OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER
Les obligations de l'usufruitier se résument ainsi : jouir en bon père de famille et restituer la chose à la fin de l'usufruit.
Obligations de l'usufruitier au commencement de sa jouissance.
Art. 600-604.
Pour assurer l'exécution de ces obligations, la loi impose à l'usufruitier certaines obligations préliminaires, au moment de son entrée en jouissance :
Inventaire,
État des immeubles,
Caution.
Inventaire. Etat descriptif et estimatif d'un mobilier. Cet état est rédigé par un notaire.
Etat des immeubles. Constatation du degré d'entretien des immeubles faite par un expert.
L'inventaire a pour objet d'empêcher l'usufruitier de faire disparaître des objets, et l'état, de l'empêcher de rendre détériorés des biens qu'il a reçus en bon état.
Caution. Personne solvable qui garantit la jouissance régulière de l'usufruitier et la restitution de ce qu'il est tenu de restituer.
L'usufruitier peut être dispensé de donner caution :
Par le titre constitutif de l'usufruit.
Par la loi.
Dispensés légalement : 1° les pères et mères usufruitiers légaux des biens de leurs enfants; leur qualité inspire confiance ;
2J Le vendeur ou le donateur avec réserve d'usufruit; puisqu'il a aliéné en conservant la jouissance, il n'est pas probable qu'il ait consenti à donner une garantie spéciale, il a entendu jouir sans autre condition qu'avant l'aliénation.
Si l'usufruitier ne trouve pas de cautioa, il peut donner un gage (art. 2041), sinon :
On loue les immeubles, ou on les confie à un séquestre, c'est-à-dire un administrateur;
On place les sommes d'argent, et l'usufruitier n'a
droit qu'aux loyers ou fermages des immeubles loués ou aux intérêts des sommes placées.
Quelquefois l'usufruitier sera autorisé à garder en nature des meubles nécessaires à son usage, moyennant qu'il prêtera serment de les restituer (la loi appelle ce serment la caution j aratoire).
Obligations de l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit.
Elles dérivent toutes de ce que l'usufruitier ayant les fruits doit supporter toutes les charges qu'un bon propriétaire supporte sur les fruits :
Certaines réparations,
Contributions,
Entretien d'un troupeau,
Frais de certains procès,
Certaines dettes.
V Réparations (art. 605-607). La loi divise les réparations en deux classes :
Réparations d'entretien, Grosses réparations.
Les premières sont prévues par un bon propriétaire, elles sont en quelque sorte périodiques, et il y consacre chaque année une partie de ses revenus. C'est une charge des fruits. Les secondes, plus
2i0 MANUEL DE DROIT CIVIL.
importantes, ont un caractère imprévu, accidentel. Elles sont des charges du fonds.
Voir l'article 606 qui énumère les grosses réparations.
Toutes les autres sont réparations d'entretien.
L'usufruitier doit les réparations d'entretien seulement.
Les autres regardent le nu propriétaire en ce sens qu'il ne peut pas exiger qu'elles soient faites, mais il n'est pas tenu de les faire. Car il n'est pas tenu de faire jouir l'usufruitier, mais de le laisser jouir. Il est soumis à un droit réel, et ce genre de droit n'impose que des abstentions et non des actions. De même qu'il livre la chose au commencement dans l'état où elle se trouve (art. 600), de même pendant la durée de l'usufruit, il la laisse dans l'état où la mettent les événements fortuits et la vétusté (art. 607).
2° Contributions (art. 608). Charges annuelles au profit de l'État, des départements et des communes.
Autre charge annuelle résultant de l'usage : la prime d'assurance.
Tout cela se prend habituellement sur les revenus, donc l'usufruitier doit les supporter.
Il n'en est pas de même des charges extraordi-
naires(art. 609). Exemples: Réquisition imposée par
l'ennemi. Indemnité de plus-value au cas de dessèchement des marais, ouverture de canaux, construction de digues (art. 20, 30, 38, loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais).
Ces charges extraordinaires ne sont pas prises sur les fruits, l'usufruitier ne doit pas les acquitter; mais comme elles diminuent le capital soumis au droit d'usufruit, l'usufruitier doit subir une privation correspondante de la jouissance.
On arrive à ce résultat en faisant payer par l'usufruitier, tant que dure son droit, l'intérêt de la somme payée par le propriétaire.
Ou en faisant payer le capital par l'usufruitier qui le recouvrera sans intérêt, à la fin de l'usufruit, ou enfin en vendant une portion de la propriété.
3° Frais de procès (art. 613) :
Procès sur l'usufruit, frais payés par l'usufruitier,
Procès sur la nue propriété, — par le nu propriétaire,
Procès sur la pleine propriété; intéressent l'un et l'autre, et la charge doit être répartie proportionnellement comme les charges extraordinaires (art. 609).
4° Entretien au complet d'an trou-
peau (art. 616). Un troupeau est un être collectif qui doit toujours durer à cause de la substitution des jeunes têtes aux têtes mortes.
Un bon propriétaire prend sur les petits de l'année (croit) la quantité suffisante pour combler les vides.
L'usufruitier doit agir ainsi.
Mais il n'est obligé qu'à utiliser de cette manière le croît présent ou futur ; quant au croît des années antérieures, il a été consommé comme fruit, et l'on ne saurait lui en imposer la restitution sans lui infliger une véritable perte.
Quand le troupeau tout entier a péri, il n'y a pas à espérer un croît futur, et il n'y a pas à reconstituer le troupeau, l'usufruit finit.
5° Dettes de celui qui a constitué l'usufruit (art. 610-612). L'usufruitier d'un bien déterminé ne doit aucunement les dettes du constituant, car les acheteurs, donataires ou légataires d'une chose déterminée, ne sont jamais tenus des dettes du vendeur, donateur ou testateur.
Les dettes sont la charge de l'ensemble du patrimoine et ne pèsent pas sur un bien distinct.
Cependant l'article 611, après avoir posé ce principe, suppose que l'usufruitier peut être forcé de jjaxjer les dettes. Cela ne peut se produire qu'à propos des dettes hypothécaires.
L'hypothèque est un droit réel qui suit l'immeuble même après l'aliénation. Seulement le détenteur de l'immeuble aliéné ne devient pas débiteur de la dette, mais il peut être contraint à abandonner l'immeuble, ce qui quelquefois L'entraîne à payer la dette pour garder l'immeuble.
L'usufruitier de l'immeuble hypothéqué pourra donc être indirectement forcé de payer la dette pour conserver son usufruit.
Il aura alors un recours contre le véritable débiteur dont il aura payé la dette, et contre le constituant si c'est un vendeur, parce que la vente entraine obligation de garantie.
Enfin contre le nu propriétaire, il aura un droit en vertu de l'article 609, puisqu'il aura acquitté une charge de la propriété.
L'usufruit peut porter sur un ensemble de biens, surtout quand il est constitué par legs; il peut être : usufruit universel s'il comprend tous les biens du constituant ; à titre universel, s'il comprend une fraction des biens, un tiers, un quart ou ce qui légalement revient au même : tous les meubles, tous les immeubles.
Ces usufruitiers doivent contribuer, c'est-à-dire participer à la charge des dettes dans une certaine proportion.
Parce qu'étant usufruitiers de toutle patrimoine ou
d'une quote-part, et le patrimoine ne se composant réellement que de l'actif moins le passif (bona non intelliguntur nisi deducto œre aliend) , ils ne peuvent pas avoir la jouissance complète de V actif brut, mais seulement de Y actif net.
Exemple : Le patrimoine se compose de biens valant cent mille francs, il est grevé de cinquante mille francs de dettes. Le patrimoine réel, c'est-à-dire l'actif net, n'est que de cinquante mille, et si on laisse à l'usufruitier lajouissance complète de cent mille francs, on lui laisse plus que le constituant ne lui a donné.
Pour réduire l'usufruitier à lajouissance de l'actif net, il suffit de lui imposer, tant que dure l'usufruit, la charge de l'intérêt de toutes les dettes.
On arrivera à ce résultat par les procédés indiqués à l'article 609.
Le nu propriétaire paiera les dettes, et l'usufruitier lui rembourserales intérêts tant que durera l'usufruit.
Ou bien l'usufruitier avancera les sommes nécessaires pour payer les dettes qui lui seront remboursées sans intérêts à la fin de l'usufruit.
Ou enfin on aliénera des biens pour payer les dettes, ce qui fait que le nu propriétaire en perdra le capital et l'usufruitier lajouissance.
Tout ceci est vrai de l'usufruitier d'une quotepart. Il supportera une demie, un tiers, un quart des intérêts.
Quant à l'usufruitier de tous les meubles ou de tous les immeubles, sa part proportionnelle d'intérêts ne peut pas être déterminée d'avance. Il faudra faire une estimation comparée, 1° de toute la succession, 2' de tous les meubles ou de tous les immeubles; on transformera ainsi en fractions la part de la succession soumise à l'usufruit, et l'on opérera comme pour un usufruitier de quote-part.
Exemple: Patrimoine, cent mille francs; usufruit de tous les meubles qui valent trente mille francs ; l'usufruit porte sur trois dixièmes, l'usufruitier supportera trois dixièmes des intérêts.
C'est en vue de cette hypothèse seulement que l'article 612 dit qu'on estime la valeur du fonds sujet à usufruit. Dans toutes les autres l'estimation est inutile.
Parmi les charges du patrimoine d'une personne décédée se trouvent les legs. Comme ils diminuent le patrimoine, ils diminuent l'usufruit universel ou à titre universel.
Quand ce sont des legs de rentes viagères ou de pension alimentaire, comme un bon propriétaire les paierait sur ses revenus, ce sont charges de fruits, et par conséquent ils sont supportés en tout ou en partie par l'usufruitier universel ou à titre universel de la succession.
Fin de l'usufruit.
Art. G19-024.
L'article 617 énumère cinq causes d'extinction : Mort de l'usufruitier, Expiration du temps, Consolidation, Non-usage, Perte de la chose.
Il faut ajouter :
Condition résolutoire, Renonciation, Abus de jouissance.
Consolidation, réunion de la nue propriété et de l'usufruit.
Exemple : L'usufruitier est héritier du nu propriétaire.
Il achète la nue propriété.
Non-mage pendant trente ans.
Condition résolutoire, événement incertain qui d'après le titre doit mettre fin à l'usufruit.
Exemple : Usufruit vendu qui doit s'éteindre si le vendeur a des enfants.
Abus de jouissance, déchéance prononcée en justice parce que l'usufruitier dégrade la chose.
Tempéraments à cette rigueur. Les juges peuvent
ordonner que le nu propriétaire paiera une sorte de loyer à l'usufruitier.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent empêcher la déchéance en réparant le dommage et en donnant des garanties, une caution, pour l'avenir.
Renonciation. Comme elle nuit aux créanciers de l'usufruitier, qui ont moins de chance d'être payés, ils peuvent la faire annuler quand leur débiteur est insolvable ou le devient par cette renonci tion.
Observation. Les personnes morales n'ayant pas chance de mourir, l'usufruit qui leur est accordé dure quatre-vingt-dix ans ; sans une limite semblable, la nue propriété serait illusoire.
Usage. Habitation.
Art. 625-636.
Usage» droit de se servir d'une chose sans en percevoir les fruits.
Sauf le cas où il s'agit à'unfonds de terre ; le Code donne alors à l'usagerle droit de prendre les fruits nécessaires à ses besoins et à ceux de sa famille.
Cette dérogation aux principes théoriques est inspirée par cette idée que, sans cela, l'usage d'une terre serait un droit inutile.
Habitation» usage d'une maison, droit d'y demeurer avec sa famille, sans droit de louer.
Ces deux droits s'acquièrent comme l'usufruit,
sauf qu'il n'y a ni usage légal, ni habitation légale.
Ils s'éteignent comme l'usufruit.
Le dernier article (636) fait un renvoi aux lois
spéciales quant aux droits d'usage dans les bois et
forêts.
Ces droits :
Prendre du bois, Faire paître des animaux, Pauage (porcs mangeant le gland), peuvent être perpétuels.
Mais les uns peuvent être rachetés.
Et les autres, ceux qui consistent à prendre du bois, peuvent être éteints en abandonnant une portion de la propriété du fonds. Cette dernière opération s'appelle cantonnement.
TITRE QUATRIEME
La servitude est un droit qu'a le propriétaire d'un fonds de tirer une certaine utilité du fonds d'autrui, soit en exerçant sur ce fonds une partie des droits attachés à la propriété, soit en empêchant le propriétaire d'exercer lui-même certains droits.
Exemples : Le droit de passer sur la propriété d'autrui, ou d'empêcher le propriétaire de bâtir sur son propre fonds.
Le Code civil a envisagé la servitude comme un droit quand elle l'a comprise dans l'énumération des biens (art. 526).
La définition de l'article 637 envisage la servitude sous le point de vue opposé, du côté de celui qui souffre, quand elle l'appelle une charge.
Ce qui est droit pour l'un est charge pour l'autre. C'est du reste par pure métaphore que le Code a pu représenter la charge comme imposée à un fonds pour l'utilité d'un autre fonds.
Un fonds n'est pas une personne, et par consé-
quent ne peul pas avoir de droit ni être grevé d'obligation.
En réalité, le droit appartient au propriétaire du fonds qu'on appelle dominant, et la charge légale est imposée au propriétaire du fonds servant.
Mais ce que l'article 637 a voulu faire comprendre, c'est que le droit n'appartient à l'un qu'en sa qualité de propriétaire de tel fonds, et que la charge ne pèse sur l'autre qu'en -sa qualité de propriétaire de tel autre fonds. La servitude active ou passive passe de propriétaire en propriétaire avec la propriété du fonds dominant ou du fonds servant, dont elle est une qualité ou un défaut, comme sa fertilité ou sa stérilité.
De ce que nous venons de dire, il résulte qu'on ne peut pas avoir de servitude sur sa propre chose (nemini res sua servit), car le propriétaire, ayant le droit de faire de sa chose tel usage que bon lui semble, n'a pas besoin d'un droit spécial pour en retirer une utilité quelconque, par exemple, pour passer ou pour faire passer des eaux sur son terrain.
Les servitudes se divisent en trois classes :
1° Celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux;
2' Les servitudes légales;
3° Les servitudes établies par le fait de l'homme.
La troisième classe comprend seule les vraies servitudes, parce que seules elles constituent des exceptions à l'état normal des propriétés ; les autres, existant en vertu de la loi, sont des diminutions régulières et ordinaires du droit de propriété.
Observation. L'expression : servitudes établies par le fait de l'homme, est préférable à celle qu'emploie l'article 639 : servitudes dérivant des conventions entre propriétaires, parce que le mot convention (accord de volonté) ne comprendrait parmi les modes de constitution ni le testament ni la prescription .
SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION NATURELLE DLiS LIEUX.
Art. 640-64$.
Servitudes relatives aux eaux.
Le propriétaire d'un fonds inférieur, c'est-à-dire À placé au-dessous d'un autre dans un terrain en pente, doit recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds placé plus haut (art. 640).
S'il n'en était pas ainsi, les fonds supérieurs seraient inondés.
Il faut, du reste, que ces eaux aient une origine naturelle : eaux de source, de pluie, neige fondue.
Ce qui exclut les eaux ménagères et les eaux de fabrique.
Il faut, eu outre, que ces eaux suivent leur direction naturelle, sans être réunies pour que leur volume soit augmenté.
Exceptions à l'article 640. Voir ci-dessous, loir, de 1845 et 1854.
Cours d'eau.
Sources (art. 641-643). Tant que l'eau n'est pas sortie de terre, elle appartient au propriétaire du sol; quand elle sort, elle lui appartient encore. Il peut en user à sa volonté, soit en absorbant toute l'eau, soit en comblant la source, soit en changeant la direction naturelle des eaux, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il soit d'accord avec les propriétaires qui les reçoivent.
Quand le cours d'eau est laissé à sa direction naturelle, les propriétaires des fonds inférieurs sont obligés de le recevoir, mais ils n'ont pas le droit d'exiger que ce cours d'eau passe chez eux.
Us pourraient cependant acquérir ce droit :
1° Par titre, c'est-à-dire par une convention avec le propriétaire de la source ;
2 ' Par prescription, par une jouissance du cours d'eau pendant trente ans.
Ce délai de trente ans ne peut courir que du jour où le propriétaire inférieur a manifesté la prétention à un droit sur le cours d'eau, en faisant des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
Tant qu'il n'a pas fait de tels ouvrages, on peut supposer qu'il reçoit les eaux parce qu'il y est forcé, mais sous le bon plaisir de son voisin, et rien n'annonce chez lui Y animas domini, qui est la condition essentielle de la prescription. A partir de ces travaux, l'autre propriétaire est prévenu de l'existence d'une prétention contraire à ses droits, et il peut agir en justice pour interrompre la prescription.
Le propriétaire de la source peut encore être privé du droit de disposer de ses eaux (art. 643) quand elles sont nécessaires aux habitants d'une commune ou même d'un village ou d'un hameau.
En ce cas, une indemnité est due au propriétaire de la source, qui subit une sorte d'expropriation.
Fonds norclé par an cours d'eau (art.
644, 1er alin.). Le riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable peut employer l'eau à l'irrigation de ses propriétés, mais il ne peut en détourner le cours.
Pour les autres cours d'eau qui sont du domaine
public, les prises d'eau ne sont possibles qu'en vertu de concessions révocables du gouvernement.
Fonds traversé par un cours d'eau
(an. 644, 2e alin.). Le propriétaire, si le cours d'eau est non navigable ni flottable, peut faire des irrigations, et même changer le cours de l'eau, en lui faisant faire des sinuosités dans sa propriété, mais à la charge de rendre la rivière à son cours naturel lorsqu'elle sort de ses propriétés.
Dérogations aux règles du Code civil sur les eaux*