DROITS DE L'USUFRUITIER
Il a deux droits :
r User (se servir); 21 Jouir (percevoir les fruits).
Droit de jouissance*
Art. 5$ 2 -58 6.
Il a droit à la propriété des fruits, et non pas seulement le droit de jouir de ces fruits.
Fruits. Produits ordinaires de la chose qui sont habituellement périodiques.
Le mot produit est plus large et comprend tout ce qu'on peut retirer, même extraoràinairement, de la chose, et qui, ne renaissant pas, n'apas le caractère habituel. Exemple : Pierres à extraire d'un champ.
L'usufruitier n'a droit qu'aux fruits, et non pas
aux produits extraordinaires, car en les prenant il détruirait la chose.
Les fruits ne sont pas toujours physiquement engendrés par la chose comme les récoltes.
11 y a une production fictive, des fruits qu'on appelle civils, c'est-à-dire fictifs.
Division des fruits :
Fruits naturels,
Fruits industriels,
Fruits civils.
Les deux premières classes se confondent en ce sens qu'elles sont soumises aux mêmes règles de droit,
Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre et des animaux (petits des animaux, foins, bois, lait, fumier).
Les fruits industriels sont naturels en ce sens qu'ils sont produits physiquement par la chose; mais leur production suppose un travail de l'homme (vignes, blé, légumes).
Les fruits civils ne sont pas des fruits proprement dits, ce sont des revenus qu'un propriétaire perçoit à l'occasion de sa chose quand, par un contrat, il en a laissé la jouissance temporaire à autrui :
Loyers des maisons,
Fermages,
Intérêts et arrérages.
Intérêt de la distinction entre les fruits naturels et industriels d'un côté, et les fruits civils de l'autre.
Les fruits naturels et industriels sont acquis à l'usufruitier quand il les perçoit, quand il fait la récolte, par exemple.
Si, l'usufruit commençant au mois de juillet, il existe une récolte sur pied, l'usufruitier en profitera quand même son usufruit cesserait en août, après la récolte.
Si l'usufruit cesse en juin, avant la récolte, l'usufruitier n'en profitera pas, quoiqu'il ait fait tous les travaux, et que son usufruit eût peut-être duré dix ou onze mois sur la dernière année.
Les fruits civils, au contraire, appartiennent à l'usufruitier en proportion du temps qu'a duré l'usufruit.
Ce que le Code exprime en disant qu'ils sont réputés s'acquérir jour par jour.
L'usufruit cessant au cours d'une année , l'usufruitier aura autant de 365e8 des fruits que l'usufruit aura duré de jours pendant cette année.
Droits de l'usufruitier sur les diverses natures «Je bleus.
I Choses qui se consomment par Tusage (art. 587). Vin, blé, argent.
II est impossible d'user ou de jouir de ces choses saus les détruire ou les aliéner, c'est-à-dire sans faire un acte de disposition (abutï).
Donc pour que l'usufruitier retire quelque avantage de son droit, il faut le dénaturer et en faire un droit de propriété.
Alors il pourra boire le vin, manger le blé et dépenser l'argent.
Mais pour que la nue propriété ne soit pas illusoire, il faudra qu'à l'époque où doit finir un usufruit, l'usufruitier rende une pareille quantité de vin, de blé ou d'argent.
De cette combinaison résulte le quasi-usufruit; le quasi-usufruitier devient propriétaire et débiteur de la chose, et le nu propriétaire n'est qu'un créancier.
21 Choses qui se détruisent par Tusage (art. 589). L'usufruitier n'est pas responsable des détériorations produites par l'usage normal et soigneux de la chose. Il rendra du vieux linge, de vieux meubles, tels qu'ils seront après qu'il s'en
sera servi. Il De serait responsable que des détériorations provenant de sa faute.
Ces objets sont généralement des meubles corporels ; à Y exception des animaux, ils ne produisent pas de fruits naturels.
L'usufruitier ne pourra donc que s'en servir, son droit sera réduit à Yusage.
Car il ne pourra pas habituellement leur faire produire des fruits civilr.
Pour cela il faudrait les louer, et la location des meubles est une cause de destruction. Les propriétaires soigneux n'ont pas l'habitude de les louer, l'usufruitier qui doit jouir en bon père de famille ne saurait avoir ce droit.
A moins que celui qui a constitué l'usufruit n'ait donné aux meubles cette destiuation. Exemple : cabinet de lecture ; loueur de chevaux, de voitures, d'habillements.
3° Créances* rentes, actions (art. 588). L'usufruitier de ces divers droits touchera les intérêts des créances si elles en produisent, les dividendes des actions, et les arrérages des rentes perpétuelles ou viagères.
La loi s'est expliquée sur les rentes viagères sur lesquelles des difficultés s'étaient élevées autrefois.
La rente viagère produit, en effet, des arrérages
supérieurs à l'intérêt ordinaire des capitaux, parce que le capital est perdu à la mort de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée.
Si la rente est constituée sur la tête d'une personne de soixante ans, les arrérages sont de 10 ou 12 p. 100. C'est qu'en réalité le débiteur rend chaque année, outre les 5 p. 100 ordinaires, une petite fraction du capital; on aurait pu comprendre que l'usufruitier de la rente viagère fût obligé de restituer cet excédent.
Le Code décide qu'il n'en sera pas ainsi : il traite la totalité des arrérages comme le fruit du droit de rente.
4° Bols et arbres (art. 590-594). Le droit dépend de la destination des bois.
Taillis, bois destinés à être coupés périodiquement et assez jeunes.
Futaies, bois composés de grands arbres ayant ordinairement de cinquante à soixante ans.
Toutes les coupes de taillis sont des fruits, puisque ce sont des produits habituels et périodiques.
Une futaie n'est pas destinée habituellement à être coupée périodiquement ; donc les coupes, si l'on en fait, sont des produits extraordinaires, mais non des fruits.
Quelquefois la futaie est destinée par le proprié-
taire à des coupes périodiques (coupes réglées) . Ces coupes deviennent alors des fruits.
L'usufruitier a droit aux coupes qui sont des fruits, mais il doit observer l'aménagement j c'est-àdire le règlement fait à l'avance par le propriétaire de l'ordre, de l'âge et de la contenance des coupes.
A défaut d'aménagement, il doit respecter l'usage des anciens propriétaires ou l'usage du pays.
Les coupes de bois sont des fruits naturels; l'usufruitier, par conséquent, ne les acquiert que par la perception; s'il meurt sans les avoir faites, il n'y a pas droit.
Si, au contraire, il les a faites prématurément, il doit une indemnité au propriétaire qui trouve sur son fonds un bois de deux ans, par exemple, au lieu d'un bois de dix-buit ou dix-neuf ans qu'il devrait trouver.
Sur les futaies non en coupes réglées, l'usufruitier ne peut prendre que des arbres pour réparer les bâtiments du domaine, les échalas pour les vignes, ou les quelques fruits que produisent les arbres forestiers :
Glands,
Faînes (fruit du hêlre), Liège.
Arbres fruitiers. L'usufruitier a droit aux fruits; il peut profiter du bois des arbres cassés par accident, à la charge de les remplacer.
234 M A NU El. DE DROIT CIVIL.
Carrières et naine» (art. 598). Carrières. Les pierres ne sont pas le produit habituel et périodique d'un champ ; donc ce ne sont pas, en principe, des fruits.
Cependant si le champ était déjà exploité en carrière quand l'usufruit a commencé, on peut dire qu'il ne s'agit plus de l'usufruit d'un champ, mais de l'usufruit d'une carrière. Les pierres peuvent être considérées comme un produit habituel, donc comme un fruit. Elles appartiennent à l'usufruitier.
Mines. Le Code avait donné la même règle que pour les carrières, mais celte règle n'est plus applicable, depuis la loi de 1810 sur les mines.
La mine est maintenant un immeuble distinct; donc, alors même qu'elle est ouverte avant le commencement de l'usufruit, l'usufruitier n'a pas droit à ses produits, car l'usufruit du sol ne saurait comprendre l'usufruit du dessous qui est un autre immeuble.
Le concessionnaire de la mine pourrait lui donner l'usufruit de la mine, mais ce droit serait indépendant de l'usufruit du dessus, c'est-à-dire du sol.
USIFKLIT. 235
Cession du droit d'usufruit, baux des biens soumis â l'usufruit*
L'usufruitier peut ne pas jouir par lui-même. 1° En cédant son droit par :
Vente,
Echange, Donation.
Le cessionnaire acquiert le droit réel d'usufruit, mais la durée ne change pas, elle reste suhordonnée à la rie de l'usufruitier originaire. Celui-ci, en effet, n'a pas pu céder plus de droit qu'il n'en avait et placer, par exemple, l'usufruit sur une tète de vingt ans quand il en a quatre-vingts.
2' En louant ou affermant les biens.
11 s'agit surtout des immeubles; car nous avons vu plus haut que les meubles peuvent être rarement loués par l'usufruitier.
Le bail fait par l'usufruitier s'exécute même après sa mort, parce que s'il devait finir à cette époque incertaine, il serait bien difficile de trouver des locataires ou surtout des fermiers. Seulement, après la mort de l'usufruitier, le nu propriétaire succède aux droits qui appartenaient à celui-ci comme bailleur.
Alais l'usufruitier ne peut pas paralyser le droit
de propriété en faisant des baux très-longs qui obligeraient le propriétaire après la fin de l'usufruit. Tant que dure l'usufruit, l'usufruitier est lié par les baux qu'il a faits, quelle qu'en soit la durée. Mais, en tant qu'il oblige le nu propriétaire, il ne peut faire que des baux de neuf ans. (V. art. 1429, 1430.)
S'il a fait un bail plus long, on Je décompose en périodes de neuf ans, et, quand finit l'usufruit, le propriétaire n'est lié que pour la fin de la période de neuf ans dans laquelle on se trouve.
Déplus, pour que l'usufruitier puisse prendre ses précautions afin de ne jamais manquer de locataires et de fermiers, il a le droit de renouveler les baux trois ans d'avance pour les fermes et deux ans d'avance pour les maisons.
Travaux faits par rusufriiitier.
Art. 599.
Il peut en faire, pourvu qu'il ne change pas la substance de la chose.
Mais comme il ne peut pas imposer au propriétaire des dépenses, il n'a pas droit à une indemnité pour les améliorations qu'il a faites :
Engrais, Défrichement, Parquets.
On discute le point de savoir si des constructions constituent des améliorations ne donnant pas lieu à indemnité; la jurisprudence décide en ce sens, en donnant au mot amélioration son sens le plus large.
On peut, au contraire, appliquer l'art. 555 et traiter l'usufruitier comme le possesseur de mauvaise foi qui a le droit d'enlever les matériaux des constructions, à moins que le propriétaire ne lui paie leur valeur et le prix de la main-d'œuvre.