‹ Manuel élémentaire de droit civilChapitre 20 sur 41 · TITRE TREIZIÈME · texte numérisé non relu

TITRE TREIZIÈME

Slandal* — Contrat par lequel une personne {le mandant) charge une autre de faire quelque chose pour elle, et cette autre personne [le man' dataire) s'oblige gratuitement à exécuter ce fait.

Le fait à exécuter est quelquefois un acte juridique à accomplir pour le mandant et en son nom. Le mandataire devient alors le représentant du mandant.

Exemple : Mandat de vendre la chose du mandant.

Dans ces cas, Texécution du fait n'est possible que si le mandataire a reçu le pouvoir de représenter celui pour qui l'affaire sera faite.

Ce pouvoii- est conféré par un acte qui s'appelle procnralioii, et qu'il ne faut pas confondre avec le contrat de mandat.

La procuration en effet est un acte unilatéral qui donne pouvoir à une personne de faire les aïlkires d'une autre, mais en elle-même elîe n'oblige pas

le mandataire, qui n'est lié que s^il accepte la procuration (art. 1984).

Le fait à exécuter par un mandataire sera souvent un fait non juridique ou un fait juridique qui n'implique pas représentation du mandant par le mandataire.

Exemples : V Mandat de surveiller des ouvriers.

2° Mandat de se porter caution d'une dette.

Dans ces hypothèses, le mandataire n'a pas besoin de pouvoirs, partant pas de procuration; mais il faut bien qu'il soit intervenu une convention de mandat.

Caractère g^ralolt du mandat. — La

gratuité est de la nature du mandat, mais non de son essence; car le Code dit qu'il est gratuit, à moins de convention contraire (art. 1986).

Comparaison avec le louagre crouvrag^e. — Quand le mandat n'est pas gratuit, il est difficile de le distinguer du louage d'ouvrage.

Cependant, il faut reconnaître que toutes les fois que l'acte à accomplir sera un acte de représentation juridique de la personne, le contrat sera un mandat; car il suppose nécessairement un pouvoir donné, une procuration, et l'acceptation d'une procuration forme un mandat (art. 1984).

Exemple : L'avoué, l'agréé, le courtier sont des mandataires.

H en sera de même quand le fait à accomplir sera nn acte juridique, comme celui de cautionner ou de prêter de l'argent. Il n'y a pas dans ces cas d'ouvrage à faire.

Mais quand il s'agit d'un véritable travail à exécuter, la difficulté devient plus grande.

On distinguait autrefois entre les services appréciables en argent, c'est-à-dire les services qui ne demandent pas un grand travail intellectuel et où le côté manuel domine ;

Exemples : Les services d'un ouvrier, d'un serviteur, d'un copiste.

Et ceux qui ne peuvent être appréciés en argent, parce que l'intelligence et le dévouement y ont ja plus grande part.

Exemples : Les services d'un médecin, d'un professeur.

Les premiers ne pouvaient être que l'objet d'un louage d'ouvrage; les autres, même quand ils étaient salariés, étaient l'objet d'un mandat.

Celle distinction n'est pas satisfaisante, parce qu'elle laisse trop de place à l'arbitraire; l'intelligence et le dévouement pouvant jouer un grand rôle dans les travaux manuels, aussi bien que dans les travaux scientifiques, littéraires et artistiques j

elle a, de plus, contre elle le texte de l'article 1710 définissant le louage d'ouvrage.

On doit donc décider que tout contrat non gratuit par lequel une personne se charge de faire un travail(\m n'implique pas une représentation juridique de celui pour qui le travail est fait est un louage.

Intérêt de la distinction entre le louage d'ouvrage et le mandat salarié. — Un certain nombre de règles ne sont pas communes aux deux contrats :

PLe mandataire a droit à l'intérêt de ses avances à compter du jour où elles sont faites. (Art. 2001.)

2' Quand il y a plusieurs mandants, ils sont solidaires envers le mandataire. (Art. 2002.)

3" Le mandataire peut renoncer au mandat dans certaines conditions. (Art. 2007.)

A" La mort du mandant met fin au mandat. (Article 2003.)

5° Le mandat est révocable par la volonté du mandant. (Art. 2004.)

Ces cinq règles ne sont pas appliquées par la loi au louage d'ouvrage.

Obligrations fin mandataire (art. 1991- 1997). — Il doit accomplir le mandat et en rendre compte.

Il doit l'intérêl des sommes qu'il a employées à son usage.

Olilig^afioDiii du iiiamlant (art. 1998- 2002). — Il (loil exécuter les engagements contractes par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs.

il doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a éprouvées à l'occasion de sa gestion,

Et lui rembourser les avances qu'il a faites.

Fin du mandat (art. 2003-2010).— Lémandat finit : 1° Par la révocation du mandataire. Seulement, si les tiers ont ignoré cette révocation, les actes qu'ils ont faits avec le mandataire révoqué sont valables.

2° Par la renonciation du mandataire, qui peut toujours être faite tant qu'elle ne préjudicie pas au mandant et même quand elle lui préjudicie, si le mandataire est exposé lui-même à un préjudice considérable par la conservation du mandat.

3" Par la mort, l'interdiction ou la déconfiture du mandant ou du mandataire.

Sauf à respecter les actes faits par le mandataire avec des tiers de bonne foi, c'est-à-dire ignorant soit la mort, l'interdiction ou la déconfiture du mandant, soit l'interdiction ou la déconfiture du mandataire.

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