partie exhaussée d'un mur mitoyen ; il devra céder
la mitoyenneté de la partie exhaussée, seulement
' l'acquéreur doit payer la moitié de la dépense, et
» non la moitié de la valeur (art. 660). La loi n'a pas
voulu qu'un propriétaire pût refuser de construire
le mur à frais communs, pour acheter ensuile la mitoyenneté à meilleur compte.
Obligation de se clore dans les villes et dans les la niions*:; s (art. 663).
A propos de la mitoyenneté des murs, la loi établit une servitude légale fondée sur la nécessité de séparer les propriétés dans les localités où existe une grande agglomération d'habitations.
La sûreté des personnes y est plus menacée, et les contestations entre les habitants plus fréquentes.
De là découle pour les propriétaires le droit de contraindre leur voisin à construire à frais communs, puis à réparer un mur de séparation, qui sera mitoyen (art. 6G3).
Cette obligation parait avoir pour conséquence que, dans les villes et dans les faubourgs, l'article 656, qui permet l'abandon de la mitoyenneté, n'est pas applicable ; cependant la jurisprudence considère le droit d'abandon comme existant malgré l'article 663.
Mitoyenneté en matière rurale (art.
666-670, amendés par la loi du 20 août 1881). Toute clôture dans les champs (haie vive ou sèche, palissade, treillage, claire-voie, fossé) est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul héri-
tage en état de clôture, parce qu'on suppose que le propriétaire qui s'est clos a eu un intérêt à faire sa clôture entière, même à ses propres frais.
L'expression large de l'article 606 comprend même les murs et déroge par là à l'article 653.
La présomption de mitoyenneté des clôtures rurales peut être détruite par : 1° un titre; 2° la prescription; 3' une marque de non-mitoyenneté.
Le Code n'indique pas de marques de non-mitoyenneté, si ce n'est pour les fossés.
La marque consiste dans le fait que la terre retirée du fossé aura été rejetée ou déposée d'un seul côté, ce qui fait supposer que le fossé n'est pas commun, car alors la charge de cette terre rejetée aurait été partagée entre les deux propriétaires.
11 n'y a pas de cession forcée de la mitoyenneté en matière de haies et de fossés.
Dispositions particulières sur les arbres plantés près de la ligne séparai ive de deux fonds. Voy. articles 67 1> 673, amendés par la loi du 20 août 1880.
Appendice sur les maisons dont la propriété est divisée par étages entre plusieurs propriétaires.
Cette copropriété a un des caractères de la mitoyenneté. C'est une indivision dont les propriétaires n'ont pas le droit de sortir par une demande en partage ou en licitation, contrairement à l'article 815.
Mais elle diffère de la mitoyenneté : 1° en ce qu'elle ne peut être acquise par une personne malgré le propriétaire, contrairement à l'article 661.
2 En ce que chacun des copropriétaires use et jouit de sa part distincte (son étage) sans avoir le droit d'user et de jouir des parts des autres.
Quelques parties de la maison, comme la porte, l'escalier, les gros murs, le toit, servent indivisément à tous les propriétaires.
L'article 664 règle la contribution des divers propriétaires aux réparations, en s'inspirant de celle idée, que chacun doit payer les réparations des parties de l'immeuble dont il se sert.
Yoes sur la propriété du voisin.
Art. G57-GSO.
Il s'agit dans ces articles des ouvertures en général, ce qui comprend les fenêtres ou vues et les simples jours par lesquels on ne pourrait pas regarder chez le voisin.
Le droit d'avoir des ouvertures quelconques dans un mur est la conséquence de la propriété de ce mur.
Seulement ce droit est soumis à des restrictions : 1° quand le mur est mitoyen; 2° quand le mur non mitoyen est trop près de la propriété du voisin.
Ce sont ces restrictions qui constituent la servitude légale relative aux jours et vues; elle pèse sur le propriétaire du mur, qui ne peut pas pratiquer des ouvertures comme il l'entend.
Ouvertures clans le mur mitoyen.
Les copropriétaires du mur ne peuvent y pratiquer aucune ouverture.
Ils doivent, en effet, user également de la chose commune, et si l'un d'eux ouvre un jour dans un endroit pour éclairer son appartement, il serait impossible à l'autre d'en faire autant au même endroit.
Ouvertures dans les mûrit non mi-
loyens. 1° Murs placés à la ligne sêparative des deux fonds : il ne peut y être pratiqué de fenêtres, mais le propriétaire du mur peut y ouvrir des jours servant seulement à éclairer, sans qu'ils puissent donner le moyen de voir chez le voisin ou de jeter chez lui quelque chose.
Pour qu'elles aient ce caractère, les ouvertures doivent être à verre dormant (ne pouvant pas s'ouvrir) et à fer maillé (munies d'un grillage à mailles d'un décimètre au plus).
Déplus, ces ouvertures doivent être placées assez haut au-dessus du plancher de l'appartement, pour qu'on ne puisse pas facilement voir chez le voisin (huit pieds au rez-de-chaussée, et six pieds dans les étages supérieurs).
2' Murs distants de la ligne sêparative des hé" ritages. Quand le mur est à une assez grande distance de la ligne sêparative, il peut y être pratiqué toute sorte d'ouvertures; à une distance moindre, les jours sont traités comme lorsque le mur sépare les deux propriétés.
La distance légale varie suivant que la vue est droite ou oblique.
Vue droite. Vue pratiquée dans un mur parallèle à la ligne sêparative des héritages.
Vue oblique. Vue pratiquée dans un mur perpendiculaire à la ligne sêparative.
Il est entendu que les mots parallèle et perpendiculaire ne doivent pas être pris dans leur sens strictement géométrique. Les tribunaux auront à apprécier si la ligne du mur se rapproche plus de la ligne parallèle que de la ligne perpendiculaire, ou réciproquement.
Les vues droites ne peuvent être ouvertes que dans un mur situé à six pieds au moins de la ligne séparative.
Pour les vues obliques, il faut qu'il existe une distance de deux pieds entre la ligne séparative et le bord de la fenêtre le plus rapproché de cette ligne.
Observation. Quand les fenêtres ont été ouvertes plus près de la ligne séparative qu'il n'est permis, si les choses durent ainsi pendant trente ans, le propriétaire du mur prescrit le droit de les conserver, et il a alors acquis par prescription une servitude du fait de l'homme.
Servitude légale de passage.
(Art. tt82-GSo amendés par la loi du 21 août 1881.)
Elle existe au cas à1 enclave, c'est-à-dire quand un fonds est entouré par d'autres fonds de telle sorte qu'il n'a pas d'issue sur la voie publique, ou n'a qu'une issue insufiisante pour son exploitation.
Il est d'intérêt public que ce fonds acquière une issue, car il ne peut être ni cultivé ni habité s'il en est privé, et il ne peut être exploité si l'issue est insuffisante (trop étroite ou trop escarpée pour des voitures).
Le fonds peut être séparé de la voie publique par suite de circonstances diverses :
1° Le propriétaire peut avoir vendu la partie du terrain qui communiquait avec la voie publique ;
2° Ou bien, on a partagé le fonds, et certains lots sont séparés de la route par les autres lots ;
3' Ou bien un accident naturel (éboulement, changement du lit d'une rivière) peut avoir supprimé la communication avec la route ;
4' La voie publique peut avoir été déplacée par l'autorité administrative ;
5 Enfin, on aura construit un canal coupant la communication avec la route.
Dans les deux premiers cas, le passage ne peut être réclamé que sur les anciennes parties du fonds qui sont contiguës à la route.
Dans les trois autres cas, le passage sera pris du côté où le trajet sera le plus court, ou le mokis dommageable.
Dans tous les cas, une indemnité est due au propriétaire grevé du passage.
Mais le droit à cette indemnité pourra être éteint par la prescription de trente ans.