur émancipe ne puisse pas faire annuler les actes qu'il a faits dans les limites de sa capacité, il peut cependant faire réduireles engagements qu'il a contractés par voie d'achat ou autrement.
Exemples. — Achats à crédit, — Location à crédit de meubles et d'immeubles, — Embellissements de ses propriétés.
Les tribunaux réduiront en tenant compte de la fortune du mineur et de la bonne foi du créancier.
Retrait «le 1* émancipation.
Art. 485.
Quand la réduction des engagements aura été obtenue, l'émancipation pourra être retirée au mineur par ceux qui la lui ont conférée, et dans la forme à laquelle est soumise l'émancipation.
On admet généralement que l'émancipation résultant du mariage ne peut pas être retirée, puisqu'elle est la conséquence d'un acte sur lequel il n'y a pas à revenir.