‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 38 sur 50 · MAJORITÉ — INTERDICTION CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

MAJORITÉ — INTERDICTION CONSEIL JUDICIAIRE

La majorité est l'état de celui que la loi présume, à cause de son âge, capable de gérer sa personne et ses biens.

L'âge de la majorité est fixe à vingt et un ans. Par exception, certaines personnes ne sont capables pour le mariage et pour l'adoption qu'à vingt-cinq ans (art. 138 et 346).

Sauf ces exceptions, l'état normal du majeur, c'est la capacité. Il peut être cependant incapable à raison de son état mental dans trois cas : l' Interdiction ;

2' Nomination d'un conseil judiciaire; 3 Placement dans une maison d'aliénés

État d'une personne qui est privée du droit de faire par elle-même les actes de la vie civile et d'administrer sa personne et ses biens.

L'interdiction résulte :

1° De certaines condamnations criminelles

{interdiction légale) ; 2J D'un jugement d'un tribunal civil fondé sur l'état mental de la personne {interdiction judiciaire).

Le Code civil ne parle que de cette dernière.

Causes d'intenllctioii.

Art. 48©.

Etat habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur :

Imbécillité, faiblesse d'esprit.

Démence, désordre intellectuel.

Fureur, démence se traduisant en actes matériels de violence.

L'état doit être habituel, c'est-à-dire :

1° Que quelques actes isolés ne suffisent pas; 2' Qu'il n'est pas nécessaire que cet état soit sans intermittences (intervalles lucides). La loi suppose que l'interdiction est prononcée contre un majeur, c'est le cas ordinaire; mais on pourrait comprendre l'interdiction d'un mineur, elle ne serait pas inutile :

1° S'il est émancipé ; 2D S'il est sur le point de devenir majeur j

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3' Parce que les actes de l'interdit sont nuls de droit, tandis que ceux du mineur ne sont nuls que s'il est lésé;

4° Pour l'empêcher de se marier, si l'on admet que le mariage des interdits est défendu.

Personnes qui peuvent provoquer l'interdiction (art. 490, 491) : 1° Tout parent, à cause de l'affection que les parents doivent avoir pour l'aliéné et du droit éventuel qu'ils ont à sa succession; 2° V époux;

3° Le ministère public quand il n'y a pas de parents (sauf le cas de fureur où la sécurité publique est intéressée).

Procédure d'interdiction.

Art. 492-501.

Elle a lieu devant le tribunal civil du domicile de l'aliéné.

Elle commence par une requête adressée au président par le demandeur et contenant une articulation des faits (c'est-à-dire leur énumération article par article, pour éviter des allégations vagues), indication des témoins et production de pièces à l'appui (comme procès-verbaux constatant des actes

de folie ou écrits insensés émanés du prétendu aliéné).

Le président saisit le tribunal, qui, par un jugement, ordonne la convocation d'un conseil de failli lie.

Ce conseil est composé conformément aux règles ordinaires; les enfants de l'aliéné en font partie comme plus proches parents, l'époux comme plus proche allié.

On en écarte ceux qui ont provoqué l'interdiction, excepté les enfants et l'époux, qui, bien que demandeurs en interdiction, sont admis au conseil avec voix consultative.

Après l'avis du conseil de famille, on procède à un interrogatoire du défendeur. C'est le tribunal qui l'interroge en chambre du conseil, pour apprécier par lui-même son état intellectuel.

Au cas de maladie du défendeur, il est interrogé chez lui par un juge commis.

Le tribunal peut en outre ordonner une enquête (audition de témoins).

Le jugement est rendu en audience publique, après que le président a entendu les plaidoiries et les conclusions du ministère public.

Le jugement peut prendre trois partis : 1° Interdire le défendeur; 2° Rejeter la demande ;

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3° Nommer au détendeur un conseil judiciaire. C'est un parti moyen, quand l'aliénation mentale n'est pas assez caractérisée, mais que la faiblesse d'esprit du défendeur fait craindre qu'il ne gère mal ses affaires. Le jugement peut être frappé d'appel, et la procédure recommence devant la Cour d'appel.

Le jugement ou l'arrêt qui prononce définitivement l'interdiction intéresse le public, car chacun peut avoir besoin de savoir si telle personne est capable ou incapable. A raison de cela, le jugement ou l'arrêt doit être affiché dans la salle de l'auditoire du tribunal et dans les études de tous les notaires de l'arrondissement.

Effets de rînterclictiOD. L'interdiction produit deux effets :

1° Elle rend l'interdit incapable ; 2° Elle donne lieu à l'organisation d'une tutelle.

Incapacité de l'interdit (art. 502). Tous les actes faits par l'interdit sont annulables, comme le sont en général ceux des incapables (femmes mariées, mineurs).

Les caractères qui distinguent l'annulabilité de la nullité radicale sont •

1° Que l'acle annulable ne peut être attaqué

que par certaines personnes ; 2 Qu'il peut èlre ratifié; 3° Qu'il doit être attaqué dans un délai qui est ordinairement de dix ans.

Ces trois caractères sont attribués aux actes de l'interdit, expressément par les articles 1125 et 1304, et implicitement par l'article 1338.

Il n'y a pas de doute sur ce point, quoique l'article 502 dise que les actes de l'interdit sont nuls de droit. Ce qui signifie seulement que les tribunaux ne peuvent pas refuser d'annuler les actes, qu'ils n'auront pas à apprécier les circonstances, et notamment à exiger la preuve de la lésion, comme lorsqu'il s'agit d'annuler les actes des mineurs.

Les actes qui sont annulables parce qu'ils ont été faits par un interdit, sont, d'après le texte de l'article 502, tous les actes. Malgré la précision de ce texte, il y a des auteurs qui veulent faire une distinction. Ils réservent la nullité pour les actes relatifs au patrimoine de l'interdit (aliénations, obligations, etc.), c'est-à-dire pour les actes que le tuteur de l'interdit peut faire en son nom et comme son représentant.

Mais ils refusent d'appliquer l'article aux actes que le tuteur ne peut pas faire pour l'interdit, comme le mariage, la reconnaissance d'enfant naturel, la

donation. Ils objectent que si Ton prive l'interdit da l'exercice du droit de faire ces actes, on Je prive parla du droit lui-même. Puisque le mineur peut faire certains actes, notamment se marier, il faut que l'interdit ait le même droit, car l'article 50 ) l'assimile au mineur. Seulement il faudra que l'acte de l'interdit ait été fait dans un intervalle lucide.

Cette doctrine a contre elle la généralité du texte de l'article 502, qui s'explique par la nécessité de protéger l'interdit quand il s'agit des actes qui peuvent avoir les conséquences les plus graves. On peut lui opposer, en outre, l'article 175, qui fait de la démence une cause d'opposition au mariage. Quant à l'article 509, il ne saurait démentir l'article 502, parce qu'il assimile le mineur et l'interdit particulièrement au point de vue des lois sur la tutelle, ce qui lui donne une portée moins générale que celle de l'article 502.

Actes faits» par l'interdit antérieure»

nient a l'interdiction (art. 503). Comme Fétafc d'imbécillité, de démence ou de fureur existait avant l'interdiction, la loi permet au tribunaux d'annuler les actes antérieurs à cet événement. Mais la nullité n'est pas de droit. Le tribunal apprécie d'après les circonstances ; il faut d'ailleurs qu'il reconnaisse l'existence de la cause d'interdic-

tion (état habitue] de folie) au temps où l'acte a été fait, et la notoriété de cette cause, c'est-à-dire sa publicité. Si elle n'avait pas pu être counue du public, il serait injuste d'annuler des actes faits avec des personnes qui auraient pu croire que le contractant avait sa raison.

Actes faits par une personne qui est morte sans avoir été interdite (art. 504).

Ils ne peuvent être attaqués, à moins que l'acte ne contienne en lui-même la preuve de la démence.

L'exception qui restreint la règle montre la raison de la disposition, il s'agit d'éviter des procès qu'il eût été trop difficile de juger après la mort de l'auteur des actes.

Cependant si l'interdiction avait été provoquée avant la mort sans avoir été prononce e, comme il ne faut pas que les intéressés souffrent des lenteurs de la justice, les actes seraient soumis à la règle de l'article 503.

Dérogations à l'article 504. 1° On admet généralement que les donations et les testaments peuvent être attaqués en dehors des conditions de l'article 504, parce que l'article 901 contient une règle spéciale qui ne permet ces deux actes qu'aux personnes saines d'esprit ;

2° La loi de 1838 sur les aliénés (v. ci-après) permet d'attaquer les actes d'une personne non interdite, pourvu qu'ils aient été faits pendant que cette personne était retenue dans une maison d'aliénés.

Tutelle do l'Interdit (art. 505-511) La tutelle est déférée par le conseil de famille.

Il n'y a qu'une tutelle légitime (celle du mari sur sa femme) .

La femme peut être nommée tutrice par le conseil.

Le tuteur peut demander à être déchargé après dix ans, à moins qu'il ne soit un époux, un descendant ou un ascendant.

Renvoi aux règles sur la tutelle des mineurs.

Deux dérogations à ces règles : 1° L'administration des biens doit se préoccuper des secours nécessaires à l'interdit et des moyens de le guérir, plutôt que des économies possibles.

2° Il peut être fait une donation au nom de l'interdit quand il s'agit du mariage d'un de ses enfants. Un avis du conseil de famille homologué par le tribunal autorise cette donation, qui doit avoir le caractère à' avancement d'hoirie (avance sur la succession, hoirie, de l'interdit) afin de ne pas détruire l'égalité entre les divers enfants du donateur.

Fin de l'interdiction (art. 512). Elle ne cesse pas par la guérison. Il faut un jugement pour la faire cesser (jugement de mainlevée). La procédure est la même que la procédure d'interdiction.

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