‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 45 sur 50 · SERVITUDES LÉGALES · texte numérisé non relu

SERVITUDES LÉGALES

- Servitudes légales d'utilité publique (art. 650). Exemples : Marchepied et chemin de halage. Chemins que les riverains d'un cours d'eau navigable ou flottable doivent laisser sur les bords de la rivière, l'un plus large pour les chevaux (halage), l'autre plus étroit pour les piétons (marchepied).

Autre exemple : Droit accordé à l'administration de fouiller un champ pour y trouver de la pierre destinée aux routes.

Servitudes légales pour l'utilité des particuliers (art. 651, 652). Le Code civil traite des principales de ces servitudes. ^

*|— Citoyenneté*

Art. C53-G93.

I^a mitoyenneté est la copropriété d'une clôture entre propriétaires voisins séparés par cette clôture.

Cette copropriété diffère de la copropriété ordinaire, notamment : 1° en ce qu'elle s'établit quelquefois malgré l'un des copropriétaires (art. 661) ; 2° en ce que l'un des copropriétaires ne peut pas la faire cesser en demandant le partage ou la licilatation, contrairement à l'article 815.

Mars mitoyens (art. 653, 654). Le mur mitoyen est celui qui appartient à deux propriétaires qu'il sépare. Soit qu'il ait été construit à frais communs, soit qu'ayant été construit par l'un des voisins, il ait été acheté pour moitié par l'autre.

Comme on n'a pas toujours une preuve précise de la construction à frais communs ou de l'achat de mitoyenneté, la loi procède par présomption.

De la situation qu'occupe le mur, elle conclut qu'il est mitoyen, quand cette situation fait penser que les deux propriétaires ont un intérêt à son existence.

D'après l'article 653, il y a une présomption de mitoyenneté •

1° Du mur séparatif de deux bâtiments, jusqu'à la hauteur du plus bas ^ héberge).

Le mur soutient, en effet, les deux édifices.

2° Du mur séparatif de deux cours, de deux jardins, et d'une cour et d'un jardin.

La loi songe aux cours et aux jardins situés ailleurs que dans les champs, là où l'on a l'habitude de se clore dans un intérêt de sécurité et pour se protéger contre les indiscrétions des voisins. Le mur est donc utile aux deux.

3° Toute clôture dans les champs, à moins qu'il n'y ait un seul des héritages en état de clôture (loi du 20 août 1881). Cette loi modifie sur ce point le Code civil, qui ne présumait la mitoyenneté dans les champs que si les deux héritages étaient clos.

Le changement consiste en ce que le mur entre deux héritages non clos dans les champs est présumé mitoyen, tandis qu'il ne l'aurait pas été d'après le Code civil.

Dans ces conditions de situation, le mur est réputé mitoyen, mais la preuve contraire peut être faite :

1 Par titres (mémoires de maçon, acquisition de la propriété exclusive du mur) .

2 Par marques de non-mitoyenneté, dispositions particulières du mur, au point de vue de sa construction, qui permettent de supposer qu'il appartient exclusivement à un des deux voisins.

Ainsi le sommet du mur a un côté perpendiculaire au sol, et l'autre présente un plan incliné.

Ou le chaperon, c'est-à-dire le toit du mur, est disposé de la même façon.

Dans ces deux cas, Végout du mur est d'un seul côté; or, si le mur avait été commun, le propriétaire d'un des côtés n'aurait pas consenti à recevoir toutes les eaux du mur. 11 est donc probable que celui-ci est le vrai propriétaire du mur.

Autres signes : filets, saillies régnant le long du mur et destinées à rejeter l'eau pluviale pour qu'elle ne s'infiltre pas dans le mur.

La présomption a le même fondement que la précédente.

Corbeaux, grosses pierres ressortant du mur et destinées à supporter des poutres.

S'il n'en existe que d'un seul côté, cela fait présumer que le mur n'est pas mitoyen, car s'il avait été commun, chacun des voisins aurait voulu s'assurer la facilité de bâtir plus tard contre le mur.

Conséquences de la mitoyenneté

d'un mur. Obligation de réparer. Elle pèse sur tous les copropriétaires du mur ; mais comme elle est la conséquence de la copropriété, chacun d'eux peut s'y soustraire en abandonnant son droit (art. 655).

Cet abandon no peut être fait par un propriétaire quand le mur lui est utile parce qu'il soutient son bâtiment (art. 656).

Droits des copropriétaires» (art. 657- 659, 662). Chacun d'eux peut appuyer une construction sur le mur mitoyen; c'est le principal avantage de la mitoyenneté.

Pour bâtir, le copropriétaire aura besoin de placer des poutres dans le mur, et il peut les faire pénétrer presque dans toute l'épaisseur du mur (moins 54 millimètres), ce qui prouve qu'il a un droit de propriété sur toutes les parties du mur, et non pas seulement sur la partie qui est de son côté jusqu'à la ligne qui séparerait le mur en deux moitiés dans Je sens de la longueur.

Le mur mitoyen est un, il ne se compose pas de deux murs juxtaposés et appartenant séparément aux deux propriétaires voisins.

Dans un cas seulement, le propriétaire ne pourra pas faire pénétrer sa poutre au delà de la moitié, c'est lorsque l'autre propriétaire aura besoin de placer une poutre exactement au même endroit.

Chaque copropriétaire peut exhausser le mur mitoyen pour élever son bâtiment, à la condition :

ln De payer la dépense d'exhaussement;

23 De payer à l'autre propriétaire une indemnité

de surcharge, l'ancien mur pouvant se détériorer plus facilement, puisqu'il portera un poids plus lourd;

3' D'entretenir à ses frais la partie exhaussée, dont il reste d'ailleurs seul propriétaire.

Pour exercer les droits de construction et d'exhaussement qui lui appartiennent, le copropriétaire doit s'entendre préalablement avec son copropriétaire, ou à son refus, faire régler par experts la manière de faire les travaux.

Acquisition forcée de la mitoyenneté (art. 660, 661). Tout propriétaire joignant un mur non mitoyen peut exiger la cession de la mitoyenneté soit de tout le mur, soit d'une partie de ce mur, en hauteur ou en longueur. C'est une servitude légale résultant du voisinage qui pèse sur le propriétaire exclusif du mur (art. 661).

Cette cession est subordonnée au paiement d'une indemnité représentant la valeur de la partie cédée, et la moitié de la valeur du sol.

La même servitude grève le propriétaire de la

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