III. Loi sur les eaux provenant du drainage
Elle déroge à l'article 640 en permettant au propriétaire supérieur de faire passer, moyennant indemnité, dans un fonds inférieur les eaux qu'il a recueillies dans ses tuyaux de drainage, et qui, par conséquent, ne coulent pas naturellement et sans travail de l'homme.
Bornage.
Art. G4«.
Le bornage consiste à fixer, par une plantation de bornes, Ja limite de deux propriétés pour empêcher des contestations dans l'avenir.
La loi en parle au titre des servitudes parce qu'elle établit une obligation de se soumettre à cette opération, que le propriétaire aurait pu refuser en vertu de son droit absolu.
Clôt are.
Art. G4?, G48, et loi du 9 juillet 1889.
Se clore, c'est user de son droit de propriété ; il peut donc paraître inutile de constater l'existence du droit de se clore.
Mais le Code a parlé de ce droit parce que, autrefois, certains propriétaires en étaient privés en raison de l'existence des droits de parcours et de vaine pâture.
La vaine pâture, c'est le droit de faire paître des animaux sur les terres des particuliers de la commune [pâture sèche quand le droit n'existe que sur les terres non ensemencées et ne portant pas de fruits; pâture vive quand le droit existe sur des herbages).
Le parcours est le même droit exercé entre habitants de communes différentes. Il est aujourd'hui aboli.
Le droit de vaine pâture est également aboli quand il appartient à la généralité des habitants d'une commune sur la généralité du territoire de la commune.
Toutefois, les droits existant au moment de la promulgation delà loi de 1889 ont pu, sur la réclamation du conseil municipal ou des habitants, être maintenus par le conseil général du département ou le conseil d'Etat.
Si le droit de vaine pâture appartient à des particuliers, il est maintenu, avec cette réserve qu'il ne peut pas s'exercer sur des prairies naturelles ou artificielles.
Son existence ne prive pas le propriétaire du droit de se clore ni de celui de changer le mode de culture.
Seulement la quantité d'animaux que chaque personne peut faire paître étant réglée d'après l'étendue des terres qu'elle a et qui sont soumises à la vaine pâture, le nombre de têtes diminue proportionnellement quand elle clôt une partie de ses terres et qu'elle les soustrait par là à la vaine pâture.
Observation. La loi de 1889, art. 9, reconnaît
à tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, le droit de faire paître sur ces terrains un petit nombre d'animaux. Ce droit constitue plutôt un droit d'usage légal qu'une servitude, puisqu'il ne profite pas à un fonds mais à une personne.