‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 40 sur 50 · ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE PREMIER

Biens. Choses qui sont F objet d'une propriété publique ou privée.

Cïtoses. Tout ce qui peut être de quelque utilité aux hommes.

Divisions des biens d'après leur nature*

1° Meubles et immeubles ; 23 Biens corporels et incorporels.

Intérêt de la division des biens en meubles et immeubles.

Les règles du droit ne sont pas les mêmes ; ainsi : les pouvoirs du tuteur sont moins grands quant aux immeubles que quant aux meubles. (Art. 464.)

Le tuteur doit faire vendre les meubles — mais non les immeubles. (Art. 452-454.)

L'étranger propriétaire d'immeubles ne donne pas la caution de Fart. 16.

Les formalités des saisies sont plus compliquées pour les immeubles.

• Les règles sur les prescriptions sont différentes :

Les immeubles sont prescrits par dix, vingt ou trente ans de possession.

Les meubles sont souvent acquis par la possession sans aucune condition de durée, en vertu d'une règle ainsi formulée au titre de la prescription :

En fait de meubles, la possession vaut titre (voy. art. 2279).

Biens corporels. Choses qui ont une existence matérielle, quœ tangi possunt. — Exemples ; Terre, Maison, Animaux.

Biens incorporels. Qui n'existent pas réellement, qui sont de pures créations de l'intelligence, des abstractions ; on les appelle des droits. — Exemples :

Usufruit,

Servitudes,

Créances

DISTIXCTIOÏV DES BIEXS. 203

Immeubles.

Art. 51 3 -5« G.

Choses qui ne se transportent pas et ne peuvent être transportées.

Trois classes :

Immeubles par nature,

Immeubles par destination,

Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

Ajoutez : les actions de la Banque de France qui peuvent être rendues immeubles par la permission de la loi et la volonté de leur propriétaire.

Immeubles par nature. — Le sol,

Les bâtiments.

Ajoutez les moulins adhérant au sol par des piliers, et ceux qui font partie d'un bâtiment.

Les récoltes non coupées. — Elles ne sont pas des objets distincts de la terre.

Les tuyaux. — Ils font également partie de l'immeuble auquel ils sont attachés ou dans le sol duquel ils sont placés.

Immeubles par destination. Objets, mobiliers de leur nature, qui sont les accessoires d'un immeuble.

Il faut pour qu'il en soit ainsi qu'ils aient été

attachés à l'immeuble par le propriétaire, sinon ils ne seraient adjoints que provisoirement et ne prendraient pas la nature de l'immeuble.

1° Le propriétaire les a attachés à l'immeuble pour son service et son exploitation.

Exemples :

Animaux servant à la culture. — Même quand le propriétaire les confie au fermier.

Ustensiles aratoires. — Charrues. — Charrettes.

Pigeons des colombiers,

Lapins des garennes.

Pailles et engrais.

2° Autres objets que le propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, — son intention se manifestant parce que la chose est scellée,

Ou placée, soit dans l'ensemble de la boiserie — (glaces, tableaux), soit dans une niche — (statues).

En un mot, toutes les fois que le déplacement de ï objet dégraderait l'immeuble.

Immeubles par l'objet auquel Ils»

s'appliquent (art. 52G). Ce sont des droits, des

choses incorporelles.

La nature d'un droit dépend de la nature de son objet. L'objet d'un droit, c'est la chose sur laquelle existe le droit, ou que le droit tend à faire obtenir.

Sont immobiliers les droits :

DISTIUCTIOX DES BIEXS. 205

D'usufruit, d'usage, d'habitation quand ils portent sur un immeuble,

De servitude.

li n'est pas question de la propriété des immeubles, parce que le droit de la propriété se confond avec la chose elle-même qui est un immeuble par nature.

Les actions tendant à reveiuliquer un immeuble.

Le mot action signifie ici : droit de réclamer en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient.

Le mot revendiquer signifie : se prétendre propriétaire d'une chose qu'un autre possède, et demander à être remis en possession.

Le droit de revendiquer un champ ou un usufruit, ou une servitude , n'est pas en réalité distinct du droit de propriété, d'usufruit ou de servitude, c'est la mise en œuvre judiciaire de ces droits.

L'énumération de l'article 526 est insuffisante; il n'y est question que de la propriété et de ses analogues, autrement dit des droits réels.

Droit réel. — Droit d'exiger de tout le monde, des hommes en général, qu1 ils s'abstiennent défaire quelque chose.

Exemples : De se servir de ce qui m'appartient. — De cultiver mon champ. — De détériorer ma maison.

Droit personnel (synonyme créance). Droit d'exi-

ger d'une personne déterminée quelle fasse quelque chose ou qu'elle s'abstienne défaire quelque ebose.

Exemples. Droit d'exiger de Pierre qu'il me donne cent francs, ou qu'il travaille pour moi.

Droit d'exiger d'un artiste qu'il ne chante pas dans le théâtre rival du mien.

Les différences caractéristiques sont donc 1° que le droit réel existe erga omnes, tandis que le droit personnel n'existe que contre une personne déterminée ;

2° Que le droit réel ne permet pas d'exiger qu'un autre fasse quelque chose, tandis que le droit personnel oblige très-souvent à faire.

Le Code n'a pas parlé des droits personnels immobiliers, des créances immobilières. Il peut en exister cependant, — et elles sont certainement des immeubles par l'objet auquel elles s'appliquent.

Exemple. Pierre a promis à Paul de lui donner un immeuble. Il est débiteur de l'immeuble, la créance est immobilière.

Le Code n'a pas envisagé cette hypothèse, parce qu'ordinairement, dans le droit fiançais, celui à qui l'on a promis un immeuble en devient propriétaire, solo consensu. Alors il n'est pas nécessaire de dire qu'il a une créance, puisqu'il a un droit plus important.

Seulement, si la promesse n'a pas pour objet un immeuble spécialement déterminé, si, au lieu de promettre telle maison ou telle ferme, on a promis une quantité de mètres de terrain sans dire exactement lesquels : mille mètres dans le dixième arrondissement, dix hectares en Seine-et-Oise, celui à qui a été faite la promesse n'a pas encore la propriété, puisqu'il serait impossible de dire de quelle chose il est propriétaire, mais il est créancier; il aie droit d'exiger du promettant que celui-ci lui fournisse la quantité promise. C'est une créance immobilière donnant naissance à une action en justice qui est un immeuble, puisque, bien qu'elle ne tende pas à revendiquer, elle a pour objet un immeuble.

Meubles.

,. c, a ^ Art. 527-532.

-""— "~ Deux classes de meubles :

Aie u blés par nature, Meubles par la détermination de la loi.

Meubles par nature. Choses qui se transportent par elles-mêmes (animaux) ou qui peuvent être transportées (tableaux, bijoux, tables, sièges).

Meubles par la détermination cle

la loi (art. 529). Ce sont des choses incorpo-

relies, des droits qui ont pour objet des meubles.

Celte classe de biens comprend tous les droits qui ne rentrent pas dans l'article 526.

Le Code énumère :

1° Les obligations, c'est-à-dire les créances, qui ont pour objet des meubles.

Exemples: obligation de payer mille francs, de livrer dix hectolitres de blé.

Quand le Code parle des obligations qui ont pour objet des sommes exigibles, il veut se réserver de parler plus tard des rentes, qui sont des créances dont le capital ne peut jamais être demandé (exigé) par le créancier ;

Mais il n'entend pas qu'une créance ne sera pas mobilière quand le débiteur aura un délai pour payer, ce qui à un autre point de vue permet de dire que la somme n'est pas exigible.

A côté des obligations ou créances, la loi parle des actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Ce sont d'abord les actions personnelles mobilières, qui sont l'exercice en justice du droit de créance et qui se confondent avec ce droit.

Ce sont ensuite les actions réelles mobilièresy autrement dit les revendications de meubles, qui sont l'exercice judiciaire du droit de propriété et se confondent avec ce droit.

DISTIXCTIOX DES BIEXS. 209

2° Les actions ou intérêts dans les compagnies de commerce, finance ou industrie.

Les actions ou les intérêts dans les sociétés sont des droits à une part dans les propriétés et dans les bénéfices de la société.

Le mot actions est alors pris dans un sens tout autre que précédemment.

Les actions et les intérêts sont des droits de même nature, entre lesquels il existe des différences de détail qui sont indifférentes au point de vue qu'envisage l'article 529. Ces deux variétés du même droit sont des meubles ; l'article, ne traitant que ce point-là, n'avait pas à distinguer les différentes espèces de sociétés commerciales, ni à indiquer les caractères qui distinguent Y action de Yintérêt.

V action ou Yintérêt étant un droit à une part du fonds social, on pourrait croire que ce droit sera immobilier quand la société sera propriétaire d'immeubles.

Exemples : La Banque de France est propriétaire de son hôtel ; une société théâtrale peut être propriétaire du bâtiment. On pourrait dire que chaque associé a une part de la propriété des immeubles. Le Code décide autrement : il considère que les immeubles n'appartiennent pas aux associés, mais à la société dont il fait une personne ; les associés n'ont droit qu'aux bénéfices qui sont des meubles.

Quand la société se dissout, c'est comme si ce propriétaire mourait; alors chaque associé devient propriétaire d'une part des immeubles, comme les h tri tiers d'un défunt deviennent propriétaires de ses biens.

Observation : Les grandes sociétés commerciales sont divisées par actions, mais elles émettent des obligations qu'il ne faut pas confondre avec les actions.

L'obligation d'une compagnie, c'est une créance résultant d'un prêt. Elle a emprunté une somme considérable, et chaque prêteur a reçu, par exemple, par chaque somme de trois cents francs prêtée, un titre qui constate la dette et qui promet en outre quinze francs d'intérêt.

Le porteur de ces titres n'est pas un associé, c'est un créancier; il a droit à son capilal et aux intérêts, alors même que la société ne ferait pas de bénéfices ; mais il n'a pas droit à davantage, quand même la société ferait des bénéfices considérables.

Tandis que Y actionnaire ou Y intéressé, étant un associé, profite des bénéfices quels qu'ils soient, et ne touche rien quand il n'y en a pas. Si bien qu'il perd son droit quand le fonds social est épuisé.

3° Les rentes (art. 529,530).

La rente est le droit d'exiger un certain paiement périodique sans pouvoir jamais demander le

DIST1XCTI0X DES BIEXS. 211

capital que représentent tous les paiements successifs.

La rente est le droit; les paiements périodiques ne sont pas la rente; ils en sont les fruits, on les appelle arrérages.

La rente naît d'un contrat qui ressemble ordinairement à un prêt. Une personne donne un capital en argent à une autre qui lui promet des arrérages, mais qui ne sera jamais forcée de restituer le capital.

C'est Yinexigibilitê de capital qui distingue ce contrat du prêt à intérêts.

La rente d'ailleurs pourrait résulter d'un contrat gratuit, d'une donation, ou même d'un testament.

Elle peut être 'perpétuelle en ce sens que l'obligation de payer les arrérages durera toujours.

Ou viagère en ce sens que cette obligation cessera avec la vie d'une certaine personne, qui est ordinairement le rentier.

Un grand nombre de rentes sont dues par Y Etat qui emprunte sous celte forme l'argent des particuliers, mais qui ne veut pas être obligé de rendre les capitaux.

Mais le contrat peut être fait entre particuliers.

Le contrat de rente a été inventé autrefois parce que la législation, sous l'influence du droit canonique, défendait comme usuraire le prêt à intérêts.

On présentait alors le contrat non pas comme un prêt, mais comme une vente. Une personne qui avait besoin d'argent vendait a une autre, pour une somme d'argent, Je droit de lui demander tous les ans une certaine somme équivalente aux intérêts.

Comme on n'a jamais défendu de diviser en annuités le prix d'une vente, on éludait ainsi la prohibition du prêt à intérêts, et l'on trouvait moyen de placer ses capitaux.

La rente, étant une créance qui a pour objet des sommes d'argent, est nécessairement un droit mobilier.

Si le capital de la rente perpétuelle n'est pas exigible, il est cependant remboursable à la volonté du débiteur; celui-ci peut se libérer en restituant le capital. Cette opération porte le nom de rachat. Expression qui rappelle la théorie ancienne. Alors qu'on appelait le contrat de rente une vente, on désignait par le mol rachat l'opération par laquelle le débiteur reprenait le droit qu'il avait vendu.

Toute rente perpétuelle est essentiellement rachetable, la loi n'ayant pas voulu qu'une personne et ses héritiers pussent être tenus d'une obligation pendant des siècles.

On peut seulement convenir que la rente constituée à prix d'argent ne sera pas rachetée avant dix ans (art. 1911).

Le Code a donné quelques détails sur la rente constituée moyennant un capital en immeuble.

Exemple : J'aliène un immeuble, et l'acquéreur me promet 2,000 fr. par an à perpétuité.

Ces rentes qu'on appelait foncières avaient autrefois un caractère particulier. Elles étaient des droits réels immobiliers, et n'étaient pas rachetables ; le débiteur pouvait seulement se soustraire à la charge de la rente en abandonnant l'immeuble. Cet abandon s'appelait déguerpissement.

Ces rentes aujourd'hui ont la même nature que celles qui sont constituées à prix d'argent. Elles sont des créances. Eiles sont mobilières et r achetables.

Seulement les parties ont pu dans le contrat régler les conditions du rachat.

Par exemple : suspendre le rachat pendant trente ans (délai plus long par souvenir de l'irrachetabilité des anciennes rentes foncières).

Fixer le capital à rembourser pour le rachat, car ce n'est pas l'immeuble qui est rendu, mais une somme.

Si les parties n'ont pas fixé par le contrat le prix du rachat, on le trouvera en multipliant les arrérages d'une année par vingt; autrement dit, on suppose que les arrérages ont été calculés à 5 pour 100 du capital.

Division des Mens d'après ceux qnl les» possèdent.

Ait 539-543.

1° Biens des particuliers;

2° Biens qui ri appartiennent pas à des particuliers, c'est-à-dire, qui appartiennent à des personnes morales.

Ces personnes sont :

VÉiat,

Les départements , Les communes, Les établissements publics.

i<es biens de l'Etat se divisent en :

Biens du domaine public, Biens du domaine privé.

Domaine public. Biens qui, étant affectés à des usages publics, ne sont pas susceptibles de propriété privée, — comme les routes nationales, — les fleuves et rivières navigables ou flottables, les ports, les forteresses , remparts des places de guerre (art. 538, 540), chemins de fer.

Domaine privé. On les appelle aussi simplement biens de l'Etat; ce sont des propriétés dont l'Etat jouit comme un propriétaire particulier.

DISTINCTION DES BIEXS. 215

Exemples : Biens vacants et sans maître , terrains des fortifications des places qui ont légalement cessé d'être des places de guerre, propriétés productives de revenus.

Le domaine public est :

Inaliénable, Imprescriptible.

Le domaine privé :

Peut être aliéné sous certaines conditions. 11 est prescriptible.

Observation. C'est par erreur que l'article 538 place dans le domaine public les terrains abandonnés par la mer {lais et relais) . Ils sont du domaine privé, car l'aliénation en est autorisée (loi 16 sept. 1807, art. 41).

Biens (le* départements. Le Code ne reconnaissait pas la propriété départementale. Elle n'a été constituée que par un décret de 1811 et les lois départementales postérieures.

Il y a aussi un domaine public départemental qui comprend les routes départementales construites par le département.

Et un domaine privé composé de biens qui ne sont pas affectés à un usage public et dont quelques-uns produisent des revenus.

Biens des communes, se divisent aussi en :

Domaine public communal :

Chemins vicinaux,

Rues,

Eglises.

Domaine privé :

Biens affermés,

Biens dont la jouissance en nature est abandonnée aux habitants (bois, pâturages). Ces derniers biens s'appellent particulièrement les communaux.

Observation. V arrondissement et le canton ne sont pas des personnes civiles et ne peuvent pas avoir de biens.

Biens des établissements publics:

Hospices,

Etablissements ecclésiastiques.

Appendice sur les cours d'eau non navigables ni flottables*

Le Code ne les a pas compris dans son énumération des biens du domaine public et des biens appartenant à l'Etat; ce qui peutfaiie penser que

leur lit appartient aux particuliers propriétaires riverains (quant aux droits sur les cours d'eau euxmêmes, ils sont réglés par les articles 641 et 644).

Le lit de la rivière est la continuation du champ riverain ; par conséquent, à moins de texte contraire, il y a lieu de supposer que la propriété du riverain n'a pas d'autre limite que la propriété du riverain d'en face, c'est-à-dire que les riverains sont propriétaires chacun jusqu'au milieu de la rivière.

Ceci est démontré par l'art. 561 qui partage entre les riverains File formée naturellement dans la rivière, en supposant tracée, au milieu de la rivière, une ligne parallèle aux rives.

Cette doctrine a été contestée : 1° des auteurs considèrent l'Etat comme propriétaire du lit de ces rivières, en alléguant que l'Etat a succédé aux seigneurs qui, avant la Révolution, auraient eu la propriété de ces rivières; et en s'appuyant sur l'article 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, qui refuse toute indemnité aux riverains, si ce n'est au point de vue du droit de pêche, quand un cours d'eau non navigable est déclaré navigable.

Cette doctrine est difficile à admettre en présence de l'article 538 qui n'attribue à l'Etat que les rivières navigables ou flottables.

2° La jurisprudence, partant de ce fait qu'aucun texte de loi ne statue sur cette propriété, déclare

que le lit des rivières non navigables ni flottables n'appartient à personne (res nullius).

Elle explique ainsi l'article 563 qui, dans le cas où la rivière change de lit, partage le lit abandonné entre les propriétaires des terrains occupés par le nouveau cours des eaux, et l'article de la loi sur la pêche fluviale cité plus haut.

TITRE DEUXIEME

Droit le plus complet sur une chose.

Trois éléments du droit de propriété :

Droit d'user. Se servir de la chose, suivant sa destination. Exemples : lire un livre, monter un cheval, habiter une maison.

Droit de jouir. Percevoir les fruits (récoltes,

loyers).

Droit de disposer. Détruire la chose ou l'aliéner.

Le droit de propriété n'est pas absolu, la loi le soumet à des restrictions dans l'intérêt général. Exemples : 1° Servitudes établies par la loi; 2° Législation sur les mines (elles ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession du gouvernement) ;

3° Législation sur les marais (le dessèchement peut être ordonné par le Gouvernement) ;

4° Établissements insalubres (autorisation nécessaire) ;

5* Expropriation pour cause d'utilité publique.

La loi n'énumère pas dans le second livre les modes d'acquérir la propriété. (V. art. 711-712). Elle ne traite que de l'accession* L'accession est l'acquisition de la propriété d'une chose accessoire par le propriétaire d'une chose principale.

Accession quant aux fruits.

Art. 5 19-550.

Le Code range dans les cas d'accession l'acquisition des fruits d'une chose par le propriétaire de cette chose.

En réalité, les fruits faisaient partie de la chose avant d'être récoltés, le propriétaire les acquiert quand ils sont séparés du sol parce que ce sont des fragments de sa chose.

Cette observation s'applique aux fruits proprement dits, qu'on appelle fruits naturels : Récoltes,

Petits des animaux.

Quant aux fruits civils :

Loyers, Fermages, Intérêts, Ils sont les résultats d'un contrat fait par le pro-

priétaire et ne lui sont acquis que par le paiement qui lui en est fait. Il ne s'agit donc pas ày accession.

Il peut arriver exceptionnellement qu'un autre que le propriétaire ait droit aux fruits : Fermier, Usufruitier, Possesseur de bonne foi.

Un possesseur est celui qui détient une chose animo domini, c'est-à-dire se croyant ou voulant paraître propriétaire.

Quand un possesseur n'est pas propriétaire, il est exposé à une revendication qui le contraindra à rendre la chose et ses accessoires.

Cependant, s'il est de bonne foi, A pourra garder les fruits, parce qu'il serait peut-être ruiné par leur restitution, attendu que, se croyant propriétaire, il a augmenté ses dépenses en proportion des revenus qu'il croyait avoir. 11 serait victime de son erreur et de la négligence du propriétaire qui l'a laissé en possession pendant un certain temps.

La raison de la règle montre qu'il ne s'agit que des fruits perçus, car un bon père de famille ne peut pas compter sur les fruits tant qu'ils ne sont pas encore récoltés.

Le possesseur de bonne foi est celui qui se croit propriétaire.

Mais la loi ne se contente pas d'une croyance

sans fondement, il faut qu'elle s'appuie sur un fait rendant Terreur excusable.

Ce fait, c'est un titre, fait juridique de nature à transférer la propriété :

Vente, Legs, Échange.

Et qui ne l'a pas transférée à raison d'un vice, le plus souvent à raison de ce qu'il n'émane pas du vrai propriétaire.

Exemple : J'ai acheté de Pierre le champ de Paul.

Accession sur ce qui s'incorpore à la clios» en matière immobilière.

Art 551-5G4.

Plantations et constructions. Le principe est que le propriétaire du sol est propriétaire du dessus et du dessous.

D'où l'on conclut que les plantations et constructions faites sur le sol lui appartiennent et sont censées avoir été faites à ses frais.

Quand elles ont été faites par un autre, c'est-àdire par un possesseur, il faut distinguer selon que ce possesseur est de bonne ou de mauvaise foi.

Possesseur de mauvaise foi. 11 peut être forcé

à enlever les plantations ou constructions, et à remettre les choses en bon état, à moins que le jfoëêes* setir ne veuille conserver ce qui a ete lait; mais alors celui-ci doit payer la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre.

Possesseur de bonne foi. Le propriétaire ne peut pas demander la destruction, il a le choix de payer la dépense faite, ou le montant de l'augmentation de valeur du fonds.

Voisinage des cours d'eau. Alluvion.

Iles. (V. art. 556, 559-561.)

Changement du lit du cours d'eau. (V. art. 563.)

Dérogation à l'article 552 : Le principe que la propriété du sol emporte celle du dessous a reçu une exception par la loi du 21 avril 1810 sur les mines.

Les mines ne sont exploitées qu'en vertu d'une concession du Gouvernement.

La concession peut être faite indifféremment au profit du propriétaire du sol ou d'un autre.

Le Gouvernement devant rechercher, dans un intérêt social, qui exploitera le mieux la mine à raison de sa capacité et de ses ressources financières.

Quand la mine est concédée, elle devient un immeuble distinct de la surface, même si elle a été concédée au propriétaire du sol.

Accession relativement aux meubles.

Art. 565-599.

Le Code subordonne les solutions à l'équité naturelle et ne traite certaines espèces que pour servir d'exemples aux juges.

Adjonction. Union de deux choses en un tout. Le tout appartient au propriétaire de la chose principale, sauf à indemniser l'autre propriétaire.

A quoi l'on reconnaît la chose principale (V. art. 567-569).

Spécification. Confection d'un objet avec une matière première.

Difficulté sur la propriété quand la matière n'appartient pas au spécificateur .

Les Romains distinguaient si la chose pouvait ou non reprendre sa forme :

Statue en métal, Statue en marbre.

Le Code abandonne cette distinction. Son principe paraît être que la matière est le principal, et que son propriétaire garde la chose en remboursant le prix de la main-d'œuvre.

Mais il déroge à sa règle quand la main-d'œuvre est d'une grande valeur.

Exemple : Objets d'art.

Mélange» Union de deux choses qui se confondent l'une dans l'autre, sans qu'il y ait un travail donnant une forme.

Exemple: Liquides, métaux en lingots, blé.

On sépare les matières si Ton peut.

Sinon la masse est commune, et on la vend aux enchères (licitation) .

Exception à ces deux règles, art. 574.

TITRE TROISIÈME

Usufruit. Droit d'user et de jouir de la chose d'aulrui, à charge d'en conserver la substance.

La définition du Code comprend le droit d1 usage dans le droit de jouissance.

La substance est la qualité essentielle de la chose, son caractère distinctif.

L'obligation de conserver la substance consiste en ce que l'usufruitier ne peut pas défricher une forêt, mettre un étang en culture, démolir une maison.

L'usufruit est un droit réel, par conséquent opposable à tous, suivant le bien en quelque main qu'il passe.

L'usufruit peut être légal :

1° Usufruit des pères et mères sur les biens des enfants mineurs de dix-huit ans (art. 384);

2 Usufruit des pères et mères après la mort de leurs enfants sur le quart des biens auxquels ils ne succèdent pas (art. 754).

L'usufruit peut être établi par la volonté de l'homme c'est-à-dire du propriétaire :

USUFRUIT. -ï~

Donation,

Vente,

Echange,

Legs.

Quelquefois la constitution est indirecte, quand le propriétaire aliène la chose en se réservant l'usufruit.

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