CONSEIL JUDICIAIRE
Le conseil judiciaire est une personne qui est " ■ nommée par les tribunaux pour assister dans certains actes les faibles cV esprit (art. 499) et les prodigues (art. 513).
Les personnes qui ont reçu ce conseil ne sont pas absolument incapables.
D'abord elles conservent la direction de leur personne.
Elles peuvent :
Changer de domicile, Adopter,
Reconnaître un enfant naturel, Se marier, çl En outre, en ce qui concerne leurs biens, elles — ne sont incapables que des actes énumérés par la loi:
Plaider, Transiger, Emprunter, Recevoir un capila!,
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Alicner, Hypothéquer.
Ces dilférents actes sont faits par l'incapable luimême, mais ils ne sont valables que s'il est assiste de son conseil judiciaire.
Il peut faire seul les autres actes, en particulier les actes d'administration. Exemples :
Donner ou prendre à bail, Recevoir ses revenus , Vendre les fruits de ses biens, Faire des réparations sur ses immeubles, Acheter ce qui est nécessaire peur son existence.
Quand il se marie, il ne peut pas faire seul son contrat de mariage, car, dans notre droit, la capacité de se marier n'implique pas absolument celle de faire des conventions matrimoniales (l'article 1398, qui semble s'inspirer de cette idée, ne parle que du mineur autorisé à se marier).
S'il se marie sans contrat, il est marié sous le régime de la communauté légale, parce que ce n'est pas lui, mais le législateur, qui a organisé ce régime; la loi, en l'imposant à fous ceux qui n'ont pas fait de contrat, a montré qu'elle le considère comme le régime qui règle le plus cquitablement les intérêts des époux.
Les actes qui doivent être faits avec l'assistance du conseil sont annulables de droit si le faible d'esprit ou le prodigue les a faits seul (art. 502).
La procédure tendant à la nomination du conseil et celle qui tend à la mainlevée de la mesure prise pour protéger l'incapable sont soumises aux règles sur la procédure d'interdiction et de mainlevée d'interdiction.
Personnes placées dans des établissements d'aliénés.
La loi du 30 juin 1 838 sur les aliénés a organisé un système de surveillance médicale, administrait et judiciaire sur les établissements d'aliénés; elle a pris des précautions, créé notamment des inspections, pour garantir la liberté individuelle et empêcher que des personnes non aliénées ne puissent être retenues dans ces établissements.
C'est la partie administrative de la loi ; puis, à raison des précautions qu'elle a prises, elle a présumé que les personnes retenues dans les maisons d'aliénés étaient, en effet, atteintes d'aliénation mentale, et elle a cherché à îes protéger; c'est la partie civile de la loi.
État de la personne placée dans un établissement d'aliénés.
Le fait du placement produit une sorte d'interdiction engendrant, par exemple, l'incapacité d'être juré ou électeur,
Et permettant d'attaquer les actes faits par l'aliéné tant qu'il a été retenu dans la maison.
Ces actes ne sont pas pas nuls de droit, ils peuvent être annulés suivant l'appréciation des tribunaux.
L'action en nullité doit être intentée dans le délai de dix ans ; mais tandis qu'en matière d'interdiction le délai court du jour de la cessation de l'incapacité, il court, d'après la loi de 1838, seulement du jour où, soit l'aliéné, soit ses héritiers ont eu connaissance de l'acte, postérieurement à la sortie de la maison ou à la mort de l'aliéné. Cette connaissance peut résulter d'une signification par huissier (art. 39, loi 1838).
La fixation du point de départ du délai ménage mieux que le Code civil les intérêts de l'incapable, car daus le système du Code cet incapable peut n'avoir pas intenté l'action parce qu'il a perdu le souvenir de l'acte fait pendant sa maladie mentale.
Protection de la personne et des biens de l'aliéné.
Il doit élre nommé par le tribunal un curateur a la personne de l'aliéné, pour surveiller l'emploi de ses revenus à son soulagement et à sa guérison, et pour réclamer sa mise en liberté après sa guérison (art. 38).
Ses biens sont gérés par un administrateur provisoire qui est, suivant les cas, un membre des commissions administratives des établissements publics d'aliénés ou une personne nommée par le tribunal après délibération du conseil de famille (art. 31- 32).
L'administrateur nommé par le tribunal peut, en vertu du jugement qui le nomme, être grevé d'une hypothèque frappant la totalité ou une partie de ses biens (art. 34).
L'aliéné est représenté dans les procès par un mandataire spécial nommé par le tribunal (art. 33).