‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 8 sur 50 · QUELLES PERSONNES SONT FRANÇAISES · texte numérisé non relu

QUELLES PERSONNES SONT FRANÇAISES

Art S, «, lO, 13, modifiés par la loi du 26 juin 18S9.

On naît Fiançais ou on le devient.

Françaâs par naissance.

Art. 8-1% »% 3% 4°.

1° Quiconque naît d'an Français en quelque lieu que ce soit.

Quand les deux parents sont de nationalités différentes, l'enfant légitime suit la condition deson/;èr£.

Quant aux enfants naturels, il faut distinguer selon que la filiation naturelle est, ou non, régulièrement constatée pendant leur minorité.

L'enfant suit la condition de son père, si sa filiation paternelle et maternelle a été constatée pendant sa minorité par un seul et même acte (reconnaissance ou jugement).

Si la filiation a été constatée par deux acle3 distincts, l'enfant prend la nationalité du parent qui l'a reconnu le premier ou qui a été le premier déclaré par jugement être le père ou la mère.

Si la filiation n'est établie que par rapport à un seul parent, il n'y a pas de difficulté.

Lorsque pendant la minorité aucun acte n'a constaté la filiation de l'enfant, il se trouve à sa' majorité né de parents inconnus et, en vertu de l'article 8, 2°, il est Français de naissance, s'il est né en France. Un acte ultérieur de son père ou de sa mère ne peut pas lui enlever sa nationalité.

Réciproquement, s'il n'est pas né eu France, Ja loi ne régie pas sa nationalité et une reconnaissance survenue plus tard ne pourrait pas lui conférer la qualité de Français.

2° Enfants nés en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. Ils sont Français.

3° Enfant né en France d'un étranger qui luimême y est né. 11 est Français et ne peut plus réclamer la qualité d'étranger dans l'année de sa majorité; cette faculté résultant des lois antérieures lui a été retirée par la loi de 1889.

4° Tout individu né en France d'un étranger, et qui à V époque de sa majorité est domicilié en France.

La loi le déclare Français, mais conditionnellement; il peut décliner la qualité de Français dans les conditions indiquées par l'article 8-4° : il faut que, dans l'année de sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française (vingt et un ans), il lasse une déclaration, pour répudier la qualité de Français; cette déclaratiun doit être appuyée 1 d'une attestation de son gouvernement, qu'il a conservé la nationalité étrangère, 2° d'un certificat constatant qu'il a satisfait à la loi militaire dans son pays.

La première attestation sert à légitimer la prétention de celte personne que noire loi déclare

Française et qui n'aurait pas de raison sérieuse pour abdiquer cette nationalité sans eu acquérir une autre; le second certificat est destiné à prévenir les fraudes qui permettraient aux individus dont il s'agit d'éviler le service militaire, à la ibis en France et dans le pays de leurs parents.

Comment on devient Français.

Art. 8-5°, 9, lO, 12

On devient Français :

Par la naturalisation; Par le bienfait de la loi.

1° Naturalisation, — Décret du président de la République qui confère à un étranger la qualité de Français.

C'est une concession du gouvernement qui peut être refusée et qui ne peut être accordée que sous cer laines conditions.

Conditions : lre catégorie de personnes. — Trois ans de domicile en France, en vertu d'une autorir sation du gouvernement donnée par décret.

Les trois ans courent du jour de l'enregistrement au ministère delà justice de la demande d'autorisation.

Le délai de trois ans est réduit à un an pour les étrangers qui :

Ont rendu des services importants à Ja Franco ;

Y ont apporté des talents distingués;

Y ont introduit une industrie ou des inventions utiles;

Y ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles ;

Ont été attachés au service militaire dans les colonies ou les protectorats français;

Enfin, pour l'étranger qui a épousé une Française.

2e Caléyorie de personnes. — Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue en France pendant dix années.

La résidence à l'étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français (comme celle de consul, ou commis dans un consulat), est assimilée à Ja résidence en France.

La naturalisation de ces différentes classes de personnes leur est concédée par un décret du président de la République, après une enquête sur la moralité du postulant. Le décret doit être inséré au Journal officiel, conformément aux règles sur la promulgation.

Effets de la naturalisation. — File rend Français et ciloyen.

Elle donne la plénitude des droits civils et politiques.

Cependant l'étranger naturalisé ne peut être élu membre des assemblées législatives (Sénat ou Chambre des députés) que dix ans après le décretde naturalisation ; par cette disposition de l'article 3 de la loi de 1889 (non intercalé dans le texte du Code civil), le législateur a interdit de confier le mandat législatif à de nouveaux Français qui pourraient avoir conservé assez vif l'amour du pays natal pour préférer ses intérêts à ceux de la nouvelle patrie.

Cette règle, du reste, comporte une exception; on pourra devenir éligible avant l'expiration des dix ans, mais il faudra une loi spéciale, c'est-àdire faite au profit d'une personne déterminée, et encore sera-t-il nécessaire qu'il se soit écoulé un an depuis la naturalisation.

Sur ce point la loi nouvelle rappelle la règle établie par une Ordonnancede 1814 qui ne permettait aux étrangers de siéger dans les Chambres qu'après avoir obtenu du Roi des lettres de grande naturalisation vérifiées par les deux Chambres comme les lois.

2° Acquisition de la qualité de Français par le bienfait de la loi. — II s'agit

de circonstances dans lesquelles on n'a pas besoin d'une faveur du gouvernement, mais où la loi reconnaît à un étranger le droit de deveuir Français sous certaines conditions.

] ° Etranger né en France mais qui n'est pas domicilié en France lors de sa majorité. Il peut devenir Français si, avant l'âge de vingt-deux ans, il fait pardevaut le juge de paix sa soumission de fixer en France son domicile; pourvu, en outre, qu'il établisse réellement son domicile en France dans Tannée à partir de sa soumission et qu'il réclame, après cet établissement de domicile, la nationalité française par une déclaration enregistrée au ministère de la justice.

Ces déclarations et réclamations peuvent être faites au nom d'un mineur par son père, cà défaut du père par la mère, à défaut de père et mère, par le tuteur autorisé par le conseil de famille. Le but de ces déclarations anticipées sera ordinairement de rendre le mineur apte à concourir pour les écoles spéciales du gouvernement, comme l'Ecole polytechnique ou l'Ecole militaire.

Une certaine catégorie d'étrangers nés en France et non domiciliés lors de leur majorité peuvent devenir Français sans faire les déclarations dont il vient d'être parlé : ce sont ceux qui, ayant été portés sur le tableau de recensement, ont pris part aux opérations du recrutement sans se prévaloir de leur qualité d'étrangers.

Remarque. — Le nouvel article 9 du Code civil ne s'applique qu'aux étrangers nés en France et qui

n'y sont pas domiciliés à l'époque de leur majorité; ceux qui y sont domiciliés ont déjà été déclarés Français par le nouvel article 8-4°.

2' Enfanta dun étranger naturalisé. — lre Catégorie : Enfants mineurs au moment de la naturalisation de leur père, ou de leur mère quand celle-ci est naturalisée après la mort du père ; ils deviennent de plein droit Français, mais ils peuvent dans l'année de leur majorité décliner cette qualité en se conformant à l'article 8-4°. (Double certificat constatant qu'ils ont conservé la nationalité ancienne de leurs parents et qu'ils ont satisfait aux obligations militaires imposées par les lois de leur pays.)

2 Catégorie : Enfants majeurs lors de la naturalisation des parents. Ils conservent leur nationalité, mais ils peuvent devenir Français soit par le décret qui naturalise les parents, soit en se soumettant aux règles de l'article 9 (soumission d'établir son domicile en France et établissement réel de ce domicile).

3° Enfants d'un Français qui a perdu cette qualité. — Ils peuvent pendant toute leur vie remplir les conditions de l'article 9, s'ils ne sont pas Français en vertu des articles 8-4° et 9, § dernier.

4° Etrangère femme d'un Français. — Si le mari est Français lors du mariage, la femme acquiert de plein droit la qualité de Française qu'elle

a volontairement acceptée en associant sa vie à celle d'un Français.

Si la femme a épousé un étranger qui se fait naturaliser Français pendant le mariage, elle ne perd pas pour cela sa nationalité, puisque rien ne prouve qu'elle a voulu l'abdiquer. Mais elle peut devenir Française, en manifestant sa volonté, soit par le décret qui naturalise son mari, soit postérieurement par une déclaration dans les termes de l'article 9.

5° Habitants d'un territoire acquis à la France par des traités. (Savoie et Xice, 24 mars 1860 et île Saint-Barthélémy, 10 août 1877.)

6° Descendants des familles proscrites lors de la révocation de CE dit de Xantes. — Ils peuvent obtenir la qualité de Français par des décrets spéciaux (art. 4 de la loi de 1889 non inséré dans le texte du Code civil).

Condition juridique des étrangers en France.

Art. 11, 15» 16 (anciens), 13, 14 (nouveaux).

Distinguer :

Etranger admis à établir son domicile (ait. 13). Etranger non admis à établir son domicile (art. 11).

I. Pour les étrangers non admis à avoir un domicile (ce qui est la situation normale), la règle est dans l'article 1 1 .

Ils jouissent des droits civils accordés aux Français dans leur pays par des traités avec la France.

Règle obscure, à cause des divers sens des mots : droits civils.

Ils ne signifient pas dans cet article droits privés (droits consacrés par le Code civil).

Car, sans traité, les étrangers peuvent :

Se marier;

Etre propriétaires;

Etre créanciers;

Plaider.

Le mot droit civil est pris dans son second sens et désigne les droits réservés aux nationaux.

Reste à savoir quels sont ces droits réservés; ce qui est difficile, parce que le Code ne le dit pas.

Deux systèmes opposés :

1° L'étranger a tous les droits, excepté ceux qui lui sont refusés par la loi ;

2' L'étranger n'a que les droits que la loi lui a accordés.

Troisième système (Jurisprudence) distingue, comme les Romains, les droits dérivant du jus cjentium et ceux qui dérivent du jus civile.

Jus cjentium. — Droit envisagé par les nations

civilisées comme découlant du droit naturel et qui se rencontrent chez tous les peuples.

Jus civile. — Droit ayant un caractère particulier au peuple qui l'a établi.

Les élrangers ont les jura cjentium sans traité. Ils n'ont les autres qu'en vertu des traités. Droits ayant le caractère civil et n'appartenant pas aux étrangers sans traité :

1° Avant 1819:

Droit de succéder; De recevoir une donation.

2 Avant 18G7 :

Droit de n'être contraint par corps (c'est-à-dîre emprisonné) que pour certaines dettes.

Aujourd'hui :

Droit d'adopter ou d'être adopté; Droit d'usufruit du père sur les biens de son enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans;

Droit d'hypothèque légale des femmes et des mineurs sur les biens des maris et tuteurs ;

Droit de plaider comme demandeur sans donner caution (art. 16) ;

Droit de plaider comme défendeur devant les tribunaux de son pays, quand on est poursuivi pour une dette par un étranger (art. 14, 15).

II. L'étranger a la plénitude des droits civils, comme le Français, quand il a été autorisé par le

gouvernement à établir son domicile en France (art. 13).

Cet étranger n'a pas les droits politiques, car il n'est pas citoyen.

Il reste étranger, et par conséquent son état et sa capacité sont régis par sa loi nationale (art. 3 du Code civil).

Ses enfants sont étrangers. La nationalité de son conjoint ne change pas. Cependant, comme d'après l'article 12 la femme de l'étranger qui obtient sa naturalisation peut être comprise, sans condition de stage, dans le décret de naturalisation, et que les enfants mineurs deviennent de plein droit Français avec faculté de décliner plus tard cette qualité, l'article 13, § 3, permet à la femme et aux enfants de l'étranger domicilié avec autorisation et qui décède avant la naturalisation, d'exercer les droits que la naturalisation du décédé leur aurait conférés, à la condition que la femme complétera le temps du stage commencé par son mari et obtiendra sa naturalisation.

L'autorisation de domicile peut être retirée par le gouvernement.

Elle cesse d'être valable après cinq ans, si l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si sa demande est repoussée.

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