BAIL A CHEPTEL
Clteptcl. — Contrat par lequel une partie confie à l'autre un fonds de bétail^ c'est-à-dire une collection d'animaux considérée comme une universalité, pour qu'il soit gardé, nourri et soigné sous certaines conditions convenues.
Ce contrat tient à la fois du louage et de la société.
Cbeplel ssimplc*
Art. 1S04'1S19,
ClBcptcl isf iiiple. — Cheptel soumis à la condition que le preneur partagera avec le bailleur le croît, c'est-à-dire les petits, et la laine, et de plus, qu'il bénéficiera exclusivement des laitages , du fumier et du travail.
Le preneur ne supporte pas la perte totale survenue par cas fortuit.
Mais il supporte sa part de la perle partielle.
Cheptel à moitié.
Art. 1S1S-1S20.
C'est une société dans laquelle le fonds de bétail est formé par les deux parties, qui partagent toutes deux les profits et les pertes.
Sauf que le preneur a seul droit aux laitages, au fumier et au travail des bêtes; c'est la compensation des soins qu'il donne aux cboses communes.
Clieplel donné an fermier ou ebeptel <le fer.
Art. f831-l$!9G.
Convention accessoire d'un contrat de bail par laquelle le bailleur de l'immeuble donne aussi à bail un fonds de bétail que le preneur restituera à la fin du bail.
Tous les profits sont pour le preneur, le bailleur est indemnisé par les fermages et par l'amélioration probable de sa terre qui se trouvera cultivée dans de bonnes conditions.
Le risque du fonds de bétail est à la charge du preneur, qui doit toujours rendre à la fin du bail des bestiaux d'une valeur égale à l'estimation de ceux qu'il a reçus.
C'est pour cela que ce cheptel s'appelle cheptel de fer ; un ancien auteur disait : B estes de fer parce qu'elles ne peuvent mourir à leur seigneur.